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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/10208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/10208
N° Portalis 352J-W-B7I-C452S
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des 05 juillet 2024 et 08 Août 2024
AM
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001531 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CPAM DE LA SEINE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 28 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/10208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C452S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] (ci-après, Monsieur [W]) né le [Date naissance 4] 1997 a été victime le 30 juillet 2015 à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M] [R] [H] et assuré auprès de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG (ci-après, la société ZURICH).
Le droit à indemnisation demeure contesté en l’espèce.
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 5 juillet 2024 et le 8 août 2024, Monsieur [W] a fait assigner la société ZURICH et la CPAM de la Seine Saint Denis (ci-après, la CPAM) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 avril 2025, à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater que Monsieur [W] doit être indemnisé de l’entier préjudice ;
• condamner la société ZURICH à payer à Monsieur [W] une provision à hauteur de 50.000 euros, à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
• ordonner une expertise confiée à un spécialiste en médecine de réadaptation ;
• dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société ZURICH ;
• condamner la société ZURICH à verser à Monsieur [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société ZURICH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA en date du 20 mars 2025, la société ZURICH demande au tribunal de :
• juger que Monsieur [W] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
• débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
• condamner Monsieur [W] à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
La CPAM, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation et la faute du conducteur
Moyens des parties
Monsieur [W] soutient que les circonstances de l’incident restent indéterminées, les pièces du dossier permettant exclusivement de faire des hypothèses. Par ailleurs, il soutient qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] ait eu l’intention de dépasser le bus sur la gauche et qu’au contraire son dépassement de la ligne continue est justifié par une manœuvre d’évitement. Enfin, il soutient qu’il n’est pas démontré que la vitesse à laquelle Monsieur [W] conduisait était excessive.
La société ZURICH soutient que Monsieur [W] a commis une faute exclusive de son droit à réparation en ce qu’il a franchi la ligne continue et roulé à une vitesse excessive ne lui permettant pas de s’arrêter derrière le bus.
Réponse du tribunal
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement d’un autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [W].
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ; il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage (Cass. 2e civ., 11 juillet 2002, n° 00-22.445, 01-02.923).
Conformément à l’article R. 412-19 du code de la route, lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il appartient au défendeur de démontrer l’existence d’une faute du conducteur, il appartient à ce dernier de prouver qu’il s’agit d’une manœuvre d’évitement inéluctable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’impact entre les deux véhicules est intervenu sur la voie de circulation de Monsieur [M] [R] [H] et que la circulation entre les deux sens était séparée par une ligne continue. Il n’est également pas contesté par Monsieur [W] ni par la société ZURICH que Monsieur [W] a franchi la ligne continue alors qu’un tel mouvement était interdit.
Il ressort des déclarations de Monsieur [W] que ce mouvement est justifié par l’évitement d’un bus qui serait sorti « subitement » de son emplacement.
De manière identique, le frère de Monsieur [W] a pu indiquer « Mon frère a franchi le feu vert, il y avait un bus arrêté sur la droite, nous roulions à presque 50 kilomètres par heure. Le bus sort subitement de son emplacement et il se retrouve sur les deux voies de circulation, mon frère freine mais ne peut pas s’arrêter avant le bus et doit se déporter pour l’éviter ».
Monsieur [M] [R] [H] a pu déclarer « Ma voie est dégagée quand soudain un scooter à deux roues venant du sens opposé couper la ligne blanche sans me voir et au dernier moment tente de m’éviter mais percute le côté droit de mon véhicule de plein fouet. Surpris de la présence de ce dernier que je n’ai vu sortir de nulle part suite à la présence d’un bus et d’une circulation dense ».
Monsieur [V] [I], présent sur les lieux de l’accident a pu déclarer « je tiens à préciser que le véhicule Renault Kangoo était dans la même voie de circulation que moi et il n’a fait aucun écart, c’est que le scooter a dû se retrouver en sens inverse de circulation. Nous roulions à environ 30 ou 40 kilomètres par heure. […] Je n’ai pas vu de bus sur la voie juste à côté de moi venant de face, je sais qu’il y avait une Golf qui se trouvant en face du Kangoo juste derrière avant le point d’impact ».
Le procès-verbal de la police indique que « le scooter aurait voulu doubler 1 bus et un véhicule Golf et aurait pour cela franchit la ligne continue percutant ainsi de face le véhicule circulant sur cette voie ». Il indique plus loin « le bus RATP qui a été doublé par le scooter n’est pas resté sur les lieux ». L’utilisation du conditionnel n’est pas déterminante dans ce procès-verbal, ce mode étant utilisé également pour le franchissement de la ligne continue, ce qui n’est pas contesté et la même mention relative au dépassement du bus étant ensuite formulée au présent de l’indicatif.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [W], les circonstances du choc ne sont pas indéterminées, indépendamment du fait que d’autres conducteurs ou personnes présentes auraient pu être auditionnées par les fonctionnaires de police. Les modalités du choc sont en effet connues, Monsieur [W] ayant percuté le véhicule de Monsieur [M] [R] [H] alors qu’il circulait sur sa voie de circulation.
Il en ressort que Monsieur [W] a commis une faute en franchissant la ligne continue.
Ainsi, si la société ZURICH parvient à démontrer l’existence d’une faute, à savoir celle consistante dans le franchissement de la ligne continue, Monsieur [W] ne démontre pas que cette manœuvre a été effectuée pour éviter la collision avec le bus suite à une manœuvre subite et imprévisible de celui-ci.
Le procès-verbal des fonctionnaires de police mentionne un dépassement volontaire opéré par Monsieur [W]. Aucun témoin ni aucun procès-verbal ne fait mention d’un comportement anormal du bus, ce qui aurait contraint Monsieur [W] à effectuer une manœuvre d’évitement.
Il ressort des pièces produites que sur le lieu de l’accident existait un arrêt de bus ce qui aurait dû inviter Monsieur [W] à un comportement prudent et à ralentir, d’autant que, tel qu’indiqué par Monsieur [M] [R] [H], la circulation était « dense ».
Il apparaît ainsi que Monsieur [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] est la partie perdante du litige.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
2.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre Monsieur [W] et la société ZURICH seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la faute commise par Monsieur [Z] [W] exclut son droit à indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en expertise ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Seine Saint Denis ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [Z] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Octobre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
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