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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 11 mai 2022, n° 2021L00701_2022L00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021L00701_2022L00293 |
Texte intégral
2021L00701 / 2020J00222
JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SA EEXPWAY
4 A Rue Des Buttes
35510 Cesson-Sévigné
Activité : Conception commercialisation logiciels et systèmes informatiques
RCS RENNES 433 418 787 (2020 B 2346)
Représentant légal :
M. X Y Z,
La SELARL AJIRE prise en la personne de Me AA AB a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi,
d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL DAVID-AD & Associés, prise en la personne de Me AC AD a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Antoine BENDA a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
M. AE AF a été élu représentant des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Ys créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Y projet de plan a été déposé le 25 avril 2022 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 27 avril 2022 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu, en la personne de M. AG AH AI, directeur administratif et financier du Groupe ENENSYS, muni d’un pouvoir de M. X AH ROUX, Président directeur général, assisté de Me Nassim GHALIMI, avocat, et en présence de M. AE
AF, représentant des salariés, et du contrôleur, le CGEA de RENNES, devant :
M. AJ AK, M. Clément VILAHROY de GALHAU et Mme Michèle AH COQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 27 avril
2022,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
Attendu que pendant la période d’observation, des mesures de restructurations sociales ont été mises en place :
Attendu que les charges salariales ont diminué à la suite de ces restructurations ;
Attendu qu’une demande d’autorisation d’un nouveau licenciement économique a été initiée dans la catégorie professionnelle « ingénieur R et D chef d’équipe »> ;
Attendu qu’un protocole transactionnel a été signé avec les obligataires :
Attendu que les contrats échus avant le jugement d’ouverture et non poursuivis pendant la période d’observation seront soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées ;
Attendu que les contrats en cours pendant la période d’observation seront poursuivis et seront maintenus en l’état ;
Attendu que le crédit impôt recherche a été recouvré auprès du SIE de RENNES ;
Attendu que l’interdiction bancaire sera levée dès l’arrêt du plan :
Attendu donc que le Tribunal constate que le plan est cohérent avec les récents résultats de
l’entreprise, qu’il permet un maintien de l’emploi et un remboursement du passif dans les délais impartis;
Attendu l’avis favorable du représentant des salariés;
Attendu l’avis favorable de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire et du Juge commissaire à l’adoption du plan :
Attendu l’avis favorable du Procureur de la République,
Attendu qu’ainsi, le plan de la société SA EEXPWAY, peut être arrêté ;
PAR CES MOTIFS
Y Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626
17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SA EEXPWAY,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéancier de remboursement du passif, hors apurement du superprivilège/hors intérêts) :
ANS AN 2 AN 4 AN 6 AN 1. AN 3 AN 7 AN B AN 9 AN 10 TOTAL
1% 8% 1% 5%
15% 10%
15%
15%
15%
15% 100%
[…] 417 58 052
870 783 58 052 290 261
870 783 580 522
870 783
870 783
870 783 5 805 219
Cet échéancier intègre :
Ys créances admises, dont les créances à échoir correspondant au capital restant dû O
(hors intérêts) A l’exception:
Des créances en rang de superprivilèges AGS pour lesquelles la proposition est formulée O
par la gérance de la société SA EEXPWAY :
· 10% de ces créances est proposé à être payé dès l’adoption du plan
90% des créances superprivilège est proposé en règlement linéaire par
·
échéanciers mensuelles sur 24 mois, selon l’échéancier suivant :
● Année 1: 45%
● Année 2: 45%
De la créance de transfert d’obligations convertibles
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau
d’amortissement.
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder à un licenciement au visa de l’article L631-19 al Ill du Code de Commerce de la catégorie professionnelle < Ingénieur RD chef d’équipe >>,
Dit que la SELARL AJIRE prise en la personne de Me AA AB est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL DAVID-AD & Associés, prise en la personne de Me AC AD est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, SELARL AJIRE prise en la personne de Me AA
AB,
Maintient M. Antoine BENDA aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à
l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément
à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de
l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SA EEXPWAY représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du
Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
- 4.800 euros au titre des 1ère et 2ème échéances,
- 24.000,00 euros au titre de la 3ème échéance,
- 38.500,00 euros au titre de la 4ème échéance
- 48.000,00 euros au titre de la 5ème échéance
- 72.500,00 euros au titre des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème échéances, destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Jugement prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES et signé par Mme Michèle AH COQ, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’Audience.
LA PRESIDENTE AH GREFFIER D’AUDIENCE
Mme Michèle/AH COG Mme Valérie GAUTIER
azz,Suvant décision du 5100, le Tridund ndatant que soit menhanni en marge de la presate décisim, conformément à l’costick 462 du CPC.la rectification d’éveur materielle ci après el rectification Ivoir page suivale
FA 2022L00446/2020J00222
COMPOSITION DU TRIBUNAL du 5 SEPTEMBRE 2022: M. AL AM, M. AN AO et
M. AJ AK, assisté de M. AP AQ, Greffier d’audience,
Attendu que par jugement en date du 11 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé a homologué le plan de redressement de :
SA EEXPWAY
4 A Rue Des Buttes
35510 Cesson-Sévigné
Activité : Conception commercialisation logiciels et systèmes informatiques RCS RENNES 433 418 787 (2020 B 2346)
Attendu que ce jugement du 10 mai 2022 est entaché d’une erreur matérielle,
Attendu que le Tribunal n’estime pas nécessaire d’entendre les parties et qu’il statue sans audience conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient de faire droit à la rectification et de dire :
Page 2:
Au lieu de :
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéancier de remboursement du passif, hors apurement du superprivilège/hors intérêts) :
AN 7 TOTAL: AN 9 AN 10 AN 3 AN 1 AN 4 ANS AN 6 AN 8 AN 2.
100% 5%
15%
15%
15%
15% 1% 8% 10%
15% 1%
870 783
870 783
870 783 290 26158 052 […] 417
870 783
870 783 5 805 219 58 052 580 522
Cet échéancier intègre :
O Ys créances admises, dont les créances à échoir correspondant au capital restant dû (hors intérêts)
A l’exception:
Des créances en rang de superprivilèges AGS pour lesquelles la proposition est formulée par la gérance de la société SA EEXPWAY :
10% de ces créances est proposé à être payé dès l’adoption du plan
90% des créances superprivilège est proposé en règlement linéaire par
.
échéanciers mensuelles sur 24 mois, selon l’échéancier suivant :
● Année 1 : 45%
● Année 2: 45%
De la créance de transfert d’obligations convertibles O
Il y a lieu de lire dans le jugement :
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéancier de remboursement du passif, hors apurement du superprivilège/hors intérêts) : imposant, par application de l’article L. 626-18, alinéa 4, du Code de commerce, aux créanciers ayant refusé les propositions de règlement qui leur ont été faites, les délais de paiement uniformes suivants, le premier dividende devant être payé
à la date anniversaire du plan, sous réserve de l’admission définitive des créances au passif de la société Eexpway:
AN 1 TOTAL AN 10 AN 7 AN 6 AN 3 AN 2 AN 4 ANS AN 8 AN 9
15% 1% 1% 8% 10%
15% 5%
15%
15%
15% 100%
290 261 58 052 58 052 […] 417 580 522
870 783
870 783
870 783
870 783
870 783 5 805 219
A
Cet échéancier intègre :
Ys créances admises, dont les créances à échoir correspondant au capital O restant dû (hors intérêts)
A l’exception:
Des créances en rang de superprivilèges AGS pour lesquelles la proposition est O formulée par la gérance de la société SA EEXPWAY :
10% de ces créances est proposé à être payé dès l’adoption du plan
·
90% des créances superprivilège est proposé en règlement linéaire par
·
échéanciers mensuelles sur 24 mois, selon l’échéancier suivant :
Année 1: 45%
● Année 2: 45%
De la créance de transfert d’obligations convertibles O
Y reste sans changement.
Y Tribunal ordonne la publicité de cette décision rectificative, et ordonne sa mention sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LA PRESIDENTE AH GREFFIER D’AUDIENCE M. AP AQ M. AL AM 8 AR 2013
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