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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LGO & ASSOCIES, Mutuelle SMABTP [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKWD
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. LGO & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]:
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
Mutuelle SMABTP [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT – 73
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer, [B] [U] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [Y] [U] aux époux [L], à la Société LGO & ASSOCIES, la SMABTP CAEN, la Société2@immo-réseau VIVRE OCEAN BLEU, [V] [O], la Société AKENA, la SMABTP et la Société DUPONT s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse acquise auprès des époux [L], par l’intermédiaire de la Société2@immo-réseau VIVRE OCEAN BLEU.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, [B] [U] a été remplacé par l’expert [T] [A].
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2025, la Société LGO & ASSOCIES et la SMABTP [Localité 3] ont fait assigner devant le juge des référés [Z] [W], architecte, afin que les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société LGO & ASSOCIES et la SMABTP [Localité 3], représentées par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, [Z] [W] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[Z] [W] est intervenu en qualité d’architecte d’opération dans le cadre des travaux d’extension de la maison litigieuse.
Il ressort de la note aux parties n°3, établie le 28 avril 2025 par l’expert judiciaire [T] [A], que plusieurs points d’infiltration d’eau potentiels ont été identifiés, notamment au droit de l’angle SUD-EST de la véranda, à proximité de la bouche de ventilation, ainsi qu’au droit de la terminaison du complexe de renforcement de l’imperméabilité des parois par nappe de type DELTA MS ou équivalent.
Dans ces conditions, la responsabilité d'[Z] [W] est susceptible d’être recherchée.
Sa mise en cause apparaît dès lors opportune.
[Z] [W], absent à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la Société LGO & ASSOCIES et la SMABTP [Localité 3].
Sur les dépens
La Société LGO & ASSOCIES et la SMABTP [Localité 3], à l’origine de la demande de mise en cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à [Z] [W], architecte, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/358;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/358 se poursuivront en présence de [Z] [W], architecte ;
CONDAMNONS la Société LGO & ASSOCIES et la SMABTP [Localité 3] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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