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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 juin 2023, n° 23/1124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/1124 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cabinet du Juge des libertés et de la détention
AFFAIRE N° RG 23/01148 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ6W: M.
- Soins à
MINUTE N° 23/1124 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal la demande d’un tiers judiciaire de Nanterre
ORDONNANCE de MAINLEVEE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION
COMPLÈTE
N° 23/1124
Nous, Anne-Elisabeth AUDIT, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de
Nanterre, assistée de Rosine FICHER, greffier,
Vu les articles L.3211-12-1 et R.3211-28 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la saisine adressée par M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE MGEN DE RUEIL MALMAISON parvenue au greffe le 05 Juin 2023, sollicitant le maintien en hospitalisation complète de M. né le ¹, demeurant 3 hospitalisé(e) depuis le […];
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 juin 2023;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire conformément à la loi ;
fait l’objet depuis le 07 mars 2023 d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il ressort de la décision de contrôle du juge des libertés et de la détention (décision du 17.mars 2022) que est un patient sujet à une pathologie chronique qui est régulièrement hospitalisé depuis plusieurs années en raison de ses ruptures de traiternent.
Le 03 avril 2023, était admis à poursuivre son suivi dans le cadre d’un programme de soins.
Au terme d’un certificat du […], la réintégration était préconisée en raison de la présentation dissociée et désorganisée du patient dont la pensée était troublée.
A l’audience, le patient n’a pas souhaité comparaître devant le juge. Son conseil, qui le représente, demande la levée de la mesure sur le fondement de trois irrégularités; la première tient au fait que la décision de réintégration d’un patient soumis à des soins contraints sur une demande initiale d’un tiers n’est valable que si le tiers a formulé une demande de réintégration ; la seconde tient à l’absence de preuve de la notification de la décision du 05 juin 2023; la troisième tient à l’absence de communication de l’avis dit « motivé » au juge des libertés et de la détention pour l’exercice de son contrôle.
Sur ce,
Sur la procédure
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique en son II dispose : la saisine du I doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation
complète. En l’espèce, l’avis visé par ce texte n’a pas été versé aux débats. La mainlevée de ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique. En l’espèce, l’absence d’avis fait nécessairement grief au patient en ce que le magistrat n’est pas en mesure de statuer sur le bien-fondé de la
poursuite de l’hospitalisation. La mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Sur les suites de la décision
Le dernier avis médical et les débats font apparaître que les troubles mentaux de sont actifs et font obstacle tant à la compréhension de sa pathologie qu’à une adhésion authentique à un suivi médical. Par conséquent, l’établissement disposera d’un délai de 24 heures pour mettre en place un
programine de soins.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire en chambre du conseil le 08 Juin 2023 et la décision étant mise en délibéré au 09
Juin 2023;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.
DECIDONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Informons la personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions de l’article L. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la
République ;
Fait à NANTERRE, le 09 Juin 2023
Le Juge des libertés et de la détention Le Greffier
)
Pour copie certifiée conforme
09 JUIN 2023 Nanterre, le
le greffier
3-The Snd Fraug
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