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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 20/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 20/00309 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VRGJ
N° Minute : 24/01811
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 26 avril 2017, M. [L] [O], salarié de la S.A.S [9] a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 26 avril 2017. Il joignait un certificat médical initial du 26 avril 2017 mentionnant un trauma et algies invalidantes genou droit. Le 31 mai 2017, la [6] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 25 octobre 2019, laquelle n’a pas rendu de décision. Par courrier envoyé le 10 février 2020, la S.A.S [8] venant aux droits de la S.A.S [9] a alors saisi ce tribunal. La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours par une décision prise en sa séance du 10 juin 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, ce tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] [I]. Celui-ci a été remplacé par le Dr [W], lequel a établi son rapport le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.S [8] demande au tribunal :
— d’entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Dr [V] de juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime M. [O] le 26 avril 2017, sont justifiés uniquement sur la période allant du 26 avril au 31 mai 2017,- de juger par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 mai 2017 lui sont inopposables,- de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 500 € correspondant à l’avance des frais d’expertise par la concluante,- de condamner la caisse aux dépens,- d’ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [4] s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites dudit rapport.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime M. [O] le 26 avril 2017, sont justifiés uniquement sur la période allant du 26 avril au 31 mai 2017.
La société demande l’entérinement de ces conclusions, lequelles ne sont nullement contestées par la caisse.
Il en résulte que par le biais de cette expertise, l’employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 31 mai 2017 ne sont pas imputables à l’accident de travail de M. [O]. Ces arrêts devront donc lui être déclarés inopposables.
L’expertise ordonnée étant une expertise médicale judiciaire et le recours de l’employeur n’étant pas dilatoire, les frais de cette mesure d’investigation seront mis à la charge définitive de la caisse.
S’agissant d’un litige ancien, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la SAS [8] les soins et arrêts prescrits à M. [O] des suites de son accident du travail du 26 avril 2017, postérieurement au 31 mai 2017,
CONDAMNE la [6] à rembourser à la SAS [8] les frais d’expertise avancés à hauteur de 500 €,
CONDAMNE la [6] aux dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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