Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 nov. 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01673 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5X7
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice- Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5]OR [Adresse 1], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, RCS TOULOUSE 339 824 963., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDEUR
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Le Carré d’Or, représenté par son syndic en exercice, la société Martin Gestion, a fait assigner Monsieur [Z] [K] pour paiement de la somme de 11 135,19 euros à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros pour ses frais de conseil, avec l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 21 juillet 2025.
DISCUSSION
Il résulte notamment des dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments équipement commun en fonction de l’utilité à l’égard de leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu’elle est fixée par le règlement de la copropriété.
Il résulte des pièces produites que :
— Monsieur [Z] [K] est un des copropriétaires au sein du syndicat demandeur pour les lots 47 et 84 sis au [Adresse 2] ;
— La société Martin Gestion est le syndic en exercice de cette copropriété ;
— Depuis l’année 2017 et jusqu’au 6 janvier 2021, il s’est acquitté de manière irrégulière des charges ;
— Depuis cette date, il n’a procédé à aucun versement en dépit des appels de fonds ;
— Le solde débiteur de son compte s’élève à la somme demandée de 11 561,11 euros, selon l’arrêté de ce compte à la date du 3 avril 2025 ;
— Le syndic produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que les budgets prévisionnels pour les années 2024 et 2025 ;
— Monsieur [K] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 et que cette mise en demeure est demeurée vaine ;
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 561,11 euros arrêtée au 3 avril 2025, ce avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation.
Cette somme n’est pas à parfaire, les documents produits ne permettant ni de démontrer, ni de quantifier une augmentation de la dette depuis l’arrêté du compte.
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas un abus.
Etant rappelé qu’au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge en cas de non-comparution du défendeur ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carré d’Or représenté par son syndic la somme de 11 561,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
DIT qu’il n’est rien à parfaire,
DEBOUTE le syndicat de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Carré d’Or la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Actif ·
- Décès ·
- Partage ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Rapport ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Associé ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Prévoyance ·
- Épargne
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Âne ·
- Coq
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Parc ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Créance ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.