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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URBAVIA, Société B.E.T. YVES GARNIER, Société SMABTP, S.N.C. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01720 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES BASTIDES DE CHATEAU GOMBERT sis [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.N.C. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société B.E.T. YVES GARNIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. URBAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société URBAVIA
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie ZURICH ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10] , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « Les Bastides De Château Gombert », comprenant un bassin de rétention des eaux de pluie, situé [Adresse 4].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société URBAVIA au titre du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BET YVES GARNIER, en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société ZURICH ASSURANCES.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 22 juin 2020.
Le 24 janvier 2024 la société AVEPA est intervenue afin de procéder au nettoyage du bassin de rétention enterré. A cette occasion elle a constaté un défaut structurel du bassin de rétention.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par l’assureur dommages-ouvrage. Un rapport a été établi le 25 mars 2024.
Par courrier du 29 mars 2024 la société ZURICH INSURANCE PLC a notifié l’absence de mobilisation de la garantie décennale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024 le conseil du Syndicat des copropriétaires LES BASTIDES DE CHATEAU GOMBERT a mis en demeure la SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de procéder à la mise en sécurité de la cuve et au remplacement de la cuve avec mise en conformité de l’installation pour respecter les préconisations du fabricant ainsi que la reprise des réseaux et des structures environnantes.
Par courrier du 17 mai 2024 le cabinet TRAVERSO, en sa qualité de syndic de la copropriété Les Bastides De Château Gombert, a contesté la position de la société ZURICH INSURANCE PLC.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7, 9, 16 et 21 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Bastides De Château Gombert, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO, a assigné la SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société BET YVES GARNIER, la société URBAVIA SAS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société URBAVIA et la société ZURICH ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société ZURICH ASSURANCES à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Bastides De Château Gombert, représenté par son syndic en exercice, a maintenu ses demandes à l’identique.
La société BET YVES GARNIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que le BET YVES GARNIER formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre du BET YVES GARNIER,
— laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires Les Bastides De Château Gombert.
La SMABTP et la société URBAVIA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger, sous réserve que le Syndicat des copropriétaires Les Bastides De Château Gombert articule une demande effective visant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire notamment au contradictoire de la société URBAVIA et de la SMABTP, que ces dernières formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer, notamment à leur contradictoire, une mesure d’expertise judiciaire,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront également au contradictoire de la SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de la Société ZURICH ASSURANCES ès qualité d’assureur décennal, ainsi que du BET YVES GARNIER,
— juger qu’il conviendra de lui impartir mission complète et habituelle en pareille matière et notamment :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de dire si les malfaçons et désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— la diffusion de pré-conclusions ou d’une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à six semaines,
— juger qu’il incombera au Syndicat des copropriétaires Les Bastides De Château Gombert de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire, la mesure d’expertise étant ordonnée dans ses intérêts,
En tout état de cause,
— juger qu’aucune demande de condamnation, pas même au titre des frais irrépétibles, n’est formée à l’endroit de la société URBAVIA et de la SMABTP et, pour le cas où tel devait être le cas, juger que toute demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse outre qu’une partie qui voit ordonner à son contradictoire une expertise judiciaire au fondement de l’article 145 n’étant pas succombante, elle ne saurait être condamnée aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société ZURICH ASSURANCES valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires Les Bastides De Château Gombert justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 25 mars 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Bastides De Château Gombert, représenté par son syndic en exercice, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 25 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Bastides De Château Gombert, représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Bastides De Château Gombert, représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Bastides De Château Gombert, représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— LE FRANCOIS Olivier (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Maxime PLANTARD
— Maître Joanne REINA
— Maître Ahmed-chérif HAMDI
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