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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELARL MANDATUM, ès-qualités de, S.A.S. GS AUTOS |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01019
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMUZ
N.A.C. : 50D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
S.A.S. GS AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société SELARL MANDATUM
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par bon de commande du 22 avril 2022 et facture du 10 juin 2022, Monsieur [D] [I] [H] [B] (ci-après Monsieur [D] [H] [B]) a acquis un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la Société par Actions Simplifiées GS AUTOS (ci-après la SAS GS AUTO) à [Localité 7] (63) pour un montant de 11.990 euros, mentionnant un kilométrage de 128.300km.
Le 12 mai 2023, Monsieur [D] [H] [B] a confié le véhicule au Garage PINTO à [Localité 9] (03) qui en retour lui a indiqué une erreur dans le kilométrage du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [D] [H] [B] a fait assigner en référé la SAS GS AUTOS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, une expertise a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire de l’expert, Monsieur [F] [G], a été déposé le 03 juillet 2024.
La SAS GS AUTOS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2023 du Tribunal de commerce, la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée MANDATUM (ci-après la SELARL MANDATUM) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [D] [H] [B] a fait assigner la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GS AUTOS en condamnation en paiement devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024 à personne morale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence du défendeur, Monsieur [D] [H] [B] reprend les termes de son assignation initiale et sollicite :
La condamnation de la SELARL MANDATUM, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS GS AUTOS à lui payer la somme principale de 11.990 euros en restitution du prix d’achat du véhicule ; La condamnation de la SELARL MANDATUM, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS GS AUTOS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la SELARL MANDATUM, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS GS AUTOS aux dépens, y compris les frais d’expertise ;La condamnation de la SELARL MANDATUM, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS GS AUTOS à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de sa demande en restitution du prix, Monsieur [D] [H] [B], se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, expose que le véhicule acheté est affecté d’une anomalie en ce que le kilométrage affiché n’était pas le kilométrage réel du véhicule, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ce désordre au moment de la vente et que la reprise de ces désordres a été chiffré à 19.751,57 euros par l’expert judiciaire. Il estime que cette anomalie constitue un vice caché, connu de la SAS GS AUTOS vendeur professionnel, existant au moment de la vente, non-perceptible pour lui, rendant impropre le véhicule à son usage. Il ajoute que la liquidation judiciaire de la SAS GS AUTOS ne lui permet pas de croire en une annulation de la vente de sorte qu’il sollicite la restitution du prix de vente.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, Monsieur [D] [H] [B] soutient que le vendeur connaissait la réalité du kilométrage du véhicule et l’a volontairement trompé. Il ajoute que le véhicule est immobilisé depuis le 12 mai 2023.
Citée à personne morale le 12 septembre 2024, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GS AUTOS n’a pas comparu et n’est pas représentée.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L622-21 et L641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du seul liquidateur ès-qualité.
Il est établi que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir de caractère d’ordre public tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS GA AUTOS est intervenu le 14 septembre 2023, Monsieur [D] [H] [B] ne justifie pas de l’inscription d’une créance ni de la saisine d’un juge commissaire constatant son incompétence, et l’introduction de la présente instance est intervenue le 12 septembre 2024 par assignation délivrée à personne morale, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il y a lieu de relever d’office une fin de non-recevoir de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [D] [H] [B] à l’encontre de la SELARL MANDATUM, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS GS AUTOS.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par Monsieur [D] [H] [B], qui en sera dès lors débouté.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la Société par Actions Simplifiée GS AUTOS ;
Vu le jugement d’ouverture de la procédure collective du 14 septembre 2023,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Monsieur [D] [I] [H] [B] contre la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la Société par Actions Simplifiées GS AUTOS ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [H] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [I] [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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