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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S. CARDEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRU2
N° de minute :
Société IMMOBILIERE 3F
c/
S.A.S. CARDEM
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEFENDERESSE
S.A.S. CARDEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 juin 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00680, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la SNC PUTEAUX-FELIX FAURE, désigné Monsieur [F] [M] en qualité d’Expert judiciaire.
Selon l’ordonnance du 22 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00617
le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en référé, a rendue communes les opérations d’expertise de Monsieur [F] [M] à S.A. IMMOBILIERE 3F.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 (23/2487), venant compléter l’ordonnance du 22 juin 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a prononcé la mise hors de cause de la société SNC PUTEAUX-FELIX FAURE et déclaré commune à la Commune de NANTERRE l’ordonnance de référé du 22 juin 2023.
Par assignation délivrée le 07 Juin 2024, la Société d’HLM IMMOBILIERE 3F demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. CARDEM, sa qualité d’entreprise en charge du lot demolition.
A l’audience du 06 Novembre 2024, S.A.S. CARDEM formule ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. CARDEM les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. CARDEM, les opérations d’expertise ordonnées par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 18 juin 2021 enregistrée sous le RG n° 21/00680, ayant désigné Monsieur [F] [M] en qualite d’ Expert judiciaire, et l’ordonnance commune du 22 juin 2023 complétée par l’ordonnance du 14 décembre 2023 et l’ensemble des travaux de l’expert ;
Disons que la Société IMMOBILIERE 3F communiquera sans délai à la S.A.S. CARDEM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. CARDEM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société IMMOBILIERE 3F entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société IMMOBILIERE 3F lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. CARDEM sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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