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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 juin 2025, n° 22/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00084 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HB7A
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [B] [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’EURE
Madame [T] [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’EURE
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 31 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 22 août 2022, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 21 septembre 2022 Volume 2022 S n°105, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [L] et à Madame [T] [E], et situé sur la commune de [Localité 16], cadastré section ZN n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 12].
Par acte d’huissier du 20 octobre 2022 délivré à étude, le CIFD a assigné M. [L] et Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2022, le CIFD a dénoncé ledit commandement au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 octobre 2022.
Suivant jugement d’orientation du 02 décembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
constaté que le CIFD est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;mentionné que le montant retenu pour la créance du CIFD à l’encontre de M. [L] et de Mme [E] s’élève, selon décompte arrêté à la date du 31 mai 2024, à la somme totale de 28.926,51 euros en principal, frais et intérêts ;taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.522,80 euros ;autorisé M. [L] et Mme [E] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180.000 euros net vendeur ; rappelé l’affaire à l’audience du 31 mars 2025.A l’audience de rappel, les défendeurs ont fait savoir que la vente du bien saisi était intervenue. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a remis l’acte de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l’acte authentique de vente du bien saisi reçu le 27 mars 2025 par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 14], au prix net vendeur de 190.000 euros.
Il est également produit les avis d’opéré en date du 27 mars 2025 des frais taxés ainsi que du prix de vente.
Par conséquent, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 14], le 27 mars 2025 au prix net vendeur de 190.000 euros ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière d'[Localité 10] de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Monsieur [B] [L] et de Madame [T] [E] sur le bien situé sur la commune de [Localité 16], cadastré section ZN n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 12] ;
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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