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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | REPARSOL c/ La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'OC dite, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI44
A l’audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. ADP [D] [J] PLOMBERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
S.A.R.L. REPARSOL
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA d’OC en qualité d’assureur de la SARL REPARSOL
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] [R] et Monsieur [L] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 17] (40).
Selon devis acceptés en date du 27 novembre 2023, dans le cadre de travaux de rénovation importants de leur propriété (réfection complète du rez-de-chaussée avec redistribution des pièces et création de salles de bains et sanitaires), ils ont confié les travaux de plomberie et de maçonnerie à la SARL REPARSOL.
Constatant des malfaçons dans les travaux et la société REPARSOL ayant abandonné le chantier en juin 2024, un procès-verbal de constat de l’état des travaux a été dressé par commissaire de justice le 6 août 2024, à la requête des consorts [T] [R]/[U].
Madame [W] [T] [R] et Monsieur [L] [U] ont confié certains travaux de reprise à la SARL [D] [J] PLOMBERIE (ADP) en vue notamment, de reprendre les travaux de plomberie.
Après avoir réintégré leur bien, Madame [W] [T] [R] et Monsieur [L] [U] ont constaté des désordres (fuite sur canalisation d’alimentation des vasques, défaut d’écoulement du réseau d’évacuation des WC, défaut sur les installations d’alimentation et d’évacuation en attente dans les combles).
Le 3 mars 2025, ils ont fait dresser un autre procès-verbal par commissaire de justice en vue de faire constater lesdits désordres.
Par courrier du 11 avril 2025, ils ont demandé à la SARL ADP de leur régler le coût des travaux de réfection estimés à un montant de 9657,67 euros, après avoir fait réaliser plusieurs devis.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique lequel a fait diligenter une expertise. Le cabinet ELEX a rendu son rapport le 15 octobre 2025.
Par actes des 19 et 21 novembre 2025, Madame [W] [T] [R] et Monsieur [L] [U] ont assigné la SARL [D] [J] PLOMBERIE (ADP), la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ADP, la SARL REPARSOL et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA d’OC en qualité d’assureur de la SARL REPARSOL, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [W] [T] [R] et Monsieur [L] [U] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs actes d’assignation.
Ils expliquent que :
— la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne dépend que de la démonstration de l’existence d’une situation litigieuse et de l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution de ce litige ; qu’ils sont contraints de saisir le tribunal afin que ce dernier tranche la difficulté entre les parties ; que la solution du procès dépendra de l’avis d’un technicien et des faits qui pourront être réunis, de sorte qu’ils sont légitimes à solliciter la mesure d’expertise.
LA SARL [D] [J] PLOMBERIE (ADP) représentée par son conseil a soutenu ses conclusions telles que notifiées par RPVA le 15 décembre 2025. Elle a demandé au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire telle que sollicitée et de ses protestations et réserves d’usage,
— dire que la mesure d’expertise sollicitée le sera aux frais avancés des demandeurs.
La MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025. Elle a demandé à la juridiction de lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la SARL ADP, de ses plus expresses protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA d’OC, en qualité d’assureur de la société REPARSOL, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part, et qu’elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira avec une mission classique en terme d’analyse des désordres constructifs qui affecteraient la maison des requérants,
— dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pèsera sur le demandeur à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle explique qu’elle est l’assureur de la société REPARSOL au titre du contrat 41642982L0002 depuis le 1er mai 2021 et qu’elle s’associe à la demande d’expertise au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Assignée à étude, la SARL REPARSOL n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 6 août 2024 ainsi que des photographies jointes, que la société REPARSOL a quitté le chantier qui lui avait été confié par les consorts [T] [R]/[U] sans terminer les travaux et en laissant en l’état un certain nombre de malfaçons et d’inachèvements ; qu’il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 3 mars 2025 et du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 15 octobre 2025 déposé par le cabinet ELEX, que les travaux de reprise dont la réfection de l’installation sanitaire eau grise/eau sale confiés postérieurement à la SARL [D] [J] PLOMBERIE par les consorts [T] [R]/[U], après contrôle du chantier et diagnostic suite à passage caméra de ladite société, seraient affectés de certains désordres (fuite d’eau au niveau d’un robinet des nourrices, mauvaise évacuation des eaux usées, défauts des installations en attente dans les combles) ; que selon l’expert, si la société ADP avait été missionnée pour faire un constat des désordres et y remédier, ce qui n’a pas été le cas, d’autres désordres n’étaient pas visibles en l’absence de démolition et/ou de déposes ; que dans ce cadre, les responsabilités des sociétés REPARSOL et ADP sont susceptibles d’être recherchées avec la mobilisation éventuelle de leurs garanties d’assurance.
Au vu de ces éléments et de l’évaluation du coût des réparations pouvant impliquer le cas échéant une démolition de certains ouvrages (carrelage et chape), les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise, en présence des sociétés intervenues dans le chantier litigieux la SARL REPARSOL et la SARL [D] [J] PLOMBERIE et de leurs assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA d’OC.
En conséquence, il convient de faire droit à la mesure d’expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 Mèl : [Courriel 15]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 6] à [Localité 17] (40) et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• décrire les travaux réalisés par les sociétés REPARSOL et ADP,
• relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités affectant les travaux litigieux, dénoncés dans les assignations et relevés dans le rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2025 et dans les procès-verbaux de constats en date des 6 août 2024 et 3 mars 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• indiquer l’origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière, et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,
• dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou non conformités quant à la solidité, la destination et l’usage qui peut être attendu des ouvrages défectueux,
• indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W] [T] [R] et Monsieur [L] [U] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs,
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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