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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 déc. 2025, n° 24/10865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGRW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Mme [R] [H]
M. [U] [H]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire : 306, substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Madame [R] [H] née [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 06 janvier 2025 ; non comparante à l’audience de plaidoiries
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/10865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGRW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 avril 2021, acceptée le 13 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [X] épouse [H] et à Monsieur [U] [H] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 3.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 19,071 % variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon une seconde offre préalable du 10 janvier 2022, acceptée le 13 janvier 2022, les parties ont convenu d’une augmentation du montant total du crédit, de sorte que le montant maximum en capital a été porté à 15.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 19,071 % variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Une troisième offre préalable du 10 août 2022, acceptée le 12 août 2022, a augmenté le montant total du crédit, le portant à la somme en capital de 17.000 €, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Enfin, une dernière offre préalable du 9 mars 2023, acceptée le 14 mars 2023, a porté le montant maximum du capital à 20.000 €.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a prononcé la déchéance du terme le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire du 14 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal : la condamnation solidaire de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 24.489,69 € au titre du principal, des intérêts et des frais, avec intérêts au taux contractuel de 7,11%, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 25 avril 20024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’au jugement ;
— Subsidiairement : la condamnation solidaire de Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 22.426,53 € (créance expurgée des intérêts), avec intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 25 avril 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— A titre infiniment subsidiaire : la condamnation solidaire de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 14.933,66 €, outre les intérêts au taux contractuel de 7,11 % ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— la condamnation solidaire de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusice ;
— la condamnation solidaire de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 458 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 21 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
Elle conclut en indiquant qu’elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de constater la déchéance du terme ; elle se prévaut du manquement de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] à leurs obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit malgré des mises en demeure d’avoir à exécuter ses engagements.
L’affaire a été appelée une première fois le 6 janvier 2025 et a été renvoyée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, celle-ci souhaitant produire des pièces.
Madame [R] [X] épouse [H], présente, a indiqué ne pas avoir reçu l’assignation et avoir été contactée téléphoniquement.
Lors de l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a, à nouveau, été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE a repris les prétentions et moyens de son assignation et a sollicité la mise en délibéré. Elle s’est opposée à toute demande de délais de paiements.
Madame [R] [X] épouse [H], absente, a envoyé un courriel au tribunal indiquant ne pas pouvoir être présente. Elle indique que son époux et elle ne peuvent pas se présenter ; elle précise que le couple rembourse déjà au commissaire de justice la somme de 600 € par mois.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Par jugement avant-dire droit du 25 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SA CA CONSUMER FINANCE à faire toutes observations sur la forclusion de sa demande au regard du dépassement du montant total du crédit accordé depuis plus de deux ans.
Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] ont signé l’accusé de réception leur notifiant ledit jugement le 2 mai 2025.
Par conclusions du 8 septembre 2025, régulièrement notifiées à Madame [R] [X] épouse [H] et à Monsieur [U] [H], l’accusé de réception ayant été signé le 15 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu l’intégralité des demandes formées lors de l’assignation.
Elle s’est expliquée sur la demande avant-dire droit, produisant les quatre contrats la liant aux époux [H] et ayant donné lieu à des déblocages successifs d’un plafond plus conséquent.
Elle réaffirme que le premier impayé non régularisé est du 21 décembre 2023, de sorte que sa demande n’est pas forclose.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend les demandes et prétentions formées dans son assignation, complétées, suite au jugement avant-dire droit par les conclusions du 8 septembre 2025 susvisées.
Bien que régulièrement avisés de la date d’audience, Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] ne se sont pas présentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La SA CA CONSUMER FINANCE étant régulièrement représentée, Madame [R] [X] épouse [H] ayant été présente lors de l’une des audiences et Monsieur [U] [H], absent, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Me [N] [G], Commissaire de Justice à [Localité 7], le 14 novembre 2024, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité (forclusion)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (annexe 5), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée par assignation du 14 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (chapitre VI du contrat intitulé « Exécution du Contrat » article 4, pages 2/6 et 3/6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.098,78 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à chaque emprunteur le 25 avril 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 3 mai 2024 par Madame [R] [X] épouse [H] pour son compte et le même jour par Madame [R] [X] épouse [H] pour le compte de son époux).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 mai 2024.
Elle justifie en avoir avisé les emprunteurs par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, réceptionné le 29 mai 2024 par Madame [R] [X] épouse [H] et le même jour par Monsieur [U] [H].
* Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, quatre offres préalables ont été émises successivement par la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, au bénéfice de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] au titre de crédit renouvelables, afin d’en augmenter le plafond des sommes consenties.
Pour chaque augmentation du découvert consenti, on doit donc trouver au dossier un contrat de crédit établi « dans les mêmes conditions » que le contrat initial.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la
« fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE démontre avoir obtenu des fiches de salaires concomittantes à la conclusion du prêt ainsi que des justificatifs de domicile et de charges pour les offres du 12 avril 2021 et du 10 janvier 2022 ainsi qu’un avis d’imposition 2022 portant sur les revenus 2021 en ce qui concerne le prêt du 10 août 2022, tel n’est pas le cas pour l’offre de crédit du 9 mars 2023. Elle se contente de produire l’avis d’imposition déjà obtenu pour les crédits précédents.
Ainsi, en ne justifiant pas avoir obtenu de nouveaux éléments quant aux revenus et charges de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] pour l’offre de crédit du 9 mars 2023, il sera considéré qu’elle a manqué à son obligation précitée.
Néanmoins, l’absence de vérification de la solvabilité ne s’appliquant qu’à la dernière offre du 9 mars 2023, acceptée le 14 mars 2023, le déchéance du droit aux intérêts ne se fera que pour cette dernière offre et qu’à compter du 14 mars 2023.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts mais de manière partielle et uniquement à compter du 14 mars 2023, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande sur les intérêts échus que pour la période du 12 avril 2021 au 14 mars 2023. Pour les intérêts dus postérieurement à cette date, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt et des décomptes produits, il sera relevé que :
— les sommes débloquées sont d’un montant de 22.637 € ;
— les intérêts sur la période du 12 avril 2021 au 14 mars 2023 sont d’un montant de 916,63 € ;
— les règlement effectués sont d’un montant de 7.703,34 €.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 15 850,29 € (22.637 € + 916,63 € – 7.703,34 €).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 réclamant la somme de 24.493,74 € à chacun des deux emprunteurs, réceptionnée le 29 mai 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Il sera également relevé que le contrat prévoit dans son chapitre IV « Modalités de paiement » que « s’il y a un co-emprunteur, il est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes deus, comme un codébiteur ».
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 850,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Il ressort du courriel du 27 janvier 2025 envoyé par Madame [R] [X] épouse [H] au Juge des Contentieux de la Protection pour l’audience du 3 février 2025 qu’elle déclare s’acquitter du remboursement du prêt auprès du commissaire de justice à raison de 600 € par mois.
Aucun élément du dossier ne permettant de le constater, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de prendre en compte ces versement.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 7,11 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
La demande de Madame [R] [X] épouse [H] indiquant qu’elle s’acquitte mensuellement auprès du commissaire de justice d’un montant de 600 € par mois peut s’analyser en demande de délais de paiement.
Une telle demande peut être effectuée par courrier, la partie n’ayant pas l’obligation de se présenter à l’audience pour ce faire.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’y opppose.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, en l’absence d’éléments sur la situation financière de Madame [R] [X] épouse [H] et de Monsieur [U] [H] , il ne peut pas être fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En outre, la mauvaise foi de Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] n’est pas démontrée, de même que la malice ou l’erreur grossière équivalente au dol de la part de ceux-ci.
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] , qui succombent, aux dépens.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] soient condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE régulières et recevables ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’offre de crédit renouvelable du 9 mars 2023 acceptée le 14 mars 2023 par Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] portant sur un montant total de 20.000 € à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 850,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiements ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité conventionnelle ainsi que de ses demandes au titre de l’assurance du crédit ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] épouse [H] et Monsieur [U] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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