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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 7 nov. 2024, n° F23/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F23/00653 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
No RG F 23/00653 –
No Portalis DC2W-X-B7H-DRJY
SECTION Activités diverses
Minute N° 24/00313
Jugement du 07 Novembre 2024
Qualification:
Contradictoire en Premier ressort
Notification le : 12 NOV. 2024
Date de la réception par le demandeur
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
a:
JUDICIAIRERE DE
TRIBUNAL
20-328
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2024
Extrait des minutes du greffe
Madame X Y Z AA
104 boulevard Victor Hugo Appartement D22
93400 ST OUEN
Assistée de Me Linda ROMERO ALARCON (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEMANDEUR
Association POUR L’UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL
(AURA) prise en la personne de son représentant légal
[…] 5 avenue de Verdun
94200 IVRY-SUR-SEINE Représentéepar Me Alexandre GERMAIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Emmanuel BURGET (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 17 Octobre
2024 et du délibéré :
Madame Catherine MARCHAND, Président Conseiller (E)
Monsieur François LELIEVRE, Assesseur Conseiller (E) Madame Gaëlle Camille KADOUS, Assesseur Conseiller (S)
Madame Julia RIVIERE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Gisèle DION, greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Gisèle DION, greffier
Conseil de Prud’hommes de Créteil / Section Activités diverses
Bureau de jugement du 17 octobre 2024
N°RG 23/00653 PORTALIS DC2W-X-B7H-DRJY Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
PROCEDURE
Mme X Z AA a saisi le Conseil le 2 mai 2023 (courrier du 2 mai
2023). Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation fixé au 12 juin 2023. La tentative de Conciliation ayant échoué l’affaire a été renvoyée au Bureau de Jugement 29 février 2024, en application des dispositions des articles R.1454.17 et 19 du Code du Travail. Une réouverture des débats a eu lieu le 17 octobre 2024
Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par les parties et visées par le greffier.
A cette audience, les parties ont comparu le Conseil a entendu leurs explications et mis
l’affaire en délibéré pour le jugement mis à disposition le 7 novembre 2024.
RÉSUMÉ DES FAITS
L’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel (AURA) est une association qui gère et exploite des centres de traitements de malades atteints d’insuffisance rénale chronique, en proposant notamment des séances d’hémodialyses.
A compter du 1er février 2008, Madame Z AA a été embauchée par l’association AURA, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à temps complet (151,67H par mois), signé le 10 décembre 2007, en qualité d’Infirmière d’Etat (IDE), au coefficient de base 477.
La rémunération brute mensuelle de Madame X Z AA était de
3.752,99 euros.
Le licenciement pour inaptitude de Mme X Z AA a été prononcé le
16 janvier 2023.
L’effectif de l’association était supérieur à 11 salariés.
La convention collective appliquée au sein de l’entreprise est la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).
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EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Demandes de Mme Z AA: Dire et juger que l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) n’a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique,
Dire et juger que Madame X Z AA a été victime de faits de
harcèlement moral,
Dire et juger que l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) n’a pas respecté son obligation de sécurité et santé à l’égard de Madame X Z
AA,
Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Madame Z AA est dénoué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
Fixer la rémunération brute mensuelle de Madame Z AA à 3.752,99 €
euros,
Condamner l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer à Madame X Z AA à somme brute de 11.258,97 euros à titre
d’indemnité de préavis.
Condamner l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer à Madame X Z AA à la somme nette de 15.953,56 euros au titre
d’indemnité spéciale de licenciement.
Condamner l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer à Madame X Z AA à somme nette de 90.071,76 euros, à titre
d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer à Madame X Z AA à somme nette de 22.517,94 euros, à titre
d’indemnité de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
Ordonner à l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) de remettre à Madame X Z AA ses documents de fin de contrat mis à jour, à savoir son certificat de travail, l’attestation pôle emploi et son bulletin de récapitulatif, sous quinzaine à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros
par jour de retard.
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Bureau de jugement du 17 octobre 2024 N°RG 23/00653 PORTALIS DC2W-X-B7H-DRJY
Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
Dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire au titre de
l’article 515 du Code de procédure civile, Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du Code civil,
Condamner l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer à Madame Z AA à somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamner l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer les entiers dépens de la présente instance.
Demandes l’AURA
DEBOUTER Madame Z AA de l’intégralité de ses demandes.
La CONDAMNER à payer à L’AURA la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fixation du salaire de référence :
Dire de la demanderesse
Mme Z AA demande que sa rémunération soit fixée à la somme de 3 752.99 euros bruts. Le calcul correspond à son dernier salaire.
Dires de la défenderesse
Le salaire moyen s’élevait à 3446.44 euros.
Sur ce le Conseil
Vu le dernier bulletin de paie produit Le Conseil fixe le salaire de Madame Z AA à la somme de 3 752.99 euros.
2- Sur le harcèlement moral et le non-respect de l’obligation de sécurité
Dire de la demanderesse
Madame Z AA était affectée depuis son embauche à un poste d’infirmière au sein du service dialyses
Dès son embauche, il a été indiqué à Madame Z AB qu’elle allait pouvoir évoluer vers d’autres services notamment en auto-dialyse, centre,
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Bureau de jugement du 17 octobre 2024
N°RG 23/00653 PORTALIS DC2W-X-B7H-DRJY
Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
hospitalisation, dialyse péritonéale et les services de consultation. A plusieurs reprises,
Madame Z a été affectée temporairement en unité d’auto-dialyse, en qualité d’infirmière. Madame Z AA est arrivée en France en 1994, consciente de cette situation qui la contraint à devoir cotiser en France jusqu’à l’âge de 67 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein, Madame X Z AA a tout essayé pour faire respecter les prescriptions et préconisations de son médecin traitant et du médecin du travail, par son employeur, l’association AURA, et préserver ainsi
sa santé et sa force de travail.
Les horaires de Madame Z AA étaient semi-nocturnes, de 11h45 à
23h30. Elle a demandé à plusieurs reprises d’avoir un poste de jour. Elle a pu permuter avec une collègue pour travailler de jour en 2019.
Elle a commencé à avoir des problèmes de santé dès 2016, a été arrêtée et a repris en mi-temps thérapeutique. Les préconisations du médecin du travail n’ont pas été suivies
par l’AURA.
Mme Z AA a fait l’objet de propos vexatoire devant ses collègues qui
n’ont pas été pris en compte par l’AURA malgré son signalement ;
Elle a, à nouveau, été arrêtée et a repris en mi-temps thérapeutique en 2020. Elle a fait
l’objet d’un accident du travail en aout 2020, a été arrêtée et a repris en mi-temps thérapeutique. Elle a demandé à être mutée dans le service d’auto-dialyse, en vain. Les préconisations du médecin suite à ses différents arrêts étaient un aménagement avec pas plus de deux jours de travail consécutifs. Ce qui encore une fois n’a pas été respecté, elle produit le planning qui montre les jours travaillés et notamment qu’il y avait des périodes de 3 jours consécutifs. Elle a du prendre des journées de récupération et de congés payés pour respecter cette préconisation.
Le médecin préconisait également lors de la visite de pré reprise en novembre 2021 un poste au service d’auto-dialyse. Le poste d’auto dialyse ne comportait pas les mêmes exigences en termes de gestes répétitifs. Elle a pourtant alerté les représentants du personnel. Aucune réponse positive n’étant donnée à toutes ses demandes elle a été
affectée moralement. Elle a été arrêtée pour syndrome dépressif.
Elle estime que l’AURA lui a fait subir des faits de harcèlement moral qui ont conduit
à son licenciement.
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Bureau de jugement du 17 octobre 2024
N°RG 23/00653 PORTALIS DC2W-X-B7H-DRJY Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
Dires de la défenderesse
L’AURA indique que ses problèmes de santé n’étaient pas dus à ses décisions.
Concernant le poste de jour, aucun élément médical n’est apporté pour indiquer qu’il était nécessaire pour la santé de Mme Z AA de travailler de jour. Aucun poste de jour n’était disponible. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a du permuter
avec une collègue.
Concernant les préconisations sur le nombre de jours consécutifs à respecter, l’AURA produit le planning des jours de travail réalisés (et non le planning prévisionnel permettant d’intercaler les jours de récupération et de repos )et la seule fois ou Mme
Z AA a travaillé trois jours de suite, c’est elle qui avait fait l’échange
avec une collègue.
Le service d’auto dialyse ne comportait pas moins de manipulation ni moins de port de charge. En outre, l’infirmière en charge de ce service doit s’occuper de plus de patients. C’est pour cette raison que la mention d’affectation à ce service a été
supprimée de l’avis d’aptitude en 2021.
Madame Z AA produit ses propres écrits pour démontrer qu’elle aurait été insultée et méprisée, et que sa dénonciation aurait entrainé des représailles pour qu’elle ne soit plus affectée au service d’auto dialyse. Ces faits n’ont pas été confirmés et la réponse des ressources humaines prouve que les difficultés évoquées ont été
traitées.
L’AURA a systématiquement mis en place les mesures destinées à respecter les
préconisations du médecin du travail.
Ses problèmes de santé sont anciens et c’était sa décision de travailler jusqu’à 67 ans
pour avoir sa retraite à taux plein.
L’inaptitude n’a pas une origine professionnelle.
Sur ce le conseil
Vu les différents avis du médecin du travail
Vu les plannings des heures de travail réalisés après la préconisation du médecin du
travail
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Vu que les jours de congés payés et de récupération peuvent être fixés par l’employeur
Vu l’absence de récurrence et d’élément de preuve du fait dénoncé par Mme Z
AA s’agissant des insultes à son encontre
Vu la réponse du service des ressources humaines
Vu l’ensemble des échanges par mail et courrier des parties
Le conseil estime qu’il n’y a pas eu harcèlement moral à l’encontre de Mme Z
AA et que l’AURA a bien respecté ses obligations en matière de sécurité
à son sujet. Le conseil déboute Mme Z AA de sa demande de dommages et
intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité.
3- Sur le non respect de l’obligation de reclassement
Mme Z AA a été licenciée pour inaptitude suite à l’impossibilité de
reclassement.
Dire de la demanderesse
Madame Z AA était affectée depuis son embauche à un poste
d’infirmière au sein du service dialyse. Elle a été arrêtée en 2022 pour syndrome dépressif. Le médecin l’a déclarée inapte au poste d’infirmière de dialyse, elle pouvait occuper un poste d’infirmière, hors dialyse, sans gestes répétés de la main nécessitant une manipulation avec force, limitation du
port de charge à moins de 5 kg.
L’AURA lui a signifié qu’aucun poste n’était disponible au sein des différents services
ou établissements et l’a licenciée.
L’AURA n’a pas vraiment cherché le reclassement au sein des 26 établissements de
l’association. Or, elle aurait accepté tous les postes comme elle l’a indiqué durant son entretien préalable. C’est pourquoi elle demande que le licenciement soit considéré
comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.
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Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
Elle était travailleur handicapé. Sa maladie professionnelle a été reconnue par la
CPAM.
Dires de la défenderesse
L’AURA a adressé un mail le 14 novembre 2022 aux différents directeurs de l’AURA
en demandant quels étaient tous les postes vacants quels qu’ils soient et quelle que soit la nature. Les propos du DRH lors de la réunion du CSE du 22 décembre 2022 ont été déformés. Aucun poste vacant n’a pu être proposé pour le reclassement de Mme Z
AA; Les termes de l’avis d’inaptitude étaient clairs. Il ne pouvait être proposé à Mme Z AA un poste au sein du service d’auto-dialyse, celui- ci faisant partie des postes de dialyse. L’activité de l’AURA est spécifiquement la dialyse, or le médecin a expressément exclu un poste d’infirmière dialyse dans son avis d’inaptitude. La préconisation d’affectation dans le service d’auto dialyse du médecin du travail lors de la visite de pré reprise n’a jamais été reprise sur les avis
d’aptitude ultérieurs. L’inaptitude fait suite à une maladie non professionnelle.
La maladie professionnelle n’a été reconnue que postérieurement au licenciement.
Sur ce le conseil
Les dispositions l’article L.1235-1 du Code du Travail, prévoient que «< en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. si un doute subsiste il profite au salarié»>
Vu l’avis d’inaptitude de novembre 2022
Vu l’article L 1226-2 al3 du code du travail
Vu le mail de recherche de poste vacant
Vu l’absence de réponse des 26 établissements de l’AURA
Vu que le Conseil estime que les recherches de reclassement ont été insuffisantes
Vu l’absence de production de registre permettant de vérifier la vacance effective des
postes
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Bureau de jugement du 17 octobre 2024 N°RG 23/00653 PORTALIS DC2W-X-B7H-DRJY
Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
Le conseil estime que l’AURA n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et considère que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement de 3 mois de préavis compte tenu de son statut de travailleur handicapé, aux congés payés afférents, et à une somme de 13 mois de salaires à titre d’indemnité pour nullité du licenciement. Le licenciement de Mme Z AB ne faisant pas suite à une maladie professionnelle, celle-ci ayant déjà perçu l’indemnité légale de licenciement, elle
est déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
4- Sur les demandes d’article 700 du CPC
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse une partie des
frais irrépétibles qu’elle a engagée dans la procédure.
La défenderesse ayant succombé elle est débouté de sa demande à ce titre.
5- Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 515 du Code de Procédure Civile qui stipule que « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire »>>,
En l’espèce l’exécution provisoire est demandée et qu’elle est compatible avec la
nature de l’affaire.
Le Conseil estime nécessaire de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, hors dépens suivant les articles 515 et suivants du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le licenciement de Mme X Z AA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de reclassement
Fixe le salaire de Mme Z AA à la somme de 3 752.99 euros
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Conseil de Prud’hommes de Créteil / Section Activités diverses
Bureau de jugement du 17 octobre 2024 N°RG 23/00653 PORTALIS DC2W-X-B7H-DRJY Mme X Z AA c / Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel
Condamne l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) à payer à
Mme X Z AA les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 11 258.97 €
(onze mille deux cent cinquante-huit euros quatre-vingt-dix-sept)
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 48 788.87 €
(quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-sept)
Article 700 du Code de procédure civile: 1.500 €
-
(Mille cinq cent euros)
Dit que les condamnations sur les salaires seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts en application
de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne l’exécution du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile sachant que le salaire de Mme X Z AA s’élevait
à 3 752.99 euros bruts (trois mille sept cent cinquante-deux euros quatre-vingt-dix
neuf)
Ordonne la remise de l’attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter d’un mois après la notification du jugement, le Conseil se réservant le
contentieux de l’astreinte.
Déboute Mme X Z AA du surplus de ses demandes ;
Déboute l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) de ses
demandes reconventionnelles.
Condamne l’Association pour l’Utilisation de Rein Artificiel (A.U.R.A) + aux
dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, JUDICIAIRERE DE LE PRESIDENT,
C
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I
*' 2020-328 Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
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