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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00016
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01337 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7NT
AFFAIRE : S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, C/ [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 avril 2019, Madame [R] [B] a souscrit, auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES un crédit à la consommation affecté PH PRIMO n°5439973, pour un montant de 61.581,25 euros, remboursable en 240 mensualités.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Madame [B] au profit du créancier à hauteur de 100% du montant du prêt, conformément à son engagement de caution en date du 28 février 2019.
Madame [B] n’a plus été en mesure d’honorer régulièrement le paiement des échéances du prêt contracté et une mise en demeure lui a été adressée par la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES le 19 mars 2024 afin de régulariser la situation.
La déchéance du terme a été prononcée par l’établissement prêteur le 23 avril 2024, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Le 14 Juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes dues par Madame [B] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le 18 Juin 2024, la CEGC a informé Madame [B] de la mise en jeu de sa garantie, lui indiquant qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de 8 jours, elle procéderait au règlement des sommes restant dues au titre de ce prêt à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Le 17 Juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 54.420,34 € directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt PH PRIMO N° 5439973 souscrit par Madame [B].
Après une mise en demeure le 13 Août 2024, la société CEGC a, suivant acte du 25 septembre 2024, fait assigner Madame [B] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société CEGC formule les demandes suivantes :
Vu l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— Condamner Madame [B] à régler à la CEGC la somme de 54.420,34 € € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 Juillet 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— Condamner Madame [B] à régler à la CEGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [B] formule les demandes suivantes :
Vu le contrat de prêt du 17 avril 2019,
Vu les dispositions des articles 2305 et 2306 anciens du Code civil (applicables en l’espèce),
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la décision de la commission de surendettement,
A titre principal,
DEBOUTER la CEGC de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Madame [B],
A titre subsidiaire,
REPORTER le paiement des sommes dues par Madame [B] à la CEGC de 24 mois à compter du jugement à intervenir,
REJETER la demande relative aux frais irrépétibles formulée par la CEGC,
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien fondé des demandes en paiement
Madame [R] [B] reproche à la demanderesse de n’avoir pas produit le contrat de cautionnement signé entre l’établissement bancaire et la CEGC.
Il convient de rappeler cependant que le contrat de cautionnement, plus particulièrement émanant d’une personne morale, est un contrat consensuel qui se forme par le simple accord de volontés entre le créancier et la caution.
Il apparaît en l’espèce qu’il a été expressément prévu dans le contrat de prêt signé entre la CAISSE D’EPARGNE et Madame [R] [B] le 17 avril 2019 que la CEGC se portera caution de l’emprunteuse (pages 8 et 13).
Préalablement, par acte signé le 28 février 2019, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution à garantir le prêt souscrit par Madame [B] auprès de l’établissement bancaire.
Face à la défaillance de l’emprunteuse, le CAISSE d’EPARGNE a par la suite mis en oeuvre le cautionnement consenti par la CEGC.
Il est donc démontré, même si le contrat conclu entre la CAISSE D’EPARGNE et la CEGC n’a pas été versé aux débats, qu’il y a bien eu un accord de volonté de la caution qui s’oblige et du créancier qui accepte ladite caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en conséquence parfaitement fondée à solliciter le remboursement par Madame [R] [B] des sommes payées par la CEGC en ses lieu et place.
Sur le montant des sommes dues
L’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le demandeur verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant sa demande (offre de crédit et cautionnement, tableau d’amortissement, mise en demeure et déchéance du terme, quittance de règlement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mise en demeure adressée au débiteur par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir payé en sa qualité de caution entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE la somme de 54.420, 34€ selon décompte arrêté au 17 juillet 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [B] à lui payer la somme de 54.420, 34€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024.
L’article L312-23 du code de la consommation devenu l’article L313-49 du code de la consommation pose le principe selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 devenus L. 313-47 et L. 313-48 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles. Il fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il convient de rejeter en conséquence la demande de capitalisation .
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il apparaît que Madame [R] [B] bénéficie d’ores et déjà d’une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes en ce compris la dette auprès de la CEGC pendant une durée de 24 mois au taux 0 depuis le 30 avril 2025 en vertu des mesures imposées par la commission de surendettement du TARN.
La demande de report ne présente pas d’intérêt dans ces conditions et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [R] [B] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties ne justifient pas de faire droit à la demande présentée par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette demande sera écartée.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [R] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 54.420, 34€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [R] [B] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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