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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SCI AKEMI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q4S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01915
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI AKEMI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valentine KERBOULL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
ET :
[O] [F], Entreprise individuelle,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 septembre 2025, la société AKEMI a assigné la société [O] [F] en référé devant le président de ce tribunal au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner la société [O] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.822,26 euros TTC majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts ;
— Condamner la société [O] [F] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Valentine KERBOULL.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, lors de laquelle la société AKEMI a demandé le bénéfice de son assignation.
Elle expose avoir confié à la société [O] [F] des travaux d’électricité dans plusieurs appartements dont elle est propriétaire à [Localité 3] (89), facturés et réglés pour un total de 5.324 euros ; que l’entrepreneur n’a effectué ces travaux que partiellement, outre le fait qu’ont été constatées des malfaçons, de sorte que la société AKEMI a dû engager des frais pour une mise en conformité et doit faire réaliser les travaux inachevés. Il ajoute avoir par conséquent perdu des revenus locatifs, faute d’avoir pu louer les studios en l’absence de conformité électrique.
Régulièrement assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société [O] [F] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, d’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société AKEMI produit aux débats le devis et les factures du 31 décembre 2021 et 28 février 2023, des relevés bancaires dont il ressort qu’elle a bien réglé en tout une somme de 5.324 euros au bénéfice du défendeur, des échanges de SMS, un compte-rendu d’intervention électrique de la société O2R CONSTRUCTION du 20 mai 2025 ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 11 juin 2025.
Il ressort de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que le défendeur d’une part, n’a effectué que partiellement les prestations pour lesquelles il a reçu paiement et d’autre part, que des non-conformités ou malfaçons évidentes ont été constatées.
Une mise en demeure a été adressée au défendeur le 13 juin 2025, qui est demeurée vaine.
En conséquence, il apparaît non sérieusement contestable que la société AKEMI est fondée à solliciter par provision le paiement de la somme de 5.324 euros correspondant à la somme réglée à la société [O] [F].
Pour le surplus en revanche, les demandes au titre des interventions de la société O2R CONSTRUCTION (datant d’avril 2025, soit près de quatre ans après l’intervention de la société [O] [F]) et de la société HORIZON SIGNATURE (pour laquelle n’est produit qu’un devis) ainsi qu’au titre de la perte de revenus locatifs, se heurtent à des contestations sérieuses, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
En conséquence, la société [O] [F] sera condamnée à régler à la société AKEMI la somme provisionnelle de 5.324 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 13 juin 2025.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société [O] [F] sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société AKEMI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société [O] [F] à payer à la société AKEMI la somme de 5.324 euros ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société [O] [F] à payer à la société AKEMI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la société [O] [F] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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