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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 21/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSSC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00762
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSSC
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [O] [K] CCC + FE
S.A.S. [12]
[10]
— avocats par Case palais
Me Pierre DULMET CCC + FE
Me Hubert METZGER CCC
— l’expert en LS
Le :
Pour le Greffier
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSSC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT MIXTE du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [S] VOGEL, Assesseur employeur
— [X] [J], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 284
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSSC
La S.A.S [11] a pour activité la fabrication et la conception de structures métalliques et de parties de structures destinées aux travaux en hauteur (échafaudages, échelles…).
Elle a embauché le 05 juin 1990 Monsieur [O] [K] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’abord en qualité de magasinier puis, à compter du 1er novembre 2013, en qualité d’opérateur sur machine à bois.
Le 24 janvier 2019 vers 15H15, Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident du travail au cours duquel alors qu’il travaillait sur une scie à panneaux horizontale de marque HOLZMA et de type HPL 510 à la découpe de panneaux en série, trois panneaux de bois gondolés superposés s’étant bloqués sur la plate-forme de roulement, il montait sur la table de glissement par l’avant de la machine, enjambait le bâti central et repositionnait les panneaux avec ses pieds.
La machine se remettait alors en marche, reprenait son cycle de coupe et la barre de pression destinée à maintenir les plaques lors de la découpe lui bloquait le pied gauche de sorte que la lame de la scie lui sectionnait les cinq orteils de ce pied.
La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [O] [K] a été déclaré consolidé le 31 mai 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 35% à compter du 1er juin 2022.
Monsieur [O] [K] a saisi le 11 mai 2021 la [9] aux fins de voir reconnaître amiablement la faute inexcusable de son employeur.
La phase amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [O] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 août 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 13 février 2025, réceptionnées le 14 février 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [O] [K] sollicite :
— de dire et juger que les maladies professionnelles dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [11] ;
En conséquence,
— de fixer au maximum la majoration de rente qui lui est versée;
— de dire qu’elle sera versée par la [9] ;
— que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise médicale selon la mission qu’il préconise ;
— de lui allouer une provision d’un montant de 6000 euros ;
— que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la [9] ;
— de dire que la [9] fera l’avance de la provision qui lui sera allouée ;
— que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision ;
— la réserve de ses droits au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la S.A.S [11] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir essentiellement que :
— les faits litigieux ont été soumis à l’appréciation du juge pénal et tant le tribunal correctionnel de Colmar que la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Colmar ont reconnu la responsabilité pénale de la S.A.S [11];
— la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi en cassation de la S.A.S [11], la condamnation pénale de cette dernière est devenue définitive ;
— compte-tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le tribunal constatera que l’accident du travail dont il a été victime relève de la faute inexcusable de la S.A.S [11] ;
— il était affecté que depuis 5 ans sur la machine ayant causé l’accident après avoir été formé “sur le tas” par un collègue, Monsieur [H], qui lui même n’avait bénéficié d’aucune formation formelle ni d’aucune formation spécifique à la sécurité ;
— son poste de travail n’a pas été identifié par la S.A.S [11] comme étant un poste à risques alors que la scie sur laquelle il travaillait se caractérise par sa dangerosité intrinsèque ;
— le livret d’utilisation de la scie en cause indiquait pourtant que la machine ne devait être utilisée que par des personnes spécialement formées ;
— aucune consigne écrite ne lui avait été donnée pour palier au fait que les panneaux de bois stockés dehors gondolaient et bloquaient régulièrement la scie ;
— l’inspection du travail a estimé que la fiche de sécurité apposée sur la machine était trop imprécise et à revoir ;
— la notice d’information de la machine ne lui a pas été communiquée et n’était pas à sa disposition puisqu’elle était sous clef ;
— la faute inexcusable de la S.A.S [11] est donc, en tout état de cause, caractérisée.
Par conclusions en date du 06 février 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la S.A.S [11] sollicite :
— que Monsieur [O] [K] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement et avant-dire-droit, que soit ordonnée l’audition de Monsieur [O] [K];
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’accident dont a été victime Monsieur [O] [K] est exclusivement imputable à sa faute ainsi que cela relève de ses propres déclarations lors de l’enquête préliminaire;
— celui-ci reconnaît en effet avoir commis une double faute :
*ne pas avoir suivi la procédure en matière de sécurité, à savoir ne pas pénétrer à l’intérieur de la machine autrement qu’en passant par le portillon de sécurité, procédure qui lui a été enseignée et qu’il a déclaré connaître ;
*en intervenant sur la machine sans appuyer au préalable sur le bouton rouge “coupe-circuit”;
— ainsi, en dépit de sa condamnation pénale par la Cour d’appel de [Localité 8], les manquements qui lui ont été reprochés sont sans lien avec l’accident dont a été victime Monsieur [O] [K] ;
— cet accident a en effet pour cause exclusive le fait que Monsieur [O] [K] ne soit pas passé par le portillon de sécurité, ce qui déclenche l’arrêt immédiat de la machine, mais ait préféré, en toute connaissance de cause, escalader les protections de celle-ci ;
— l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’applique pas irrémédiablement dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puisque, en application de l’article 4-1 du Code de procédure pénale, la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— or, en l’espèce, ses responsables n’avaient pas connaissance des pratiques de Monsieur [O] [K] ;
— le défaut de formation de Monsieur [O] [K] retenu pas la Cour d’appel de [Localité 8] n’a joué aucun rôle dans la survenue de l’accident ,
— en tout état de cause, Monsieur [O] [K] avait bénéficié de plusieurs formations.
Par conclusions en date du 12 mai 2025, réceptionnées le 15 mai 2025, reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [9] :
— s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Monsieur [O] [K] est imputable ou non à une la faute inexcusable de la S.A.S [11] ;
et, dans l’affirmative, sollicite:
— de statuer sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d’IPP ;
— de réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert;
— de statuer sur la demande de provision de Monsieur [O] [K];
— la condamnation de la S.A.S [11]:
*à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la provision et des préjudices versés à Monsieur [O] [K],
*à lui rembourser les éventuels frais d’expertise à venir si elle devait en faire l’avance ;
— d’enjoindre à la S.A.S [11] de lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque “faute inexcusable”.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Il est rappelé in limine litis que Monsieur [O] [K] sollicite dans la cadre de la présente procédure la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [11] à la suite de son accident du travail du 24 janvier 2019 et non à la suite de maladies professionnelles comme l’indiquent, à la suite d’une erreur de plume, tant Monsieur [O] [K] que la [9] dans le dispositif de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025.
I Sur l’existence d’une faute inexcusable.
Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
Il résulte des dispositions combinées des articles L452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Par ailleurs, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu à son salarié, il faut qu’elle en soit la cause nécessaire de sorte que la victime de l’accident doit également démontrer l’existence d’un lien causalité entre la faute de son employeur et le dommage.
En l’espèce, il résulte de pièces de la procédure qu’au moment de l’accident, le 24 janvier 2019 vers 15h15, Monsieur [O] [K] procédait au sciage de panneaux de bois d’une épaisseur de 09 mm pour la fabrication de planchers d’échafaudage sur une scie à panneaux horizontale HOLZMA profiline HPL 510 équipée d’une table élévatrice avec remplissage automatique.
Lors de la coupe longitudinale de panneaux dont la dimension d’origine est de 3,00 x 0,50 m et qui devaient être découpés pour obtenir des panneaux de 2,90 x 0,50 m, une des trois des plaques en contreplaqué devant être découpées se bloquait sur la table élévatrice en raison de sa déformation.
Selon ses propres indications, Monsieur [O] [K] omettait d’actionner le bouton d’arrêt d’urgence de la machine visant à couper cette dernière et montait sur une des tables de glissement à l’avant de la machine, enjambait le système d’aspiration et débloquait la plaque de contreplaqué. La machine n’étant pas en position de sécurité, elle se remettait en marche et la presse de maintien des plaques pendant la découpe lui bloquait le pied gauche tandis que la lame circulaire se remettait en mouvement et lui sectionnait les cinq orteils du pied gauche à l’arrière de la coque de sa chaussure de sécurité.
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSSC
Outre les mesures de sécurité générales à la charge de l’employeur prévues par les articles L4121-1, mettant notamment des actions d’information à la charge de l’employeur, et L4121-2 du Code du travail, les articles L4141-2 et R4141-2 à R4141-14 du Code du travail prévoient une obligation particulière d’information et de formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité au travail, notamment lorsque le travailleur change de poste ou de technique de travail.
L’article R 4323-1 de ce même code précise que “l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail:
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance;
2°Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant;
3°De la conduite à tenir face aux situations anormales;
4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.”
En l’espèce, Monsieur [O] [K] se prévaut du jugement correctionnel en date du 1er février 2022 du Tribunal Judiciaire de Colmar confirmé par arrêt correctionnel en date du 16 mai 2023 de la Cour d’appel de Colmar et fait essentiellement valoir pour établir la faute inexcusable de la S.A.S [11] que :
— elle ne lui avait délivré aucune formation appropriée lors de son affectation à un poste d’opérateur sur machine à bois, notamment concernant l’utilisation de la scie HOLZMA profiline HPL 510 particulièrement dangereuse ;
— elle n’avait même pas identifié son poste comme un poste à risques particuliers ;
— elle a mis à sa disposition du matériel non conforme, à savoir des panneaux de bois gondolés, ne lui a pas délivré une formation à la sécurité suffisante et ne lui pas donné de consignes précises et suffisantes.
Il résulte des pièces de la procédure et il est constant que par jugement correctionnel en date du 1er février 2022 du Tribunal Judiciaire de Colmar, la S.A.S [11] a été déclarée coupable des infractions suivantes :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, en l’espèce pour avoir notamment le 24 janvier 2019 (soit le jour de l’accident du travail) mis à disposition de Monsieur [O] [K] (victime ) la machine servant à scier des panneaux de bois pour la confection de planchers d’échafaudage de marque HOLZMA profiline HPL 510 sans avoir d’information ou de formation sur celle-ci en contravention aux articles L4741-1, L4321-1, R4323-2, R4323-3, R4323-4, R4323-55 et R4323-69 du Code du travail ;
— changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, en l’espèce pour avoir changé de poste de travail ou de technique Monsieur [O] [K] (victime) sans organisation d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité en contraventions aux articles L47141-1, L4141-2, R4141-1 à R4141-5, R4141-11 à R4141-16, R4141-18 et R4141-19 du Code du travail ;
— involontairement causé le 24 janvier 2019 (soit le jour de l’accident du travail) à Monsieur [O] [K] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail en contravention des articles R625-5 R625-2 alinéa 1 et R121-2 du code pénal.
Ce jugement a été confirmé par arrêt correctionnel en date du 16 mai 2023 de la Cour d’appel de [Localité 8].
Le pourvoi en cassation formé par la S.A.S [11] a été déclaré non admis par arrêt en date du 18 juin 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.
En conséquence, la condamnation pénale de la S.A.S [11] est définitive.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Il est ainsi établi à la lecture du jugement correctionnel en date du 1er février 2022 du Tribunal Judiciaire de Colmar et de l’arrêt correctionnel en date du 16 mai 2023 de la Cour d’appel de Colmar que :
— Monsieur [O] [K] a été embauché le 05 juin 1990 par la S.A.S [11] en qualité de magasinier. Il avait occupé ce poste jusqu’au 1er novembre 2013 et, après un court passage au centre d’usinage, il avait été affecté en qualité d’opérateur sur machine à bois sur la scie HOLZMA profiline HPL 510 ;
— il n’avait aucune formation et la S.A.S [11] n’a pas été en mesure de justifier lui avoir fourni la “formation pratique appropriée à la sécurité” prévue à l’article L4141-2 du Code du travail lors de son changement de poste alors même qu’il changeait radicalement de poste et de technique professionnelle et qu’il était affecté sur une machine particulièrement dangereuse;
— Monsieur [O] [K] a indiqué avoir bénéficié d’une formation “sur le tas” dispensée par un autre collègue, Monsieur [H], alors que la S.A.S [11] n’a pas justifié que ce dernier avait les compétences pour le faire et qu’il serait à l’origine de la “pratique” consistant à monter sur la machine pour la débloquer, pratique elle-même à l’origine de l’accident ;
— les formations que la S.A.S [11] justifie avoir dispensée à Monsieur [O] [K], qui sont les mêmes que celles qu’elle invoque également dans le cadre de la présente procédure, ne répondaient pas à la nécessité d’une formation pratique appropriée et spécifique à l’exécution d’un travail sur une scie industrielle ;
— Monsieur [O] [K] n’a jamais eu connaissance des instructions ou consignes contenues dans la notice du fabricant ;
— il ignorait son existence ainsi que sa localisation et ne pouvait y avoir accès, celle-ci se trouvant dans un bureau, sous clé ;
— la fiche de sécurité apposée sur la machine était incomplète ;
— aucune indication n’était donnée sur la conduite à tenir en cas de blocage de la machine par des panneaux de contreplaqué gondolés alors qu’il s’agissait d’un problème récurrent identifié et de surcroît liés à un stockage de ces panneaux contraire aux préconisations du fabricant ;
— il n’est pas établi que Monsieur [O] [K] avait connaissance du mode opératoire complet d’utilisation du portillon de sécurité pour accéder à la machine consistant outre le fait d’actionner le bouton d’arrêt d’urgence, en une manipulation avec une clé qui doit être tournée puis retirée de l’interrupteur et emportée par celui qui entend pénétrer dans la zone sécurisée de la machine afin d’intervenir dessus, étant observé que la S.A.S [11] ne fait pas plus mention de cette clé (pourtant visible sur les photographies de mise en situation qu’elle produit) et de ses modalités d’accès dans le cadre de la présente procédure que dans le cadre de la procédure pénale ;
— la S.A.S [11] préconisait l’arrêt de la machine en cas d’intervention par l’utilisation du bouton d’arrêt d’urgence alors que la notice du constructeur indique clairement qu’il n’est pas destiné à un arrêt normal ce d’autant plus qu’il ne met pas l’équipement totalement hors tension ;
— l’ensemble de ces manquements a directement contribué à la survenance de l’accident du travail du 24 janvier 2019.
En dépit de ces éléments et de sa condamnation pénale définitive pour son absence de formation suffisante à la sécurité de Monsieur [O] [K] directement à l’origine de son accident du travail du 24 janvier 2019, la S.A.S [11] fait valoir que cet accident est en réalité lié à la faute exclusive de Monsieur [O] [K], qui reconnaît ne pas avoir actionné le bouton de sécurité.
Force est de constater qu’elle reprend la même argumentation que celle développée en vain devant le juge pénal tant en première instance qu’en appel.
Par ailleurs, elle ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les insuffisances de formation relevées par le Tribunal judiciaire de Colmar puis par la Cour d’appel de Colmar et l’accident du travail du 24 janvier 2019 de Monsieur [O] [K] alors, d’une part, que tant le tribunal correctionnel que la Cour d’appel ont estimé que la contravention de blessure involontaire était caractérisée en raison de ce défaut de formation et de la transmission d’informations manifestement inadaptées à l’origine du comportement fautif de Monsieur [O] [K] et, d’autre part, que :
— l’inspecteur du travail a relevé qu’une formation insuffisante telle qu’en l’espèce favorise les conduites inappropriées à risque et empêche de le mesurer ;
— l’origine de l’accident, à savoir le blocage de la machine par un panneau de contreplaqué est directement lié aux conditions de stockage de ces panneaux, à l’extérieur, exposés à l’humidité contrairement aux préconisations du fabricant ;
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— aucune consigne claire pour remédier à ce type de panne avait été élaboré ;
— l’utilisation du bouton d’arrêt d’urgence préconisé par la S.A.S [11] était intrinsèquement dangereux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de sa condamnation pénale définitive, que la S.A.S [11] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O] [K] et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sa faute inexcusable est par conséquent caractérisée, sans qu’il soit au préalable nécessaire de procéder à l’audition de Monsieur [O] [K] qui l’a déjà été à de multiples reprises tant par l’inspection du travail que dans le cadre de la procédure pénale.
II Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime.
* Sur la majoration de rente.
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’omission par Monsieur [O] [K] d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence, tel qu’on le lui avait enseigné à tort et en dépit des préconisations du constructeur, ne pouvant s’analyser en une faute intentionnelle et Monsieur [O] [K] ne pouvant avoir une pleine conscience du danger en l’absence de toute formation à la sécurité adéquate, de réelle évaluation des risques par l’employeur et alors qu’il n’a fait que reproduire une pratique connue des autres salariés en l’absence de mise en place par la S.A.S [11] d’une procédure adéquate pour remédier aux blocages récurrents de la scie utilisée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
*Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2002, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
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Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après «consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à la perte professionnelle,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, étant rappelé que les frais de santé futurs ou soins médicaux, la durée des arrêts de travail ainsi que les hospitalisations sont déjà pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte que l’expert ne peut se prononcer dessus.
Les frais de l’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
La [9] doit ainsi être condamnée à payer les frais de l’expertise concernant Monsieur [O] [K] à charge pour la S.A.S [11] de les lui rembourser.
Il est rappelé à Monsieur [O] [K] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
*Sur la demande de provision
Monsieur [O] [K] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [K] a eu les cinq doigts du pied gauche sectionnés à la suite de l’accident, a dû subi une régularisation transphalangienne dont les suites se sont compliquées d’un syndrome de douloureux chronique très invalidant pris en charge par le centre de traitement la douleur.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [O] [K] une provision d’un montant de 3000 euros dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
III Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 24 janvier 2019 n’est pas discutée et la faute inexcusable de la S.A.S [11] reconnue par la présente juridiction.
La [9] est par conséquent fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.S [11] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que de la majoration de rente.
IV Pour le surplus
La [9] est intervenue volontairement à la procédure de sorte qu’elle y est partie et le présent jugement lui est pleinement opposable.
Il est en tant que de besoin fait injonction à la S.A.S [11] de communiquer à la [9] les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable.
Compte-tenu de la nature de l’affaire et de son acienneté, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens et la demande de Monsieur [O] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 03 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la [9] est intervenue volontairement à la procédure ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [O] [K] a été victime le 24 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S [11] son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [K], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur le Professeur [G] [D], Institut de [13], [Adresse 2], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSSC
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉSIGNE le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d’expertise ;
DIT que la [6] pourra recouvrer l’encontre de la de la S.A.S [11] le coût de l’expertise et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
ACCORDE à Monsieur [O] [K] une provision d’un montant de 3.000 euros (trois mille euros) ;
DIT que la [6] versera directement à Monsieur [O] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [O] [K] à l’encontre de la S.A.S [11] et condamne cette dernière à ce titre ;
FAIT INJONCTION la S.A.S [11] de communiquer à la [9] les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juillet 2026 à 9h, en salle 103 du Tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 14], pour conclusions des parties après expertise ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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