Confirmation 30 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2004, n° 02/19704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/19704 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2002, N° 200002380 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société anonyme ATAC, ses représentants légaux ayant son siège social CROIX La SAS INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES - ISMS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social CROIX représentées par la c/ Maître, La S.A.S INEUM CONSULTING venant aux droits de, La société anonyme " SAP " FRANCE - SYST<unk>MES APPLICATIONS ET PROGICIELS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 5ème Chambre – Section B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004
Numéro d’inscription au répertoire général 02/19704
Décision déférée à la Cour Jugement du 16 Septembre 2002 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG ne 200002380
APPELANTES
La société anonyme ATAC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social CROIX La SAS INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES – ISMS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social CROIX représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistées de Maître Philippe …, Toque J002, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La S.A.S INEUM CONSULTING venant aux droits de
DELOITTE & TOUCHE CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué assistée de Maître Marc D'…, Toque K112, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La société anonyme « SAP » FRANCE – SYSTÈMES APPLICATIONS ET PROGICIELS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social PARIS représentée par Maître François TEYTAUD, avoué assistée de Maître Alain …, Toque E241, Avocat au barreau de Paris
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur MAIN, Président
Monsieur FAUCHER, Conseiller
Monsieur REMENIERAS, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme X lors du prononcé de l’arrêt Mlle … …
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président.
- signé par Monsieur MAIN, Président et par Madame Y, Greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société International Supermaket Stores (Société ISMS) et la société ATAC contre le jugement rendu le 16 septembre 2002 par le tribunal de commerce de Paris, qui a
- déclaré recevable l’assignation délivrée à la requête des sociétés ISMS et ATAC,
- condamné in solidum les sociétés ISMS et ATAC à payer à la société SAP la somme de 1.017.800,59 euros TTC au titre des factures de maintenance dûes en exécution du contrat de licence du 30 juin 1998, ce avec les intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la société SAP et capitalisation de ceux-ci, à compter du 1" octobre 2001,
- condamné solidairement les sociétés ISMS et ATAC à payer à la société Deloitte et Touche Consulting Group, devenue Ineum Consulting, la somme de 790.650,45 euros TTC, majorée des intérêts de retard conventionnels, à un taux égal à 1,5 fois le taux légal, à compter du 15 décembre 2000 et capitalisation de ceux-ci à compter du 12 novembre 2000,
- condamné les sociétés ISMS et ATAC à verser chacune à la société SAP 15.244,90 euros en application de l’article 700 du NCPC,
- condamné solidairement les sociétés ISMS et ATAC à verser à la société Deloitte
& Touche Conseil la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du NCPC,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés ISMS et ATAC aux dépens.
La société ATAC qui, filiale de la société ISMS,elle même passée en 1997 sous le contrôle du Groupe AUCHAN, exploite ou contrôle un important réseau de supermarchés en France ayant décidé de remplacer son système d’information, la société ISMS a, le 30 juin 1998, acquis auprès de la société SAP, pour son compte et celui des entreprises appartenant à son groupe, le droit d’utilisation, avec maintenance, d’un progiciel « SAP B » apte à traiter l’activité de grande distribution. La société ISMS, agissant toujours pour son compte et celui de ses filiales appartenant au groupe AUCHAN, a conclu ultérieurement, en novembre-décembre 1998, avec les sociétés SAP et Deloitte et Touche
Conseil, un contrat d’assistance à la mise en oeuvre du progiciel à compter rétroactivement du 13 juillet 1998 jusqu’au 31 décembre 1999. Estimant que cette mise en oeuvre avait abouti à un échec du projet, imputable à leurs cocontractantes, les sociétés ISMS et ATAC ont, par actes des 14 et 15 décembre 2000, fait assigner les sociétés SAP et Deloitte et Touche Conseil en
réparation, solidairement entre elles, de leur préjudice, évalué à 206.062.000 F, outre intérêts. De son côté la société Deloitte et Touche a, le 15 décembre 2000, fait assigner la société ISMS en paiement de la somme en principal de 5.186.327 F, outre les intérêts conventionnels, à titre d’honoraires, et la société SAP a réclamé reconventionnellement aux sociétés ISMS et ATAC le paiement de factures de maintenance.
Vu l e s d e r n i è re s é c r i t u re s , s i g n i fi é e s l e 1 7 m a i 2 0 0 4 , p a r l e s q u e l l e s l e s sociétés ISMS et ATAC, appelantes, demandent à la Cour de
- dire qu’elles justifient d’un intérêt légitime et que leur action est recevable en application des articles 31 du NCPC et 1172 du Code civil,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré « recevable » l’assignation délivrée à leur requête mais d’infirmer ladite décision en toutes ses autres dispositions,
à titre principal, vu l’article 1116 du Code civil,
- prononcer la nullité pour dol du contrat d’assistance à la mise en oeuvre du progiciel SAP/ B conclu entre ISMS/ATAC et SAP/ DELOITTE & TOUCHE, ainsi que les contrats des 12 mai 1998 et 30 juin 1998 et, remettant les parties en l’état antérieur, de condamner solidairement les sociétés SAP et Deloitte et Touche à leur payer la somme de 50,81 millions euros H.T. subsidiairement vu l’article 1184 du Code civil,
- prononcer la résolution du contrat d’assistance à la mise est oeuvre ainsi de deux des 12 mai et 30 jun 1998 et, remettant les parties en l’état antérieur, condamner solidairement les sociétés SAP et Deloitte et Touche à leur verser la somme de 50,81 millions euros H.T., très subsidiairement, vu les articles 1147 et 1150 du Code civil,
- constater les fautes graves ou lourdes commises par les sociétés SAP et Deloitte et Touche et les condamner à leur payer la même somme, solidairement ou subsidiairement in solidum entre elles ou, plus subsidiairement, condamner la société SAP à payer la moitié du préjudice subi, soit 25,405 millions euros H.T et la société Deloitte et Touche l’autre moitié, en toute hvnothèse dire que la somme qui sera allouée aux sociétés ISMS et ATAC portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation de ceux-ci, dans l’hypothèse où les documents produits paraîtraient insuffisants à la Cour pour faire droit aux demandes des appelantes,
- désigner un ou plusieurs experts avec mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis en tout état de cause,
- débouter les sociétés SAP et Deloitte et Touche de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société SAP à rembourser, avec les intérêts au taux légal, la somme de 1.275.240 euros qui lui a été versée le 21 janvier 2003 et la société Deloitte et Touche à rembourser avec intérêts au taux légal, la somme de 906.765euros qui lui a été versée le 21 janvier 2003,
- condamner solidairement les sociétés SAP et Deloitte et Touche à payer aux sociétés ISMS et ATAC la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 25 mai 2004, par lesquelles la société SAP France, intimée et incidemment appelante, prie la Cour de
à titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action des sociétés ISMS et ATAC,
- infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré « recevable » l’assignation délivrée à le requête desdites sociétés,
- confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions, subsidiairement,
- déclarer la société ISMS irrecevable, pour défaut d’intérêt, à demander le remboursement des honoraires versés par la société ATAC et du prix des licences payés par cette société ou, à défaut, débouter les sociétés ISMS et ATAC de toutes leurs prétentions, plus subsidiairement, au cas où une expertise serait ordonnée,
- donner à l’expert mission de prendre connaissance de la liste exhaustive des désordres allégués et griefs formulés par les sociétés ISMS et ATAC et dire pour chacun d’eux à quelle date le grief considéré a été formulé pour la première fois ; dire si les sociétés ISMS et ATAC ont bien respecté leurs obligations, spécialement leur obligation de collaboration ; donner un avis sur les évolutions convenues en cours de projet entre les parties concernant le périmètre ou le phasage des prestations ; fourni tous éléments techniques et de fait propres à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’apprécier les préjudices subis par l’ensemble des parties du fait de l’arrêt du projet à l’initiative des sociétés ISMS et ATAC, très subsidiairement,
- conformément à la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 17 c du contrat du 29 décembre 1998, limiter à la somme de 3.900.393,47 euros H.T., majorée de la TVA au taux en vigueur, le montant des condamnations qui seraient prononcées contre la société SAP,
- dire que les sommes qui devraient être remboursées aux sociétés ISMS et ATAC ne pourront être assorties d’intérêts, au taux légal, qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, en tout état de cause,
- « condamner, in solidum, les sociétés ISMS et ATAC à payer chacune à la société SAP France SA la somme de 200.000 euros en application de l’ article 700 du NCPC », avec les intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la société SAP et capitalisation de ceux-ci,
- condamner in solidum lesdites sociétés aux dépens ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 30 avril 2004, par lesquelles la société INEUM CONSULTING, venant aux droits de la société Deloitte et Touche Conseil par suite d’une opération de scission-absorption et comme telle intimée et incidemment appelante, prie la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire et de, in limine Titis,
- dire les sociétés ISMS et ATAC irrecevables en leur action comme « agissant sur le fondement d’un intérêt illégitime »,
à titre principal.
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action introduite par les sociétés ISMS et ATAC et en conséquence dire celles-ci irrecevables en leurs demandes contre la société Deloitte et Touche, aux droits de laquelle se trouve INEUMCONSULTING,
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Cour d’Appel de Paris 5ème Chambre, section B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 G n'2002/19704 – 4ème pag
à titre subsidiaire
- dire qu’aucun dol n’a été commis, la société ATAC, client averti, ayant bénéficié d’une information préalable suffisante et ayant été informée des évolutions du projet quant au budget, au calendrier et au périmètre notamment,
- dire que la société Deloitte et Touche a rempli ses obligations contractuelles, en tout état de cause,
- débouter les sociétés ISMS et ATAC de l’ensemble de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire encore
- compléter la mission de l’expert qui serait éventuellement désigné en y incluant les points suivants
· reconstituer la construction des études « Études de faisabilité » et « Mettre en oeuvre SAP B chez ATAC » en examinant notamment l’expression des besoins d’ATAC et la présentation des fonctionnalités du produit SAP B,
· décrire le rôle et les prestations des parties à chaque étape du projet,
· décrire l’état technique du progiciel SAP B fin 1997, au 31 mars 1998, au 30 juin 1998, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et à ce jour et en particulier sa capacité à traiter les sociétés de grande distribution alimentaire,
· établir et décrire les compétences et capacités des parties à remplir leurs obligations respectives,
· donner un avis sur les budgets et délais du projet SYCJMORE résultant du contrat du 28 décembre 1998, de son exécution et des propositions relatives à la mise en oeuvre de la version 4
.6 de société Z A B, ainsi que sur les causes du dépassement du budget et des délais,
· donner un avis sur le point de savoir si les propositions relatives à la version 4.6 de SAP B étaient de nature à répondre aux engagements initiaux et si les engagements ont évolué,
· analyser les griefs formulés par la société ATAC dans ses conclusions, en distinguant ceux exprimés pendant l’exécution des prestations et, pour ceux-ci, rechercher leur origine,
· donner un avis sur le point de savoir si le système livré sur le site pilote est conforme aux engagements convenus,
· dire si le système a été mis en production et à quelle date et décrire les conditions nécessaires à son exploitation,
· faire le compte entre les parties et fournir tous éléments de fait propres à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- mettre à la charge des sociétés ISMS et ATAC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Sur les demandes de la société Inneumconsulting
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés ISMS et ATAC à payer à la société Deloitte et Touche la somme en principal de 790.650,45 euros TTC, augmentée de la pénalité de retard conventionnelle avec capitalisation des intérêts,
- réformer ladite décision en ce qu’elle a débouté la société Deloitte et Touche de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamner les sociétés ISMS et ATAC, in solidum, à payer à la société INEUMCONSULTING la somme de 400.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant du manque à gagner subi par Deloitte et Touche, la somme de 1 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image et la somme de 800.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du NCPC,
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- condarnner in solidum les sociétés ISMS et ATAC aux dépens ;
Sur la validité de l’assignation
Considérant que la société SAP demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué « en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation… » ;
Mais considérant que c’est par une exacte application de la loi que les premiers juges ont estimé que l’assignation délivrée les 14 et 15 décembre 2000 à la requête des sociétés ISMSet ATAC aux sociétés SAP et Deloitte et Touche n’était entachée d’aucune cause de nullité ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt,
Considérant que la société Ineumconsulting, venant aux droits de la société Deloitte et Touche, demande à la Cour de dire les sociétés ISMS et ATAC irrecevables à agir faute par elles de justifier d’un intérêt légitime en ce que leur assignation tendait en réalité non au succès d’une prétention mais à la constitution de moyens de preuve et à la recherche d’éventuels fondements juridiques à leur action, puisque, dans ses conclusions de première instance en réponse à la demande de nullité de l’assignation, la société ATAC a indiqué que l’article 56 du NCPC n’imposait pas que tous les moyens de fait et de droit soient exposés dans l’assignation, ce qui « conduirait à nier l’existence même du débat judiciaire » et qu’à cet égard il était « indéniable que les explications données par SAP et DTCG… ont été riches d’enseignement pour ISMS et pour ATAC » ;
Mais considérant que les sociétés ISMS et ATAC ont assigné les sociétés SAP et Deloitte en réparation du préjudice, évalué à 206.062.000 F, né de l’échec, imputable selon elles aux défenderesses, du projet SYCOMORE, consistant dans l’installation et la mise en oeuvre du progiciel SAP B dans le système d’information de la société ATAC, ayant vocation à couvrir l’ensemble de ses magasins de grande distribution et de ses entrepôts ; que si les moyens de droit invoqués pour parvenir à cette indemnisation se sont affinés et ont évolué au cours de la procédure, et si une telle éventualité était ouvertement envisagée dès l’origine, il n’en résulte pas que l’intérêt des sociétés ISMS et ATAC au succès de leur prétention essentielle ne serait pas, de ce fait, légitime au sens de l’article 31 du NCPC ; que, par ailleurs, la recevabilité de l’action ne peut dépendre de l’appréciation de son bien-fondé ; que dès lors cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.,
Considérant que les sociétés SAP et Inceumconsulting opposent encore aux sociétés appelantes la fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant pour cela sur la disposition de l’article 17 c -re alinéa du contrat d’assistance conclu entre les parties les 18 novembre et 7 décembre et 29 décembre 1998, selon laquelle
« Le client renonce à toute action à l’encontre des Prestataires dès lors qu’il n’aura pas exprimé par écrit d’observations au Prestataire concerné dans le délai d’un mois suivant l’exécution des Prestations, celles-ci étant dès lors réputées approuvées par le client »;
Mais considérant que les appelantes exercent à titre principal une action en nullité dudit contrat pour dol et seulement à titre subsidiaire une action en résolution du même contrat, pour inexécution par les intimées de leurs obligations essentielles et à titre plus subsidiaire encore une action en réparation du préjudice causé par In fautes contractuelles prétendues des intimées ;
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Lb5ème Chambre, section B
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Que l’action en nullité pour dol, qui n’est pas fondée sur le contrat dont l’anéantissement est au contraire poursuivi, ne peut être déclarée irrecevable en application d’une des clauses de ladite convention ;
Que la fin de non-recevoir fondée sur l’article 17 c du contrat d’assistance est donc inopérante pour ce qui concerne l’action en nullité pour vice du consentement ;
Sur le dol allégué,
Considérant que, selon les appelantes, leur consentement a été vicié par des manoeuvres ou réticences dolosives des intimées lorsqu’elles ont conclu, en novembre-décembre 1998, le « contrat d’assistance à la mise en oeuvre du progiciel SAP/B », en particulier en ce qu’il leur aurait été caché, dans la phase pré-contractuelle, que ce progiciel ne pouvait traiter convenablement les produits frais, qu’il était inadapté aux caractéristiques de l’activité d’ATAC, n’était encore qu’à l’état de projet, n’ayant jamais encore été mis en oeuvre, que la société Deloitte et Touche Conseil était en réalité dans l’incapacité, du fait notamment de l’incompétence de ses équipes de mettre en oeuvic, ce progiciel et qu’en toute hypothèse le calendrier et le budget retenus ne pouvaient à l’évidence être tenus, tous éléments dissimulés dans le but d’amener ATAC/ISMS à conclure un contrat fort rémunérateur pour les intimées ;
Mais considérant qu’il résulte des pièces produites
- que les sociétés ISMS/ATAC disposaient « d’une Direction informatique et de personnel compétent et expérimenté en matière informatique », ainsi qu’il est indiqué en préambule du contrat d’assistance, ce qu’elles ne contestent pas, au point qu’elles avaient décidé d’assurer la maîtrise d’oeuvre de projets connexes à la mise en oeuvre du progiciel, la direction du projet principal et le pilotage de sa mise en oeuvre, éléments qui impliquent que lesdites sociétés avaient la capacité d’apprécier les caractéristiques du progiciel proposé, appartenant à la catégorie dite « ERP » (Enterprise Resource Planning) ou système d’information intégré couvrant l’ensemble des fonctionnalités de l’entreprise, et les différences, intérêts et contraintes d’un tel système par rapport au système d’information éclaté selon les fonctionnalités dont elles disposaient jusqu’alors mais qui était devenue incompatible avec la stratégie d’unification et de centralisation décidée en 1996-1997,
- qu’il appartenait aux sociétés ISMS/ ATAC, intéressée par le produit édité par SAP, de définir elles-mêmes précisément leurs besoins, en particulier sur la question du mode de traitement des produits frais, l’éditeur de progiciel qu’était la société SAP et le consultant spécialisé dans les
mise en oeuvre de progiciels qu’était la société Deloitte et Touche ne pouvant avoir une connaissance fine, fondée sur l’expérience, du métier exercé par la société ATAC et les magasins de son réseau et des conditims spécifiques de son exercice compte tenu de l’organisation interne et de la politique commerciale propres à la société ATAC,
- que le contrat d’assistance a été précédé d’une information longue et très complète des sociétés ISMS/ ATAC, tant par la société SAP dans un premier temps que par la société Deloitte et Touche, recommandée par la première pour la réalisation d’études de faisabilité préalables au choix définitif d’ISMS/ATAC puisque,
· des démonstrations ont été faites par la société SAP, qui a remis un rapport de présentation lors de la réunion tenue le 23 décembre 1997, sur le produit SAP/ B, dont la société ATAC a été avertie que la version 4.0 serait prochainement disponible mais dont la version antérieure était mise en oeuvre depuis 1994-1995 par plusieurs clients pilotes de la grande distribution, ces références commerciales ayant été communiquées à ISMS/ATAC,
· cette première phase ayant suscité l’intérêt des sociétés ISMS/ATAC, celles-ci ont fait réaliser par la société Deloitte et Touche, à partir de février 1998, une étude de faisabilité très complète, qui s’est traduite par la remise, en mars 1998, de deux documents mettant en évidence notamment les risques généraux et les contraintes techniques du projet, étant précisé que cette étude de faisabilité n’avait pas pour objet d’examiner l’adéquation du progiciel SAP/B aux
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Fe) 5ème Chambre, section B ér7 n'2002/19704 – Ume pagr- besoins de la société ATAC,
· à l’issue de cette étude de faisabilité, la société ISMS /ATAC a procédé à des tests dont elle a décidé de ramener la durée de 3 semaines à 31 jours et, bénéficié du prêt gratuit, consenti par contrat conclu avec la société SAP le 12 mai 1998, avec livraison effectuée le 18 mai 1998 sur le site d’ATAC de Jouy-en-Josas, du progiciel qu’elle envisageait d’acquérir, ce jusqu’à la conclusion, le 30 juin 1998, du contrat de licence et de maintenance relatif audit progiciel, étant précisé que c’est bien le progiciel SAP B, dans sa version 4.0B, qui a été remis à titre de prêt à ATAC, ainsi qu’il résulte notamment d’une télécopie de SAP du 20 mai 1998 faisant état de l’activation de « l’option B », la mention du bon de livraison selon laquelle c’est un « progiciel SAP R/3 » qui est livré n’étant nullement en contradiction avec ce courrier et l’affirmation D’ISMS/ SAP, dès lors que le progiciel SAP R/3 était le progiciel de base sur lequel pouvaient se greffer des fonctionnalités supplémentaires, comprises dans l’option « B »,
· la société ISMS/ATAC a seulement alors, le 30 juin 1998, après avoir pu apprécier concrètement les avantages et inconvénients du progiciel SAP/B, au regard notamment de ses besoins spécifiques et de sa nouvelle orientation stratégique, conclu avec la société SAP un contrat de licence d’utilisation et de maintenance pour le progiciel litigieux,
· des discussions se sont ensuite engagées entre toutes les parties en cause – ATAC étant toujours en possession du progiciel – en vue de la conclusion d’un contrat d’assistance à la mise en oeuvre du progiciel acquis par ISMS/ATAC,
· la société ATAC n’a jamais, au cours de la phase préliminaire, avant la souscription du contrat de licence, spécifié quels étaient ses besoins particuliers, s’agissant du traitement des produits frais (PF) et son souhait de traiter de manière différenciée produits frais et produits de grande consommation (PGC) mais, avant qu’elle ne signe le contrat d’assistance à la mise en oeuvre dont elle poursuit l’annulation, elle avait eu connaissance des limites de la version 4.0 du progiciel SAP B concernant la gestion des produits frais, ces difficultés ayant été examinées dans la « revue de planning » du 25 novembre 1998 puis lors du comité de direction qui s’est tenu le lendemain 26 novembre 1998 et la nécessité de reporter, pour cette raison, le démarrage de la gestion des produits frais a été clairement exposée lors de la réunion du comité stratégique tenue le 8 décembre 1998, où il a été observé « la version 4.0 ne traite pas la problématique des commandes alloties » et cette évolution du périmètre fonctionnel du projet, fixé le 2 avril 1999, a
ensuite été validée en connaissance de cause par ISMS/ATAC le 8 avril 1999 après qu’il eut été précisé lors du comité stratégique du 22 mars 1999 que le traitement des produits frais ne pourrait commencer en 1999 et que la société ATAC eut décidé lors du comité stratégique du 1er avril 1999, de suspendre l’activité PF jusqu’à stabilisation des PGC et de redéployer vers les PGC l’équipe qui y avait été affectée,
· c’est dans ces conditions, éclairée par une longue phase préparatoire et alors que la convention d’assistance à la mise en oeuvre s’exécutait en fait depuis la fin du mois de juin 1998, de sorte que les sociétés ISMS et ATAC disposaient de tous les éléments utiles pour apprécier l’adéquation du progiciel SAP B, produit standard, à leurs besoins spécifiques; l’éventuelle nécessité d’y apporter certaines adaptations ou d’y adjoindre des fonctionnalités supplémentaires, les compétences des équipes de la société SAP, d’une part, de la société Deloitte et Touche, d’autre part, pour l’assister dans la mise en oeuvre de ce nouveau progiciel, en liaison avec son propre service informatique, que le contrat d’assistance à la mise en oeuvre, conclu à compter rétroactivement du 13 juillet 1998 jusqu’au 31 décembre 1999, a été signé par les sociétés ISMS/ATAC le 29 décembre 1998 (le 18 novembre 1998 par la société Deloitte et Touche et le 7 décembre 1999 par la société SAP),
- que, contrairement à ce qui est allégué, le progiciel SAP/B existait bien au moment où le contrat d’assistance a été conclu, puisqu’il avait été prêté à ISMS/ATAC dès le 18 mai 1998, dans sa version 4.0 et était déjà mis en oeuvre, dans une version antérieure, par plusieurs dizaines d’entreprises pilotes de la grande distribution,
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- qu’il n’a cependant pas été caché à ISMS/ATAC qu’il s’agissait d’un produit nouveau, spécialement dans sa version 4.0, puisque, lors de la réunion de présentation du 23 décembre 1997, elle avait été informée de la disponibilité prochaine – ce qui implique que cette disponibilité n’existait pas encore – de la version 4.0 de SAP/B et que le préambule du contrat d’assistance de décembre 1998 mentionne encore explicitement que « le progiciel SAP B (est) un nouveau progiciel »,
- que, s’agissant du budget, fixé initialement à 130.300.000 F et au calendrier prévisionnel, prévoyant le démarrage du « déploiement complet » le 29 mars 1999 – le démarrage des modules de comptabilité étant fixé au la octobre 1999 – les parties avaient expressément prévu qu’ils étaient susceptibles d’évolutions, ainsi que le précise notamment l’article 10-1 du contrat pour le calendrier, les sociétés SAP et Deloitte et Touche Conseil n’ayant souscrit que des obligations de moyen « dans le but de respecter les échéanciers du projet » (article 17 a) et les prévisions initiales ont effectivement été révisées d’un commun accord entre les parties,
- qu’au surplus, au cours de l’exécution du contrat d’assistance, la société ATAC n’a jamais fait part à ses cocontractantes de ce qu’elle aurait tardivement découvert les insuffisances de la version 4.0 du progiciel SAP/B pour la gestion des produits frais dans son mode de fonctionnement propre et ne leur a pas fait de reproche de lui avoir dissimulé cette « faiblesse » lorsqu’elle en a eu connaissance de manière certaine, non plus qu’elle ne leur a fait grief de l’incompétence de leurs équipes, puisqu’au contraire,
· les factures d’honoraires de Deloitte et Touche, émises régulièrement à mesure de l’exécution des prestations, ont été honorées sans observation ni réserve, hormis un solde de 5.186.327 F TTC représentant environ 5 % du montant total des factures de Deloitte,
· la société ISMS/ATAC, loin d’estimer que ses cocontractantes étaient incompétentes et lui avaient dissimulé des éléments essentiels à son consentement, a renouvelé à deux reprises, jusqu’au 31 janvier 2000 puis jusqu’au 29 février 2000, la convention d’assistance dont le terme initial était le 31 décembre 1999 et a été en pourparlers pour la poursuite du projet Sycomore, évoluant par migration vers la version 4.5 ou 4.6 du progiciel SAP/B, apte à mieux prendre en
compte les besoins spécifiques d’ATAC concernant les produits frais, jusqu’en février 2000 avec la société Deloitte et Touche et jusqu’en juin 2000 (proposition SAP du 16 juin 2000) avec la société SAP, avant d’abandonner définitivement le projet, pour des raisons qui lui étaient propres et paraissent tenir à un nouveau changement de stratégie, ainsi que le révèle le courrier en télécopie qu’elle a adressé le 4 février 2000 à la société SAP,
· la société ATAC elle-même, sans faire grief à ses cocontractantes du retard apporté au calendrier initial, a, dans un courrier électronique du 25 novembre 1999, envisagé que l’activité PGC démarre, de façon généralisée, fin mars 2000 et l’activité PF en juin 2000,
· la société ATAC a félicité la société Deloitte et Touche, par courriers électroniques des 27 octobre 1999 et 5 janvier 2000, pour la qualité de ses prestations et son efficacité au service du projet et n’a invoqué un « échec total du projet » que par courrier du 20 novembre 2000, 9 mois après !'expiration du contrat d’assistance renouvelé et le départ de l’équipe de Deloitte, alors que le progiciel SAP/B était effectivement en production depuis mai 1999 sur le site pilote de Strasbourg (l’entrepôt et les 52 magasins rattachés), stabilisé depuis septembre 1999,
- la société ATAC reconnaît elle-même avoir utilisé le progiciel SAP/B sur son site de Strasbourg pendant près de deux ans, de mai 1999 à avril 2001,
- le contrat de licence conclu le 30 juin 1998 spécifiait, s’agissant d’un produit standard, que la société SAP garantissait la conformité de son progiciel à la documentation fonctionnelle remise à ISMS, non aux besoins de ce client ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que leur consentement aurait été vicié par des manoeuvres ni même des réticences dolosives des intimées et que devraient être en
Pb
Cour d’Appel de Paris 5ème Chambre, section B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 G C2002/19704 – 9ème page conséquence mis à néant le contrat d’assistance mais aussi le contrat de prêt du 12 mai 1998 et le contrat de licence du 30 juin 1998 ;
Sur la demande de résolution des mêmes contrats,
Considérant que la disposition de l’article 17 c alinéa 3 du contrat d’assistance, selon laquelle « le client renonce à toute action à l’encontre des prestataires dès lors qu’il n’aura pas exprimé par écrit d’observations au prestataire concerné dans le délai d’un mois suivant l’exécution des prestations, celles-ci étant dès lors réputées approuvées par le client », ne rend pas la demande des appelantes tendant à la résolution de ce contrat irrecevable comme prescrite, en ce qu’elle est fondée pour partie sur l’inexécution prétendue d’obligations essentielles mises à la charge des sociétés SAP et Deloitte et Touche, dès lors qu’il résulte des termes de cette clause abréviative de prescription que celle-ci ne peut s’appliquer qu’à l’action en responsabilité fondée sur la mauvaise ou incomplète exécution de certaines prestations, le point de départ du délai d’un mois étant le jour où la prestation critiquée a été exécutée et une prestation ne pouvant être réputée « approuvée » – et non accomplie – qu’autant qu’elle a été exécutée, au moins pour partie ;
Mais considérant qu’il résulte des éléments de fait ci-dessus exposés dans la discussion relative au vice du consentement allégué et du défaut de production par les appelantes de tout élément de preuve pertinent propre à contredire ceux produits par les intimées et les constatations ci- dessus exposées sur le déroulement de la phase précontractuelle et des relations contractuelles à partir de la date d’effet du contrat d’assistance que les appelantes échouent à rapporter la preuve d’un quelconque manquement des intimées à leurs obligations essentielles, étant rappelé que les sociétés SAP et Deloitte n’avaient souscrit qu’une obligation de moyens, que le progiciel choisi par ISMS/ATAC l’a été au terme d’un processus long au cours duquel elle a obtenu toute les informations désirables et tous les conseils qu’elle pouvait raisonnablement attendre d’un éditeur
de progiciel et d’un consultant en mise en oeuvre de progiciel, qu’elle a acquis un produit standard nouveau et qu’il lui appartenait de faire évaluer par son service informatique ou par un tiers spécialisé, ce qu’elle a choisi de ne pas faire, n’ayant confié à Deloitte et Touche qu’une étude de faisabilité préalablement aux contrats de licence puis d’assistance l’adéquation de ce produit à ses besoins spécifiques, préalablement définis avec précision, que la mission des sociétés SAP et Deloitte et Touche, telle que définie par le contrat du 30 juin 1998, ne consistait pas dans la mise en oeuvre du progiciel SAP/B mais dans l’assistance d’ISMS/ATAC, pilote du projet Sycomore, dans cette mise en oeuvre, qu’enfin le renouvellement du contrat d’assistance à deux reprises, le paiement ponctuel et sans observations ni réserves des factures de Deloitte et Touche, le témoignage de satisfaction donné à cette société à la fin de la première période contractuelle et encore au début de l’année 2000, la mise en oeuvre effective du progiciel sur le site pilote de Strasbourg et les négociations engagées avec la société Deloitte et Touche et la société SAP, qui a soumis une proposition à cet effet en juin 2000, en vue de poursuivre la réalisation du projet jusqu’à son achèvement par la mise en oeuvre du progiciel dans l’ensemble des sites d’ATAC font clairement ressortir que celle-ci n’avait en réalité aucun grief majeur à adresser à ses cocontractantes quant à l’exécution de leurs obligations contractuelles ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour fautes graves ou lourdes commises par les sociétés SAP et Deloitte et Touche,
Considérant que c’est avec raison et par une exacte application de la loi et de la convention des parties que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme prescrite l’action en réparation du préjudice né de fautes contractuelles prétendues des sociétés SAP et Deloitte et Touche ; que la disposition de l’article 17 c alinéa 3 du contrat d’assistance, ci-dessus rappelée, simple clause abrévitive de prescription et non limitative de responsabilité comme le soutiennent les appelantes, devant recevoir application dès lors
Cour d’Appel de Paris pa), 5ème Chambre, section B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 G n'2002/19704 – 10ème page qu’elle n’est contraire à aucune disposition d’ordre public, qu’elle est opposée à un autre professionnel disposant de compétences suffisantes en matière informatique pour pouvoir formuler d’éventuelles observations ou réserves dans le délai imparti, au fur et à mesure de l’exécution des prestations et que le délai d’un mois imparti au « client » était à la fois suffisant pour ne pas interdire à celui-ci, en pratique, toute action future en responsabilité et qu’au contraire ce délai était raisonnable pour un contrat de cette nature, divisé en phases successives, les difficultés apparues après l’exécution d’une phase devant recevoir correction très rapidement dans un processus de progression vers l’objectif final ;
Qu’à titre surabondant la Cour observe que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de fautes des intimées, moins encore de fautes qui seraient en relation directe avec le préjudice invoqué, qui est en vérité le même que celui dont réparation est demandée en conséquence de l’annulation ou de la résolution des contrats, comprenant l’ensemble des honoraires versés à tous les prestataires intervenus sur le projet Synomore, les prix d’acquisition des licences de logiciels tant auprès de la société SAP que de la société IBM, le prix d’acquisition de matériels auprès de cette dernière société, le coût de la mobilisation des ressources humaines de la société ATAC et les gains de productivité prétendument manqués, c’est-à-dire le préjudice né d’un « échec total du projet », échec dont l’existence n’est pas démontrée, la société ATAC ayant décidé de son propre chef de mettre un terme à son projet après avoir décidé de changer de stratégie et d’abandonner la méthodologie « ERP » cependant qu’en toute hypothèse la preuve de l’imputabilité aux sociétés intimées de cet abandon, après deux années d’utilisation partielle du progiciel, n’est pas rapportée ;
Considérant que le jugement déféré mérite d’être confirmé en ce qu’ il a accueilli la demande de la société SAP tendant au paiement des redevances de maintenance prévues par le contrat de licence et maintenance du 30 juin 1998 et celle de la société Deloitte et Touche tendant au paiement du solde du prix de ses prestations, calculé conformément aux dispositions du contrat
d’assistance et correspondant à des prestations dont la société ATAC n’a jamais contesté l’exécution, s’acquittant d’une somme de 20.000.000 F sur les 25.186.327 F TTC qui restaient dus sur les factures de Deloitte émises au titre de l’année 1999 ;
Considérant que c’est avec raison que le tribunal a estimé que la société Deloitte et Touche n’était pas fondée en revanche à réclamer aux sociétés ISMS et ATAC des dommages et intérêts en réparation d’un manque à gagner et d’une atteinte à son image de marque prétendus ; que la société Inceumconsulting ne rapporte pas davantage en cause d’appel qu’elle ne l’a fait en première instance la preuve de fautes des appelantes dans l’exercice de leur droit d’agir en justice qui seraient susceptibles d’être à l’origine des préjudices allégués, alors que la complexité, l’ampleur, le coût et les indéniables difficultés de mise en oeuvre du projet ont pu conduire lesdites sociétés à se méprendre sur les responsabilités des sociétés intimées ;
Que la Cour déboutera donc la société Inceumconsulting de ses demandes de dommages et intérêts, le rejet de ces prétentions ne figurant pas dans le dispositif du jugement déféré, par suite d’une erreur matérielle manifeste dès lors qu’il était annoncé dans les motifs de ladite décision ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du NCPC ; que les sociétés appelantes, qui succombent, devront supporter également les dépens d’appel, in solidum entre elles, ce qui entraîne le rejet de leur demande fondée sur l’article 700 du NCPC ; qu’il est équitable de les condamner, en application de ce texte à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 15.000 euros chacune à la société SAP France – la demande de celle-ci tendant à la condamnation de chacune des appelantes, séparément, à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du NCPC étant inconciliable avec une condamnation in solidum, également demandée – et, in solidum entre elles, la somme de 45.000 euros à la société Inceumconsulting ; eb
Cour d’Appel de Paris 5ème Chambre, section B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 G n'2002/19704- Ilème page
Que la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du NCPC étant appréciée par le juge qui en fixe le montant au jour où il statue, il n’y a pas lieu de l’assortir d’ intérêts moratoires à compter d’une date antérieure, comme le demande la société SAP France ;
PAR CES MOTIFS, substitués en tant que de besoin à ceux des premiers juges,
Donne acte à la société INEUMCONSULTING de ce qu’elle vient aux droits de la société DELOITTE & TOUCHE CONSEIL,
Déboute les sociétés ISMS et ATAC de leur demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat d’assistance à la mise en oeuvre conclu entre les parties ainsi que du contrat de licence et maintenance du 30 juin 1998 et du contrat de prêt dul 2 mai 1998, de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution eledits contrats, en tant que cette demande est fondée sur l’inexécution prétendue des obligations contractuelles des sociétés SAP France et Deloitte et Touche Conseil,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action des sociétés ISMS et ATAC tendant à la réparation du préjudice né de manquements contractuels des sociétés SAP France et Deloitte et Touche Conseil caractérisés par la mauvaise ou incomplète exécution des prestations leur incombant et, pour le surplus, déboute les sociétés ISMS et ATAC de leurs prétentions,
Déboute la société INEUMCONSULTING, venant aux droits de la société DELOT11 h & TOUCHE, de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué ;
Condamne les sociétés ISMS et ATAC à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel
- chacune 15.000 euros à la société SAP France,
- in solidum 45.000 euros à la société INEUMCONSULTING,
Condamne in solidum les sociétés ISMS et ATAC aux dépens d’appel et admet Maître … et la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de Paris
(5 5ème Chambre, section B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 G n'2002/19704 – 12ème page
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