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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 24 juin 2021, n° 19/07887 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07887 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.C.V. LE CIRCEE, S.A.R.L. DIDIER LESOURD c/ Société TAGERIM PROMOTION |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2021
Chambre.6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 19/07887 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TI7A
N° de MINUTE: 21/00567
S.A.R.L. X Y
26 rue Ambroise Croizat, ZAC de la Blanche Tache
80450 CAMON représentée par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0900
DEMANDEUR
C/
S.C.C.V. LE CIRCEE
30 avenue du Messine
75008 PARIS représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEFENDEUR
Société TAGERIM PROMOTION
30 avenue du Messine
75008 PARIS représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1850
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Agnès CAPDEVIELLE, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de 1 article 812 du code de procédure civile, as[…]té aux débats de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
diciaire DÉBATS de Ju
Audience publique du 17 Mai 2021.
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n
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JUGEMENT
Mise à disposition au greffe, par Madame Agnès CAPDEVIELLE,
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jugement Contradictoire et en premier ressort, rédigé par Juge, as[…]té de Madame Muriel VILLE, greffier.
Judiciaire de
Bob
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a
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A
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Sur les faits et prétentions
Un acte d’engagement « opération SCCV LE CIRCEE/COTE TERRASSE A BONDY » a été signé entre la Société Civile de Construction Vente SCCV LE CIRCEE (ci-après la SCCV), maître d’ouvrage, représentée par la société TAGERIM, sa gérante et l’entreprise Y le 1er juin 2014 concernant le lot n°7 Cloisons-Doublages au sein d’un ensemble immobilier comprenant 25 logements collectifs […] […]. Le prix global, ferme, forfaitaire et non révisable était fixé à la somme de 83 000 euros HT outre la TVA au taux légal en vigueur soit 99 600 € TTC. Il était prévu que le maître de l’ouvrage se libèrerait des sommes dues eau titre du marché selon les modalités prévues par le CCAP au paragraphe des modalités financières.
Un ordre de service a été signé le 1er juin 2014 précisant comme conditions de paiement : «par virement à 30 jours fin de mois, par dérogation au CCAP et à l’Acte d’Engagement ». Il était également mentionné fin du délai tous corps d’état collectif 31 mai 2015.
Par courrier en date du 18 mars 2015, la société TAGERIM s’est plainte auprès de Monsieur
Y de la propreté et de l’organisation des travaux.
Par courrier en date du 15 avril 2015, la société TAGERIM a indiqué à Monsieur Y avoir demandé à l’entreprise de gros oeuvre un nettoyage et évacuation aux frais de Monsieur Y et l’a mis en demeure de finaliser les travaux, lui précisant que tout retard ferait l’objet de pénalités.
D’autres devis ont pas la suite été présentés par la société Y pour des travaux supplémentaires et signés par la société d’architecture PROJECTURE:
- devis n° LD/FM 1311 en date du 23 avril 2015 – BA 13 collé dans la cage d’escalier pour un montant TTC de 1 512€,
- devis n° LD/FM/1312 en date du 23 avril 2015 – démontage et reprise de doublage dans la chambre du logement 23 au R+5 suite aux dégradations de passage des gaines électriques pour un montant TTC de 780€,
- devis n° LD/FM/1310 en date du 29 avril 2015 – habillage de la ventilation haute parking – modification cloison SAD + logement 23, 24 au R+5 pour un montant TTC de 2 004€,
- devis n° LD/FM/1311 en date du 29 avril 2015 – habillage de la ventilation haute parking pour un montant TTC de 1194€.
Par courriers en date des 19 mai et 3 juin 2015, la société TAGERIM a demandé à la SARL Y de lui fournir dans les plus brefs délais, la caution bancaire de sous-traitance et lui a précisé qu’en attendant elle bloquait les paiements de ses situations.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2015, la société TAGERIM a mis en demeure la société SARL Y de finaliser les travaux sous 10 jours et lui a précisé que les pénalités en cours et prévues au CCAP seraient appliquées conformément au planning du marché.
Par courrier en date du 17 juin 2015, la société Y a transmis à la société TAGERIM copie de courriers adressés à son sous-traitant la société DOMINGUES la mettant en demeure de terminer les travaux.
Le 30 juin 2015, la société Z Y a adressé à la SCCV un décompte général définitif avec un solde de 48 163,94€TTC dont 5 254€ au titre de la retenue de garantie. iciaire de Par courrier en date du 9 juillet 2015 la société PROJECTURE a indiqué à la société Y que les travaux n’étaient pas terminés et que celle-ci cumulait plus de 6 semaines de retard et la convoquait sur le chantier le 16 juillet 2015.
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Par courrier en date du 16 juillet 2015, la société Y a précisé que tous ses travaux étaient terminés sauf la partie doublage à cause d’une menuiserie extérieure non posée et s’agissant de l’avancement des travaux, elle a précisé avoir suivi l’avancement des autres corps d’état et n’avoir bloqué aucun avancement.
Le 5 août la société TAGERIM a adressé à la société Y un planning de fin de travaux et lui a précisé que tout retard ferait l’objet d’application de pénalité conformément à l’article 9.5 du CCAP du dossier marché.
Par courrier en date du 1er octobre 2015, le conseil de la société DOMINGUES a informé la
SCCV que la somme de 27 081,96 euros restait impayée à sa cliente.
Par courrier en date du 12 novembre 2015 la société Z Y a demandé la remise des pénalités à la société TAGERIM faisant valoir qu’elle avait mis une équipe en renfort pour palier le sous-traitant défaillant espérant par la même, la remise des pénalités.
Par courrier en date du 18 novembre 2015, la société Y a indiqué à la société TAGERIM qu’elle n’avait toujours pas reçu le paiement du solde de son marché.
Par courrier en date du 18 novembre 2015 la société TAGERIM a précisé à la société Y rester dans l’attente du cautionnement du marché de son sous-traitant par un établissement agrée ou d’un quitus de paiement à la société DOMINGUES et a fait état de pénalités de retard et d’un manquement en nettoyage.
Par courrier en date du 18 décembre 2015, la société TAGERIM a indiqué à l’EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE s’opposer fermement au règlement de la somme de 42 909,04 euros à la société Y tant dans son quantum qu’en son principe.
Par courrier en date du 25 février 2016 la société Y a indiqué à la société TAGERIM rester dans l’attente du solde de son marché, précisant que tous les matériaux avaient été livrés en temps et en heure.
Par courrier en date du 29 février 2016, la société TAGERIM a indiqué à la société Y s’opposer fermement au règlement de la somme de 48 163,94 euros au titre de la facturation du 30 juin 2015 (DGD).
Par courrier en date du 1er juillet 2016, la société TAGERIM a communiqué à l’entreprise Y un DGD établi par ses soins au 31 juillet 2015 faisant apparaître un solde de 12 253, 60€ TTC, précisant qu’aucun paiement du DGD ne serait fait tant qu’elle n’aurait pas reçu le Rapport Final du Contrôle Technique sans réserves et le procès-verbal de réception qui devait être validé le 8 juillet 2016.
Un procès-verbal de réception a été signé le 8 juillet 2016 sans réserves par la SCCV et le maître d’oeuvre la société d’architecture PROJECTURE.
Le tribunal de commerce d’Amiens a le 14 mars 2017 condamné la société Z Y à verser à la société DOMINGUES notamment la somme de :17 081, 96 €. Le 9 mai 2017, un chèque CARPA de la société Z Y a été établi en exécution dudit jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, le conseil de la société iciaire Y a mis en demeure la société TAGERIM, en qualité de gérante de la SCCV de de
- lui adresser le procès-verbal de réception définitif du chantier, d u
- payer sous huitaine la somme de 48 163€ TTC, J lui justifier sous quinzaine pour tout délai de la mise en place de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil.
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Par assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2018, les associés de la SCCV LE CIRCEE dont la société TAGERIM, ont approuvé les opérations réalisés par le liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation de la société.
Par acte en date du 11 juillet 2019, la société X Y a fait assigner devant le tribunal de céans la SCCV LE CIRCEE aux fins de la voir condamner à lui payer le solde de son marché. L’extrait kbis de la société SCCV LE CIRCEE en date du 16 juillet 2019 ne fait aucun état de cette liquidation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, la SARL X Y demande au tribunal de:
«- Constater, dire et juger que la SCCV LE CIRCEE a accepté les devis de travaux supplémentaires émis par la société Z Y n°LD/FM/1311 du 23 avril 2015, n°LD/FM/1312 du 23 avril 2015, n°LD/FM/1310 du 29 avril 2015 et n°LD/FM/1311 du 29 avril
2015, correspondant à des travaux effectivement réalisés et réceptionnés,
-Dire et juger en conséquence que le montant de ces devis doit être inclus dans les comptes entre les parties,
-Constater, dire et juger qu’aux termes de ses écritures régularisées le 2 avril 2020 la société TAGERIM, venant aux droits de la SCCV LE CIRCEE, admet que les devis de travaux supplémentaires émis par la société Z Y n°LD/FM/1311 du 23 avril 2015, n°LD/FM/1312 du 23 avril 2015, net n°LD/FM/1311 du 29 avril 2015, sont exigible,
Dire et juger en conséquence que le montant de ces devis doit être inclus dans les comptes entre les parties,
- Constater, dire et juger que la SCCV LE CIRCCE ne justifie pas de l’imputabilité du retard du chantier à la société Z Y,
- Dire et juger en conséquence que la SCCV LE CIRCEE ne pouvait lui imputer des pénalités à ce dire,
A titre subsidiaire, Constater, dire et juger que les pénalités de retard imputées par la SCCV LE CIRCEE à la société Z Y représente 23,97 % du prix de son marché, et viole ainsi l’article 9.5 de la norme AFNOR NFP 03-001 applicable au litige en cours,
A titre infiniment subsidiaire, Constater, dire et juger que le montant des pénalités de retard imputé par la SCCV LE CIRCEE à la société Z Y est excessif et doit être modéré,
Dire et juger en conséquence que les pénalités de retard imputables à la société Z Y ne peuvent excéder la somme de 4.378,75 € H.T.,
- Constater, dire et juger que le pourcentage de l’acompte à verser par les entreprises au titre du compte prorata a été fixé par les parties à 1,5 %,
-Dire et juger en conséquence que ce taux s’applique dans les comptes entre les parties, Constater, dire et juger qu’aucun compte inter-entreprises n’a été régularisé entre les parties, Judiciaire de
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A titre subsidiaire, Constater, dire et juger que la société TAGERIM, venant aux droits de la
-
SCCV LE CIRCEE, ne démontre pas le bien fondée des sommes qu’elle impute à la société Z Y au titre du compte inter-entreprises,
Juger, en conséquence qu’elles doivent être exclues du décompte entre les parties,
Constater, dire et juger que le chantier a été réceptionné depuis plus d’un an,
-
En conséquence, Condamner in solidum la SCCV LE CIRCEE et la société TAGERIM PROMOTION à payer à la société Z Y la somme de 60.372,44 € T.T.C.,
A titre subsidiaire, Condamner in solidum la SCCV LE CIRCEE et la société TAGERIM
PROMOTION à payer à la société Z Y la somme de 53.113,94 € T.T.C.,
-Donner acte à la société Z Y que le procès-verbal de réception du 8 juillet 2016 lui a été adressé par la société TAGERIM le 8 janvier 2021;
-Condamner in solidum la SCCV LE CIRCEE et la société TAGERIM PROMOTION en tous les dépens,
- Condamner in solidum la SCCVLE CIRCEE et la société TAGERIM PROMOTION au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. »
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la SCCV LE CIRCEE et la société TAGERIM, intervenante volontaire demandent au tribunal de:
«DONNER ACTE à la société TAGERIM PROMOTION de son intervention volontaire ;
DEBOUTER la société X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que les sommes dues à la société X Y au titre du marché sont arrêtées à 12 253,60 €HT;
DONNER ACTE à la société TAGERIM PROMOTION qu’elle procédera au paiement de cette somme sur présentation par la société X Y d’un cautionnement bancaire garantissant le paiement de toute les sommes qu’elle reste devoir à la société DOMINGUES ou d’un quitus de cette dernière attestant du règlement des sommes dues au titre du sous-traité.
CONDAMNER la société X Y au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Judiciaire La clôture a été prononcée le 4 mars 2021. de
1 1 118
°
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MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I Sur l’intervention de la société TAGERIM
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se dé[…]ter unilatéralement de son intervention.
La société TAGERIM est intervenue volontairement à l’instance faisant valoir que la SCCV LE CIRCEE, dissoute et liquidée n’a plus d’existence juridique ; qu’elle même était associée de la SCCV, gérante puis liquidatrice.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
II Sur le règlement du solde du marché
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable à l’espèce: les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Seul l’acte d’engagement est signé par les deux parties est produit. Celui-ci précise les documents constituant le marché et l’ordre de préséances soit :
-Le présent acte d’engagement (daté et signé),
- le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières.) Celui qui est produit n’est signé par aucune des parties. La société Y reconnaît avoir signé un CCAP mais indique n’en avoir jamais reçu copie et ne pas savoir si le CCAP produit est celui qu’elle a signé.
-Le CCAG (Cahier des clauses générales des marchés privés) (édition décembre 2000)
-Le calendrier général d’exécution des travaux (non produit)…
Dans ces conditions il est impossible au tribunal de savoir si le CCAP produit par la société TAGERIM est bien celui qui a été convenu entre les parties; il sera écarté.
Judiciaire de Bobig
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1° Sur les travaux supplémentaires
4 devis pour travaux supplémentaires ont été établis par la société Z Y pour un montant total de 5490 € TTC.
Ces 4 devis portent la mention bon pour accord, la cachet et la signature de la société d’architecture PROJECTURE, maître d’oeuvre d’exécution.
Par ailleurs, les deux devis de la société Y en date du 29 avril 2015 ont été renvoyés par courriel signés à celle-ci et en copie était Monsieur AA AB de la société TAGERIM.
Aucune contestation n’a été faite de la part de la société TAGERIM de l’acceptation de ces devis et donc du principe même des travaux supplémentaires.
De plus dans le compte rendu du 27 avril 2015 il est mentionné pour le lot cloison-doublages: < lot 23-recoller doublage de la chambre et le prolonger jusqu’en fond de placard," ce qui correspond aux travaux du devis n° LD/FM/1312. >>>
La société TAGERIM se fonde sur le CCAP qui prévoit que les travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un avenant délivré par le maître d’oeuvre et contresigné par le maître de l’ouvrage préalablement à sa délivrance. Or il a été vu supra que le CCAP produit était écarté.
Par ailleurs la société TAGERIM n’a jamais contesté avoir validé les travaux supplémentaires avant la présente instance. En effet, si elle a indiqué s’opposer au paiement du DGD de la société Y dans son principe et dans son quantum, elle n’a nullement fait état du fait que les travaux présentés comme supplémentaires n’avaient pas été acceptés et n’étaient donc pas dûs. L’acceptation tacite des travaux est donc démontrée et est sans équivoque.
Dans ces conditions l’ensemble des travaux supplémentaires est du.
2° Sur les pénalités de retard
L’ordre de service s’agissant du planning marché indique: « Planning prévisionnel LE CIRCEE/ COTE TERRASSE » mais ce planning n’est pas joint à l’ordre de service signé par la société X Y.
Aucun document signé par les deux parties ne justifie des modalités en termes de pénalités de retard.
Il est seulement indiqué dans le compte rendu n°33 du 27 avril 2015 « A ce jour un retard général d’une semaine est constaté sur l’ensemble du chantier » et dans le compte rendu de chantier du 3 août 2015 < retard global estimé à 6 semaines ».
La société Y a appliqué des pénalités de retard à son sous-traitant et elle était parfaitement conscience des défaillances de celui-ci puisqu’elle indique dans un courrier du 29 septembre 2015 avoir repris à sa charge des travaux lui précisant que cela avait entraîné des pénalités de retard.
Dans ces conditions des pénalités de retard sont dues pour la période de 6 semaines. Judiciaire de
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La norme AFNOR NFP03-001 applicable à la relation contractuelle stipule en son article 9.5 que «sauf stipulation différente il est appliqué après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du marché ».
Les pénalités de retard sont donc de 6 X 7 X 87575 / 1000 soit 3678, 15€ HT.
3°-Sur les retenues au titre du compte prorata et du compte intermédiaire sur le compte prorata
Rien ne figure s’agissant du compte prorata dans l’acte d’engagement.
Dans l’ordre de service signé par la société Y il est mentionné: «< CONDITIONS PARTICULIERES: Prorata 1,5% »
La retenue prorata est donc de 1,5% et non de 2,5% comme le calcule la société TAGERIM dans son DGD.
sur le compte inter-entreprise
La société TAGERIM dans son DGD indique une retenue compte interentreprise de 8562,66€ HT sans justificatif. La société TAGERIM n’explique pas plus son calcul de la somme retenue.
Dans ces conditions cette somme ne sera pas retenue.
4°-Sur les comptes entre les parties
La société TAGERIM reconnaît un solde de 12 253, 60€.
La société TAGERIM fait valoir que si la retenue de garantie doit être libéré dans la mesure où la réception des ouvrages a été prononcée en juillet 2016, la société Y n’en a jamais demandé la libération.
Toutefois la société TAGERIM ne justifie pas avoir communiqué le procès-verbal de réception avant la présente instance et plus particulièrement avant la communication par mail en date du 8 janvier 2021. Elle n’est donc pas fondée à réclamer le rejet de la demande de levée de garantie pour défaut de facture alors qu’elle a communiqué le procès-verbal de réception plus de 4 ans après la réception. La société Y justifie avoir réglé ce qu’elle devait à son sous-traitant. Selon l’acte d’engagement le marché a été signé pour un montant de 83 000 € HT.
4 devis pour travaux supplémentaires ont été établis par la société Z Y pour un montant total de 4575 €.
soit un marché total de 87 575€ HT.
La réception date de 2016, la garantie doit donc être libérée, il convient donc de rajouter à cette somme 4150 € soit un solde de 91 725€ HT.
Selon le DGD de la société TAGERIM, des paiements pour le compte inter entreprise ont été faits pour la somme de 1645 €. Judiciaire Le solde du marché passe donc à 93 370€ HT. de Bob
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De cette somme il convient de déduire le compte prorata de 1,5% soit 1313,63 € ainsi que les pénalités de retard de 3 678, 15€.
Le solde du marché passe donc à 88 378,22 HT.
Il n’est pas contesté que des paiements HT d’un montant de 41.746€ ont été réalisés. Il convient donc de les déduire.
Le solde du marché passe donc à 46 632, 22 HT 55 958, 66€ TTC.
Aucun Kbis indiquant que la SCCV n’existe plus n’ayant été produit (le kbis du 16 juillet 2019 postérieur à l’AG du 31 décembre 2018 n’indiquant pas de dissolution), la SCCV le CIRCEE et la société TAGERIM seront condamnées in solidum à régler cette somme à la société Z Y.
III Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. La SCCV le CIRCEE et la société TAGERIM qui succombent supporteront in solidum les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV le CIRCEE et la société TAGERIM seront tenues in solidum de verser à la société Z Y une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société TAGERIM.
Condamne in solidum la SCCV le CIRCEE et la société TAGERIM à verser à la société Z
Y la somme de 55 958, 66€ TTC au titre du solde de son marché
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SCCV le CIRCEE et la société TAGERIM à payer à la société Z Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Judiciaire Rejette les autres demandes de frais irrépétibles. de
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Condamne in solidum la SCCV le CIRCEE et la société TAGERIM aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Agnès CAPDEVIELLE, Juge, et par Madame Muriel VILLE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Judiciaire de
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