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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/05210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05210 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXTC
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05210 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXTC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Etablissement public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Z] [Z]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement en date du 27/09/2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de proximité d’UZES s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de l’instance opposant l’établissement public POLE EMPLOI HAUTS DE SEINE à M. [Z] [Z] au profit du tribunal judiciaire de NIMES.
L’établissement public POLE EMPLOI HAUTS DE SEINE pris en son établissement France TRAVAIL HAUT DE SEINE qui a constitué avocat et comparait représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI.
M. [Z] [Z] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me MAQUINGHEN sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Le déclarer recevable en son opposition.
— Déclarer l’action de POLE EMPLOI en répétition de l’indu des sommes pour la période d’octobre 2015 au 3 novembre 2016, prescrite et irrecevable.
— Déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure et la contrainte signifiée à M. [Z] par POLE EMPLOI le 3 décembre 2021 et déclarer irrecevables et infondées les demandes du requérant.
— Débouter POLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mise en œuvre d’une saisie bancaire infondée sans même attendre l’issue du délai d’opposition, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Subsidiairement, il sollicite la réduction des demandes de POLE EMPLOI à de plus justes proportions et de faire droit à sa demande d’échelonnement sur deux ans.
***
Selon ordonnance en date du 19/09/2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de France Travail ;
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte formée par M. [Z] [Z] au profit du tribunal.
***
Selon ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 6 mars 2025.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
SUR L’EXCEPTION DE FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE PAR M. [Z]
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19/09/2024 que celui-ci a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] [Z] fondée sur la prescription des sommes réclamées à M. [Z] [Z] par POLE EMPLOI HAUTS DE SEINE pour la période d’octobre 2015 au 3 septembre 2016 au titre de la répétition de l’indû, de sorte qu’il n’y a plus de statuer sur ce chef qui relevait de la compétence du juge de la mise en état.
SUR LA NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE SIGNIFIE LE 3/12/2021 PAR POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE À M. [Z] [Z]
Attendu que M.[Z] sollicite l’annulation de la contrainte signifiée le 3 décembre 2021 par POLE EMPLOI HAUTS DE France à son encontre ;
Attendu que l’article R 5426-20 du code du Travail dans sa version en vigueur prévoyait que « la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation , l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L 5426-6.
Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 ».
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier qu’une mise en demeure a été adressée le 28 décembre 2020 à M. [Z] [Z] par POLE EMPLOI HAUTES DE FRANCE.
Attendu que POLE EMLOI HAUTS DE FRANCE produit un courrier recommandé de mise en demeure daté du 28/12/2020 indiquant :
« Monsieur [Z],
Par lettre du 22 octobre 2020, nous vous avions informé que, durant la période du 25 octobre 2015 au 3 septembre 2016, 45 017,82 euros au titre de votre allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulée intégralement avec les allocations de chômage.Ce courrier vous invitait, au cas où vous seriez trouvé dans l’impossibilité de nous rembourser, à saisir l’instance paritaire, en vue d’obtenir un effacement de votre dette.
Vous n’avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée, et vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s’élève à 45 017,82 euros.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 28 janvier 2021. A défaut, nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entrainer des frais à votre charge. » ;
Attendu que selon courrier du 22/10/2020 adressé par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à M. [Z] [Z] que ledit courrier est ainsi libellé :
« Monsieur [Z],
Sauf erreur de notre part, nous vous avons versé en trop la somme de 45 017,82 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi au cours de la période d’octobre 2015 à octobre 2017.
Pour le motif suivant : « Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage. »
Attendu que M. [Z] [Z] produit un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE en date du 11 décembre 2020 présenté le 14 décembre 2020 à POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE indiquant :
« J’ai été inscrit sur les registres de POLE EMPLOI le 21 septembre 2015 à la suite d’un licenciement intervenu le 14 septembre 2015.
J’ai fait valoir mes droits à la retraite au jour de mon 62e anniversaire et ai reçu officiellement une notification de ma cessation d’inscription de la liste des demandeurs d’ emploi par un courrier de vos services en date du 2 novembre 2017.
Le courrier, posté par vos services le 26 octobre et que j’ai reçu le 28, indique que j’aurais exercé une activité professionnelle salariée au cours de la période d’octobre 2015 à octobre 2017.
Par la présente, je conteste formellement cette affirmation.
Je n’ai jamais exercé quelque activité que ce soit, durant cette période. Les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des années 2015 à 2017 en font foi.
Je vous prie de bien vouloir prendre bonne note de cette information et vous prie d’agréer l’ expression de mes salutations distinguées. ».
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture du courrier de mise en demeure du 28 décembre 2020 de POLE EMPLOI que celui-ci ne mentionne pas dans le motif de la réclamation, les raisons ayant conduit à écarter la contestation de M. [Z] [Z] formulée dans le courrier du 11 décembre 2020 receptionné par POLE EMPLOI le 14 décembre 2020 : « Par la présente, je conteste formellement cette affirmation. Je n’ai jamais exercé quelque activité que ce soit, durant cette période. Les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des années 2015 à 2017 en font foi », ce qui implique nécessairement que M. [Z] [Z] sollicite l’effacement des sommes réclamées par POLE EMPLOI pour la période d’octobre 2015 à octobre 2017 puisqu’il conteste le bien fondé de la réclamation de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, de sorte que l’affirmation par POLE EMPLOI selon laquelle le courrier de M.[Z] du 11 décembre 2020 reçu le 14 décembre 2020 ne mentionnait pas expressément une contestation du trop perçu, ne saurait être retenue en ce que M. [Z] indique clairement et expressément dans son courrier du 11/12/2020 à POLE EMPLOI HAUS DE France « Par la présente, je conteste formellement cette affirmation. Je n’ai jamais exercé quelque activité que ce soit, durant cette période. Les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des années 2015 à 2017 en font foi ».
Attendu que ne saurait davantage être prise en compte, la seule affirmation par POLE EMPLOI que M. [Z] [Z] n’aurait pas contesté le trop perçu après avoir reçu un courrier explicatif qui lui aurait été adressé 16/12/2020, et dont la preuve de la réception par M.[Z] résulterait que par la seule mention que le ledit courrier ne lui aurait pas été retourné ;
Attendu par ailleurs que le motif de la demande de répétition du trop perçu à M. [Z] figurant dans le courrier de mise en demeure du 28/12/2020 est erroné en ce que ledit courrier mentionne « Pour le motif suivant : Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulée intégralement avec les allocations de chômage » alors même qu’il ressort de la lecture des conclusions de POLE EMPLOI que la réclamation du trop perçu résulte uniquement, de la décision de la cour d’appel de DOUAI en date du 28 juin 2019 qui avait été amenée à requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Z] [Z] par son employeur la société [2] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’ancien employeur de M. [Z] [Z], la société [2], à verser à ce dernier un rappel de prime bonus, des congés payés sur prime, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, une indemnité de congés payés sur cette contrepartie pécuniaire et des indemnités de licenciement, de sorte qu’en invoquant dans le courrier de mise en demeure du 28 décembre 2020 comme celui du 22 octobre 2020 « Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage » POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE a induit M. [Z] en erreur, d’autant que ce dernier licencié pour faute grave le 14 septembre 2015 se trouvait ainsi privé légalement au moment de son inscription à Pôle Emploi le 21 septembre 2015, du bénéfice d’une indemnité de préavis et ne pouvait dès lors être considéré à cette date comme ayant exercé une activité professionnelle à compter du 21 septembre 2015 date de son inscription à Pôle Emploi voire octobre 2015 après le délai de carence allongé du fait de la perception de l’indemnité de congés payés, alors même que POLE EMPLOI HAUTS DE France ne justifie pas de la reprise effective d’une activité professionnelle par M. [Z] [Z] depuis son inscription à POLE EMPLOI le 21 septembre 2015 ;
Attendu dès lors que la mise en demeure adressé le 28 décembre 2020 par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à M.[Z] étant erroné, il y a donc lieu d’annuler la contrainte du 3 décembre 2011 délivré par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à M. [Z] [Z], les frais de signification de la contrainte restant à la charge de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE ;
II. SUR LE FOND
A. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ POLE EMPLOI DE POLE EMPLOI VENANT AUX DROITS DE POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE.
Attendu que l’annulation de la contrainte n’implique pas l’extinction de la créance de POLE EMLOI HAUTS DE FRANCE dès lors que celle-ci n’est pas éteinte par l’écoulement du délai de prescription, de sorte que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19/09/2014 ayant rejeté l’exception de fin de non recevoir fondée sur l’écoulement du délai de prescription, soulevée par M. [Z] [Z], il apparaît que la créance de POLE EMPLOI HAUTS DE France à l’encontre de M. [Z] n’apparait pas prescrite.
Attendu que POLE EMPLOI HAUTS DE France expose à l’appui de sa demande en paiement au titre du trop perçu à l’encontre de M. [Z] [Z], que « la cour d’appel de DOUAI ayant été amenée à condamner la société [2] à verser à M.[Z] un rappel de prime bonus, des congés payés sur prime, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, une indemnité de congés payés sur cette contrepartie pécuniaire et des indemnités de licenciement. Compte tenu de cette décision, POLE EMPLOI était amené à réétudier le dossier de Monsieur [Z], ce qui contraignait POLE EMPLOI à adresser le 22 octobre 2020 une nouvelle notification d’ouverture de droit à l’ARE à Monsieur [Z]. Ainsi le taux était de 207,61 € nets par jour soit 234,59€ bruts par jour pour un salaire journalier de référence (SJR de 411,56 €).
Par ailleurs, la date du 1er juin 2016 indemnisable était reportée au 4 septembre 2016. Ainsi, du fait du nouveau calcul et du report du point de départ de l’indemnisation, il apparaissait que Monsieur [Z] avait perçu en trop 45 017,82€. Ainsi, même si Monsieur [Z] n’a pas repris d’activités depuis son licenciement pour faute grave, du fait des indemnités perçues, Monsieur [Z] a obtenu le règlement de sommes qui devait entraîné des différés d’indemnisation, ce qui a entraîné un report du premier jour indemnisable. Ainsi, Monsieur [Z] n’aurait dû percevoir les indemnités chômage qu’à compter du 4 septembre 2016.
Attendu que POLE EMPLOI HAUTS DE France expose que : « s’il était fait référence , dans le cadre de la notification du trop-perçu à une activité professionnelle salariée, c’est en raison du fait que si un différé d’indemnisation devait intervenir, c’était au regard des sommes perçues par Monsieur [Z] pour la période considérée, ce qui est assimilable à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, puisque l’intéressée à reçu l’équivalent d’un salaire, ayant perçu notamment une indemnité de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés …
Ainsi il s’agissait pour POLE EMPLOI de récupérer des sommes indûment versées pour la période d’octobre 2015 à octobre 2017 et plus précisément surtout en raison des sommes perçues par M. [Z] pour la période du 25 octobre 2015 au 3 septembre 2016 ( Pour rappel : la période du 3 août 2016 au 3 septembre 2016 a fait l’objet d’une régularisation pour un montant de 5 417,92 euros en date du 18 janvier 2022). En effet, le montant des allocations chômage indûment perçues par Monsieur [Z] était bien de 45 0147,82 € ;
Si actuellement, il n’est réclamé à M. [Z] qu’une somme de 35 599,90 euros , c’est en raison du fait que POLE EMPLOI a déduit une somme qui devait être réglée à Monsieur [Z] d’un montant de 5417,92 euros correspondant à l’indemnisation de la période du 3 août 2016 au 3 septembre 2016 a fait l’objet d’une remise en paiement le 18 janvier 2022 pour 32 jours d’allocations (et non 31 jours comme indiqué dans le cadre des conclusions de Monsieur [Z] au taux de 234,59 € brut par jour soit 201,61 € net par jour). Le montant net des 32 jours d’allocations payées s’élève à 66 43,52 € (et non 6 435,91 €) tel qu’indiqué dans les conclusions de Monsieur [Z] .. Le taux de ce prélèvement est communiqué à l’Administration fiscale et s’impose donc à POLE EMPLOI. C’est ainsi que la somme de 1 225,60 € a été retenue au titre du PAS sur le montant net des allocations, faisant apparaître un montant net après PAS de 5417,92 € 56643,52 €-1225,60 €). C’est pourquoi cette somme de 5 417,92 € après compensation est venue réduire le montant du trop perçu. » ;
Attendu par conséquent, il apparait que POLE EMPLOI HAUTS DE France justifie dès lors de sa créance à l’encontre de M. [Z] [Z] qui sera ainsi condamné à payer à POLE EMPLOI HAUTS DE France ladite somme de 35 599,90 euros.
B. SUR LES DEMANDES DE M.[Z]
1 – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES INTERETS
Attendu que M. [Z] [Z] sollicite la condamnation de POLE EMPLOI HAUTS DE France à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en ce qu’en raison du caractère irrégulier de la contrainte délivrée que de la mise en place par POLE EMPLOI d’une procédure d’exécution forcée entrainant le blocage de ses comptes bancaires, sans attendre l’issue du délai d’opposition, ladite procédure lui a occasionné un préjudice moral comme matériel ;
Attendu cependant que M. [Z] [Z] ne verse au dossier aucune attestation de témoins ou documents de nature à justifier la somme réclamée à titre de dommages intérêts, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ;
2- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIMENT
Attendu que M. [Z] [Z] sollicite l’octroi d’un délai de deux ans en application de l’article L 1343-5 du code civil afin de rembourser la dette ;
Attendu qu’eu égard aux difficultés de trésorerie générées par le remboursement en totalité du trop perçu par M. [Z] [Z] et de la diminution de ses revenus en raison de sa retraite qui rend non envisageable un retour à l’emploi, ce dernier sera autorisé à se libérer de sa dette par le versement à POLE EMPLOI HAUTS DE France de mensualités de 200 euros pendant 23 mois et le solde lors de la 24eme et dernière mensualité.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la motivation erronée de la mise en demeure par POLE EMPLOI ayant conduit M. [Z] [Z] a formulé opposition à la contrainte signifiée le 3 décembre 2021 par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à son encontre les entiers dépens seront mis à la charge de POLE EMPLOI HAUTS DE France ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 16 décembre 2021 par M. [Z] [Z] à une contrainte signifiée le 3 décembre 2021 à la demande de POLE EMPLOI HAUTS DE France.
CONSTATE que juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 19 septembre 2024 a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription des sommes réclamées à M. [Z] par POLE EMPLOI HAUTS DE SEINE pour la période d’octobre 2015 au 3 septembre 2016 au titre de la répétition de l’indû.
DIT n’y avoir plus lieu de statuer sur cette exception de fin de non recevoir qui relevait de la compétence du juge de la mise en état.
ANNULE la contrainte signifiée le 3 décembre 2021 à M. [Z] [Z].
DIT que les frais de signification de la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 restent à la charge de l’ ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI ;
DIT que l’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE justifie d’un trop perçu versé à M. [P] [Z] pour la période du 25 octobre 2015 au 3 septembre 2016 à hauteur de 35 599,90 euros.
CONDAMNE M. [Z] [Z] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE justifie ladite somme de 35 599,90 euros.
AUTORISE M. [Z] [Z] à se libérer de sa dette envers l’ ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI par le versement de mensualités de 200 euros pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème et dernière mensualité.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’ ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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