Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 févr. 2024, n° 2102812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102812 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ab D’ORLÉANS
N° 2102812
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA AB AC
AD désignée
___________
Le tribunal administratif d’Orléans M. Eric Gauthier
Rapporteur public
La magistrate désignée ___________
Audience du 8 février 2024 Décision du 22 février 2024 ___________
26-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. AE AF AG, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de lui communiquer une copie de son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui permettre d’accéder à son dossier administratif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée et ne les a pas obtenus ; la décision attaquée sera donc annulée pour défaut de motivation ;
- les documents demandés sont parfaitement communicables au sens des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, comme l’a d’ailleurs confirmé la commission d’accès aux documents administratifs.
N° 2102812 2
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AA AB AC, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA AB AC,
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 janvier 2021, M. AE X AG a saisi le préfet d’Eure-et-Loir d’une demande portant sur la communication de son entier dossier administratif relatif à sa situation au regard du droit au séjour. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. X AG a saisi, le 2 avril 2021, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable à sa demande sous les réserves de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou ferait apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En conséquence, l’intéressé a adressé un nouveau courrier le 22 juillet 2021 aux services préfectoraux pour obtenir la communication sollicitée. Par la présente requête, M. X AG demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la
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communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; / h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. […]. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. Comme l’a indiqué la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 4 mai 2021, le dossier d’un étranger, détenu par un service préfectoral, constitue un document entrant dans le champ des dispositions susvisées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et après occultation des éléments mentionnés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier administratif relatif à la situation au regard du droit au séjour de M. X AG lui a été communiqué. Aussi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus de communiquer les documents demandés par le requérant est entaché d’une erreur de droit. M. X AG est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir communique à M. X AG son dossier administratif, sous réserve qu’il soit toujours en sa possession et sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des éléments mentionnés par les dispositions des articles L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. X AG au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de communiquer à M. X AG une copie de son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de communiquer à M. X AG son dossier administratif dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. X AG une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AE X AG et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure, La greffière,
Z PALIS DE KONINCK Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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