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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 14 août 2024, n° 24/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCÉ LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04656 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRVU
N° MINUTE : 24/00114
AFFAIRE
[Z] [Y]
C/
[W] [K] épouse [Y]
DEMANDEUR
Epoux [Z] [Y]
domiciliés : chez Monsieur [L] [Y]
7 rue Henri DUNANT
93800 EPINAY SUR SEINE
représentés par Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
DEFENDEUR
Madame [W] [K] épouse [Y]
30 allée des pouvins
Zac ste genevieve
92000 NANTERRE
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de Nanterre le 30 novembre 2023 entre Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par Monsieur [Y] le 19 février 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience, et lui permettant également de se saisir d’office d’une telle rectification ;
Vu les observations présentées par la défenderesse sur la requête en rectification d’erreur matérielle, le 11 juin 2024 ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier qu’une erreur matérielle affecte la décision susvisée s’agissant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants due par le père, les motifs de la décision mentionnant une pension de 150 euros mensuels par enfant et le dispositif une pension de 200 euros mensuels par enfant ; attendu qu’en considération des situations financières exposées dans les motifs, de la demande formée par Madame [K] à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, de l’absence de Monsieur [Y] à l’instance au stade de l’audience et de l’ordonnance sur mesure provisoires, de la formulation des motifs et notamment de l’invitation faite à celui-ci de comparaître pour clarifier sa situation financière s’il entendait que son montant soit revu, ainsi que du montant du total mensuel de la pension alimentaire figurant au dispositif, il apparaît que l’erreur matérielle affecte les motifs de la décision et non son dispositif ; en conséquence, il convient de rectifier cette erreur purement matérielle dans les termes fixés au présent dispositif :
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
DISONS que dans la décision susvisée rendue le 30 novembre 2023 il convient de lire, en page 7 :
En lieu et place de « 150 euros par mois et par enfant »
La mention suivante : « 200 euros par mois et par enfant » ;
DISONS que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Juge aux affaires familiales et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 14 août 2024
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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