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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juil. 2025, n° 23/08126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08126 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3A5
N° PARQUET : 23-1938
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2023
AJ du TJ DE [Localité 8] du 28 Juin 2022 N° 2022/003149
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [C]
Foyer éducatif [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0827
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003149 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-[Localité 4])
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-procureur
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/8126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 au procureur de la République par le président du conseil départemental de l’Essonne, en qualité de représentant légal du mineur [Y] [I] [C],
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/8126
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions du demandeur et la reprise d’instance
A l’audience, le conseil du demandeur fait valoir qu’il a communiqué des conclusions le 29 mai 2024 au ministère public au nom de M. [Y] [I] [C].
Le ministère public confirme avoir été destinaire de ces conclusions le 29 mai 2024.
Dès lors, les dernières conclusions du demandeur, présentes dans le dossier de plaidoiries, notifiées au ministère public durant la mise en état, seront jugées recevables.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur fait valoir qu’il souhaite reprendre l’instance en son nom, étant devenu majeur. Il indique que son nom en tête des conclusions vaut conclusions de reprise d’instance.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie. L’article 373 du même code précise que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Il y a donc lieu de recevoir M. [Y] [I] [C], devenu majeur, en sa reprise d’instance, en application des dispositions de l’article 373 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 14 juin 2021, M. [Y] [I] [C], se disant né le 18 mars 2005 à Kerewane (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a déposé une demande de souscription de déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Longjumeau, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 573/2001 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 12 janvier 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance sénégalais, dressé tardivement, ne répondait pas aux exigences de l’article 51 du code de la famille sénégalais et ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/8126
M. [Y] [I] [C] sollicite du tribunal de déclarer recevable et bien fondée la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite auprès du tribunal de proximité de Longjumeau, d’ordonner à l’enregistrement de la déclaration et de dire qu’il est français depuis le 14 juin 2021. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Y] [I] [C] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Y] [I] [C], ni la date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite effectivement. La décision de refus a été notifiée le 12 janvier 2022, le demandeur ne soutenant pas que cette notification soit intervenue plus de six mois après la souscription.
Il appartient donc à M. [Y] [I] [C] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Y] [I] [C] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie littérale, délivrée le 13 avril 2022, de son acte de naissance (pièce n°4 du demandeur). Il produit également une photographie du volet n°3 de son acte de naissance, réalisée lors d’un constat d’huissier le 12 avril 2022 à la marie de [Localité 10] (pièces n°4 et 6 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, aucune de ces copies ne comporte le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Le demandeur soutient que ces actes sont concordants entre eux et sont conformes à l’article 51 du code de la famille sénégalais. Il produit une attestation du consulat général de la république du Sénégal à [Localité 8], indiquant que son acte de naissance est authentique (pièce n°5 du demandeur).
Or, le tribunal constate que cette attestation est produite sous la forme d’une simple photocopie, exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité. Elle ne peut donc se voir reconnaître aucune force probante. En tout état de cause, ce document se borne à indiquer que l’acte et authentique, sans apporter d’éléments sur la régularité de l’acte, contesté par le ministère public.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 40 du de la famille sénégalais « tout acte de l’état civil, quelqu’un soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et heure où il est reçu, les noms et prénoms de l’officier d’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
En outre, un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle relative à l’identité de l’officier d’état civil l’ayant dressé, l’acte de naissance, quand bien même il serait authentique, produit par M. [Y] [I] [C], n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur au Sénégal et ne répond pas à la qualification d’acte d’état civil, de sorte qu’il ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [Y] [I] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [Y] [I] [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [I] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [Y] [I] [C] en sa reprise d’instance ;
Juge recevables les conclusions de M. [Y] [I] [C], présentes dans le dossier de plaidoiries ;
Déboute M. [Y] [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [Y] [I] [C], se disant né le 18 mars 2005 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Y] [I] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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