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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVHM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [U] [O]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Monsieur [A] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
Par requête du 05 mars 2025 Madame [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours (accusé de réception du 18 novembre 2024) contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui notifiant le 19 septembre 2024 la fin du versement des indemnités journalières à compter du 02 octobre 2024 et sa reprise d’activité professionnelle à la même date.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Madame [E] représentée demande au tribunal de :
— Dire que l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique est médicalement justifié,
— Dire qu’elle a droit de percevoir ses indemnités journalières à ce titre à compter du 2 octobre 2024,
— Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens ;
Elle expose à l’appui de ses demandes que les éléments médicaux produits retiennent que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein le 02 octobre 2024, que ces éléments sont corroborés par les déclarations de son employeur qui a accepté son maintien à son poste de travail dans le cadre de la poursuite du mi-temps thérapeutique accordé antérieurement ; elle indique que pour compenser la perte des indemnités journalières elle a effectué quelques heures de travail supplémentaire lesquelles ont aggravé son état puisqu’elle est depuis en arrêt maladie total.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondé le recours de Madame [E] ;
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis du médecin conseil qui s’impose à la Caisse et la décision de la Caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 6 mai 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; (…)
Selon une jurisprudence bien établie la notion de reprise d’activité professionnelle au sens du Code de la Sécurité sociale s’entend d’une activité professionnelle quelconque et non de l’activité exercée avant l’arrêt de travail.
L’allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce Madame [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 09 octobre 2023 pour lombalgie commune. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, le 08 mars 2024.
Par courrier du 19 septembre 2024, la Caisse a informé Madame [E] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 octobre 2024, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par décision du 6 mai 2025, la [1] a confirmé la fin des indemnités journalières au 02 octobre 2024.
Madame [E] conteste cette décision et produit les pièces suivantes de :
— L’attestation de suivi de la médecine du travail daté du 19 mars 2024, préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique sans port de charge de plus de 6 kg à revoir à la reprise à temps plein et un autre daté du 15 octobre 2024 préconisant l’absence de port de charge de plus de 6 kg ;
— Le mail de son employeur adressé au médecin du travail le 10 octobre 2024 indiquant que la salariée compte de son état de santé ne pouvait pas reprendre son travail à temps plein soit 35H et qu’il ne s’opposait pas à la poursuite du mi-temps thérapeutique soit 18H par semaine ;
— Le certificat médical du Docteur [R] [W] daté du 10 octobre 2024 indiquant que la patiente ne peut reprendre à temps plein dans son entreprise, la prolongation de son temps partiel thérapeutique reste nécessaire;
— Un compte rendu de l’IRM dorso lombaire établi par le Docteur [T] daté du 18 décembre 2023 concluant à une discrète inflexion à convexité gauche du rachis dorsolombaire dans le plan frontal centrée sur la charnière. Pas d’autre anomalie;
— Une radiographie du bassin effectuée le 06 juin 2024 concluant à l’existence d’une bascule du bassin vers la gauche de 7mm ;
— Une radiographie du rachis dorso lombaire et du bassin datée 17 octobre 2024 concluant à l’absence d’anomalie significative pathologique retenue.
— Un compte rendu du Docteur [G] du 24 octobre 2025 concluant à l’existence d’une scoliose droite T4 T[Immatriculation 1] de 26° restant équilibré dans un plan sagittal avec latéro déviation coronale droite du tronc.
— Un compte rendu du Docteur [J] [M] du 3 décembre 2025 concluant à la mise en place d’un traitement médicamenteux (antidépresseur avec des propriétés antalgiques) en présence d’une allodynie dorso lombaire, raideur lombaire sans signe neurologique dans un contexte évoquant une fibromyalgie.
— Le certificat médical du Docteur [W] du 9 octobre 2025 attestant que Madame [E] est en arrêt de travail pour recrudescence douloureuse avec gène fonctionnelle majeure au niveau lombaire et bassin.
— L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 indiquant qu’elle a été indemnisée pour maladie du 01 janvier 2024 au 01 octobre 2024 sans discontinuité et du 16 décembre 2024 au 20 décembre 2024 ;
— L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01 janvier 2025 au 12 décembre 2025 indiquant qu’elle a été indemnisée pour maladie du 10 février 2025 au 14 février 2025 et du 09 juin 2025 au 08 décembre 2025.
Madame [E] produit également le rapport médical de prestation de l’assurance maladie auquel est joint le dernier examen médical du 17 septembre 2024 indiquant que les douleurs sont persistantes côté gauche surtout la station prolongée debout/assise , un sommeil altéré, une conduite possible sur trajet court, une marche tous les jours de 2 km ; que les actes de vie quotidienne sont réalisées avec aide pour le ménage et les courses ; que le moral est bon , qu’elle tient difficilement la position assise et a du mal à se relever de sa chaise et présente boiterie importante à la marche; qu’elle n’envisage pas de changer d’employeur car il peut adapter son poste de travail comme elle souhaite soit un mi-temps thérapeutique les matins.
Le praticien conseil du service médical de la Caisse conclut dans son rapport du 18 septembre 2024 que les examens complémentaires sont normaux ; état non évolutif malgré traitement antalgique par doliprane et lamaline si besoin, rééducation terminée. Au vu de son état global l’assurée ne présente de réduction de capacité de gain supérieur à 2/3 et peut exercer une activité salariée quelconque le 2 octobre 2024.
Il ressort des éléments produits qu’à la date de la décision du médecin conseil aucun médecin ne prescrivait la poursuite du mi-temps thérapeutique et ne s’opposait à la reprise à temps plein d’une activité professionnelle quelconque à compter du 02 octobre 2024 ; le médecin du travail préconisait seulement, lors de la visite de reprise après maladie du 15 octobre 2024, de limiter le port de charge de plus de 06 kg . Si dans son attestation médicale du 10 octobre 2024 le médecin traitant indique « que la patiente ne peut reprendre à temps plein dans son entreprise, la prolongation de son temps partiel thérapeutique reste nécessaire » toutefois cet avis n’est pas motivé.
De même aucun élément ne permet de rattacher les arrêts maladie prescrits à compter du 16 décembre 2024 à la pathologie en cause. Il sera relevé également que l’attestation médicale du médecin traitant du 09 octobre 2025 a été établie plus d’un an après la décision de la Caisse primaire.
Aucun document ne permet de contredire l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire.
En conséquence il convient de débouter Madame [E] de ses demandes et de confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] du 19 septembre 2024.
Madame [E] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’état de santé de madame [N] [E] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 02 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [E]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL MONTMEAT-[Localité 6]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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