TGI Libourne
20 décembre 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 29 juin 2021
Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 juin 2021, n° 19/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 20 décembre 2018, N° 17/01033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2021
(Rédacteur : Véronique LEBRETON, Présidente de chambre)
N° RG 19/00848 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K32E
X Y
X Y agissant en qualité de représentante légale de son fils Z AA
C/
AB AA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
2
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 20 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIBOURNE (RG n° 17/01033) suivant déclaration d’appel du 14 février 2019
APPELANTE :
X Y en son nom propre née le […] à SKOPJE (MACEDOINE), demeurant […]
X Y en sa qualité de représentante légale de son fils Z AA né le […] née le […] à SKOPJE (MACEDOINE), demeurant […]
Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AB AA né le […] à PARIS (75008) de nationalité […], demeurant […]
Représenté par Me BORDENAVE loco Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Véronique LEBRETON Conseiller Isabelle DELAQUYS :
Conseiller Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Arrêt du 29 juin 2021 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 19/00848 N° Portalis 3ème chambre
DBVJ-V-B7D-K32E
3
M. AC AD est décédé le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants, à l’époque mineurs :
- AB AD, né le […], de son mariage avec Mme AE AF, mariage dissous suivant arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 novembre
2010,
- et Z AD, né le […], de sa relation avec Mme X AG avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 20 mai 2011 qui a été dissous par demande conjointe le 25 février 2016.
Par deux testaments en date des 16 janvier et 29 mars 2012, dont la validité est contestée, M. AC AD a institué Mme AG comme légataire universelle de sa succession.
Par décision du 16 mars 2018 le juge des tutelles a autorisé Mme AG à accepter purement et simplement la succession bénéficiaire de M. AC AD au nom de son fils Z.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2017, Mme AE AF, ès qualité de représentante légale de son fils AB AD, a fait assigner Mme AG en son nom propre et en qualité de représentante légale de Z AD par devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. AC AD et de contester la validité des testaments suvisés.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. AH AI AC AD dont le décès a été constaté le 16 août 2016,
- désigné le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l’exception de Me Joël Moreau pour y procéder,
- commis le Président du tribunal de grande instance de Libourne pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu,
- rappelé que s’applique les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil,
- constaté la révocation de l’intégralité du testament établi le 16 janvier 2012,
- ordonné la nullité du legs portant sur la pleine-propriété des différentes actions de sociétés au bénéfice de Mme AG, prévu par testament du 29 mars 2012,
- constaté la révocation du legs portant sur la pleine-propriété du local situé […] et l’usufruit du domicile prévu par testament du 29 mars 2012,
- condamné Mme AG à payer à Mme AE AF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration en date du 14 février 2019, Mme AG a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. AB AD est devenu majeur le 13 décembre 2019.
Selon dernières conclusions en date du 21 janvier 2020, Mme AG demande
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté Mme AG le 14 février à la cour de :
2019,
Arrêt du 29 juin 2021 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 19/00848 – N° Portalis 3ème chambre DBVJ-V-B7D-K32E
Réformant la décision entreprise,
-dire n’y avoir lieu à constater la révocation de l’intégralité du testament établi le 16 janvier 2012 par M. AC AD,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la nullité du legs portant sur la pleine propriété des différentes actions de sociétés au bénéfice de Mme AG prévu par testament du 29 mars 2012, en conséquence, constater la qualité de légataire universelle de Mme AG dans la succession de M. AC AD,
- dire n’y avoir lieu à condamner Mme AG à payer à M. AB AD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AB AD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’existe pas de contradictions de fond entre les deux testaments pris à son profit, l’un l’instituant légataire universelle de la totalité de la quotité disponible, et l’autre, légataire universelle de la pleine propriété des actions de sociétés et du local situé à Périgueux ainsi que bénéficiaire de l’usufruit du domicile. Elle ajoute qu’il n’y a pas non plus d’incompatibilité avec AB AD qui demeure héritier réservataire en présence d’une légataire universelle.
Sagissant du legs de parts sociales, elle fait valoir que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il ne s’agit pas d’un legs portant sur la chose d’autrui dans la mesure où M. AC AD disposait d’un droit de propriété, même démembré, sur ces actions et parts sociales. En tout état de cause, elle soutient que le juge ne doit pas s’arrêter au sens littéral des termes maladroits employés par M. AC AD, mais à sa volonté qui était clairement de l’instituer légataire universelle, quand bien même leur séparation était intervenue, ayant toujours conservé de bonnes relations empruntes d’une affection réciproque, sans compter que M. AC AD n’a jamais manifesté son intention de révoquer ces testaments, la rupture du PACS étant de ce point de vue sans effet.
Ainsi, selon elle, tant les éléments intrinsèques qu’extrinsèques démontrent la volonté sans équivoque du défunt de voir appliquer les dispositions des deux testaments.
Selon dernières conclusions en date du 21 janvier 2020, M. AB AD demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, Sur le testament du 16 janvier 2012i
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la révocation de l’intégralité du testament établi le 16 janvier 2012,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le testament du 16 janvier 2012 est nul pour indétermination du legs,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le testament du 16 janvier 2012 a été révoqué par des aliénations successives et notamment par la vente des biens immobiliers, en tout état de cause, dire et juger que le testament du 16 janvier 2012 a été révoqué
-
par la rupture du pacs ayant existé entre M. AC AD et Mme AG, Sur le testament du 29 mars 2012,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la nullité du legs portant sur la pleine propriété des différentes actions de société au bénéfice de Mme AG
Mme AG, prévu par testament du 29 mars 2012,
- confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la révocation du legs
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 29 juin 2021 3ème chambre N° RG 19/00848 N° Portalis
DBVJ-V-B7D-K32E
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portant sur la pleine propriété du local […] […] et l’usufruit du domicile, prévu par testament du 29 mars 2012,
- en tout état de cause, dire et juger que le testament du 29 mars 2012 a été révoqué par la rupture du pacs ayant existé entre M. AC AD et Mme AG, En conséquence,
- dire et juger que la succession de M. AC AD sera réglée en application des seules dispositions légales,
- dire et juger que l’actif net de succession sera ainsi partagé, par le notai re commis, par parts égales, entre les deux héritiers réservataires du défunt, AB et Z AD, Sur les frais irrépétibles et les dépens attachés à la procédure de première instance,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme AG à payer à Mme AE AF, agissant alors en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. AB AD, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Sur les frais irrépétibles et les dépens attachés à la procédure d’appel,
- débouter Mme AG de la demande qu’elle formule visant à voir condamner M. AB AD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner Mme AG à payer à M. AB AD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais par elle engagés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure d’appel,
- débouter Mme AG de sa demande visant à voir condamner M. AB
AD aux entiers dépens de la procédure,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir que les deux testaments sont incompatibles dans la mesure où aux termes du premier, M. AD a institué Mme AG légataire universelle de sa succession alors que dans le second il a procédé à son profit à plusieurs legs particuliers; sans compter que dans le second, il a instauré son fils AB comme légataire particulier de la nue-propriété de son domicile, ce qui est une nouvelle disposition incompatible avec une supposée volonté d’instaurer précédemment sa partenaire de pacs légataire universelle. Il en ressort au contraire que le défunt a souhaité revenir sur son premier testament.
A titre subsidiaire, M. AB AD sollicite la nullité des testaments faisant valoir, pour le premier, qu’il comporte une contradiction de clauses en ce qu’il lègue la totalité de la quotité disponible en pleine propriété pour ensuite indiquer qu’il ne lègue que l’usufruit de cette même quotité disponible, et pour le second, en ce qu’il porte sur la chose d’autrui, M. AC AD ne détenant que la nue-propriété des actions et parts sociales l’empêchant ainsi d’en léguer la pleine propriété.
A titre infiniment subsidiaire, M. AB AD soutient que les deux testaments ont été révoqués en raison des aliénations successives des biens concernés et notamment de la maison située à […] et du local commercial situé à Périgueux. En tout état de cause, l’intimé allègue que la rupture du pacs intervenue postérieurement aux testaments litigieux a fait perdre à Mme AG tout droit dans la succession de M. AC AD au regard notamment des dispositions de l’article 265 du code civil, ce qui correspond de toute évidence à la volonté du défunt, les parties entretenant en suite de leur séparation des relations strictement limitées
à l’éducation de Z. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mai 2021 à 9 heures et l’ordonnance
de clôture est datée du 27 avril 2021.
Arrêt du 29 juin 2021 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 19/00848 N° Portalis
3ème chambre DBVJ-V-B7D-K32E
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Le 6 mai 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme AG a à nouveau conclu demandant à la cour de :
- ordonner le report de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
- juger recevable et bien fondé l’appel interjeté Mme AG le 14 février
2019,
- juger n’y avoir lieu à constater la révocation de l’intégralité du testament établi Infirmant la décision entreprise, le 16 janvier 2012 par M. AC AD,
- juger n’y avoir lieu à ordonner la nullité du legs portant sur la pleine propriété des différentes actions de sociétés au bénéfice de Mme AG prévu par
testament du 29 mars 2012,
- en conséquence, juger que Mme AG a la qualité de légataire universelle dans la succession de M. AC AD,
- juger n’y avoir lieu à condamner Mme AG à payer à M. AB AD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
- condamner M. AB AD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 803 alinéa 1er du code civil, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, Mme AG sollicite le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries sans pour autant justifier d’une cause grave s’étant révélée postérieurement au prononcé de ladite ordonnance, à savoir le 27 avril 2021.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 803 susvisé, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande et les conclusions notifiées le 6 mai 2021 seront déclarées irrecevables.
Sur la compatibilité des dispositions testamentaires des 16 janvier et 29 mars 2012
Il résulte de l’article 1035 du code civil que « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». Conformément aux dispositions de l’article 1036 du même code, « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».
Il est constant que l’incompatibilité des dispositions testamentaires relève de l’appréciation souveraine des juges du fond lesquels doivent s’attacher à la volonté du testateur, aux termes de l’acte et aux circonstances de la cause.
En l’espèce, M. AC AD a établi deux testaments olographes, à deux mois d’intervalle (les 16 janvier et 29 mars 2012), sans qu’il ne soit expressément précisé
Cour d’Appel de Bordeaux
3ème chambre Arrêt du 29 juin 2021 N° RG 19/00848 N° Portalis
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que le second testament révoque le premier.
Dans son premier testament olographe du 16 janvier 2012, M. AC AD a indiqué qu’il entendait léguer à Mme X AG « la totalité de la quotité disponible de ma succession en pleine propriété, comme ma légataire universelle. Je demande à mon fils AB AD ou autres héritiers éventuels de repousser le partage de ma succession au lendemain du décès de leur mère afin qu’elle bénéficie du droit d’usufruit jusqu’à la fin des ses jours ».
Dans son second testament du 29 mars 2012, M. AC AD a indiqué instituer Mme AG "comme ma légataire universelle en pleine propriété sur mes différentes actions de société ainsi que sur le local […] […] et l’usufruit de mon domicile", étant précisé que la nue-propriété serait pour son fils AB.
Ainsi, à la lecture de ces dispositions testamentaires, il apparait que si dans son premier testament M. AC AD a souhaité instituer Mme AG légataire universelle de “la totalité de la quotité disponible« de sa succession »en pleine propriété« , il l’a ensuite, dans son second testament, institué uniquement légataire universelle de la »pleine propriété de ses actions sociales ainsi que du local situé à Périgueux" et de l’usufruit du domicile. A l’inverse, si dans son premier testament, M. AC AD n’établissait aucun leg faveur de son fils AB, dans le second il a pris le soin de l’instituer légataire de la nue-propriété de son domicile.
Il s’ensuit donc que les dispositions prises par M. AC AD dans ces deux testaments sont incompatibles en ce qu’elles n’octroient pas les mêmes droits aux parties concernées.
De surcroît, la volonté de restreintre le legs consenti à Mme AJ qui ressort très clairement du second testament, corroboré par le fait, comme l’avait justement relevé le premier juge, que les deux testaments ont été établis à deux mois d’intervalle seulement démontrent que M. AC AD a entendu, par son second testament, revenir sur ses premières dispositions testamentaires.
En conséquence, le premier juge a considéré à juste titre que le testament du 29 mars 2012 a révoqué en son intégralité le testament du 16 janvier 2012.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la validité du testament du 29 mars 2012
- Sur les parts sociales
Conformément aux dispositions de l’article 1021 du code civil, « lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. AC AD ne détenait que la nue propriété des parts sociales qu’il avait reçues de feu son père et dont il fait état dans son testament du 29 mars 2012. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que si le legs pouvait porter sur des biens indivis dans la mesure où il s’agissait de droits de même nature, il s’agissait en l’espèce d’un démembrement de propriété et partant de droits distincts de sorte que legs des parts sociales consenti par M. AC AD portait sur la chose d’autrui.
A cet égard, s’il appartient à la cour d’apprécier la volonté du testateur, il ne peut toutefois être dérogé aux règles imposées par le code civil qui interdisaient à M. AC AD de léguer la chose d’autrui.
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En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré comme nul le legs des parts sociales consenti par M. AD à Mme AG en ce qu’il portait sur la chose d’autrui. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le bien situé à […] et le local commercial situé à Périgueux
Il résulte de l’article 1038 du code civil que « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier situé 19 chemin de Sonney à […], ayant fait l’objet du legs de son usufruit tel que visé par le testament du 29 mars 2012, a été vendu par M. AC AD, tout comme le local commercial situé à Périgueux.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1038 susvisé, il ya lieu de constater la révocation desdits legs en ce qu’ils portent sur des biens qui ont été aliénés. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et partant, de condamner Mme AK, partie succombante, à verser à M. AD une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Mme AK supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après rapport fait à l’audience,
Déboute Mme AG de sa demande de report de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées le 6 mai 2021,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel,
Y ajoutant
Condamne Mme AG à verser à M. AB AD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme AG aux entiers dépens d’appel.
Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 29 juin 2021 N° RG 19/00848 – N° Portalis 3ème chambre
DBVJ-V-B7D-K32E
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée et scellé par le Directeur de Greffe.
A la minute suivent les signatures,
POUR GROSSE CONFORME,
P/ le DIRECTEUR DE GREFFE
R.G.: 19)848
Grosse délivrée le 29 juin 202A
pagessur
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