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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01294 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZO
AFFAIRE : S.A.S. [4] / [11]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[I] [H], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [N] [W], salarié de la société [4] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 24 août 2022 au titre d’un : « canal carpien nerf cervical tendinite » et certificat médical initial établi le 4 août 2022 mentionnant : " cervicalgies + névralgies cervico brachiale droite + syndrome canal carpien droit ".
Par décision du 22 mars 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 15] a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau n°57 « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de monsieur [N] [W] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 mai 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 9 novembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judicIaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
La société [4] demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11], et par voie de conséquence la décision de la caisse du 22 mars 2023 de prise en charge de la maladie de monsieur [N] [W] du 29 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre principal, l’employeur demande au tribunal de juger que la caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier et de juger en conséquence dans ses rapports avec la [11] la décision du 22 mars 2023 de prise en charge de la maladie litigieuse ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, inopposables à son égard pour des motifs de procédure.
A titre subsidiaire, la société [4] demande au tribunal de juger que la condition du tableau n°57C des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux fait défaut et que de ce fait la décision de prise en charge de la [9] du 22 mars 2023 ainsi que les soins et arrêt de travail consécutifs, sont inopposables à son égard pour des motifs de fond.
À titre infiniment subsidiaire, la société [4] demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et en toute hypothèse, de condamner la [11] aux entiers frais et dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir.
La [10] demande au tribunal sur la forme, de juger mal fondé le recours de la société [4], à titre principal, de constater qu’un rapport a bien été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que la caisse a respecté les délais permettant à l’employeur de compléter, consulter et formuler des observations au dossier et de constater que la consultation du médecin conseil de la société [4] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas obligatoire.
À titre subsidiaire, la caisse demande au tribunal de constater que les conditions de fond du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [N] [W] ont été respectées par la [9], en conséquence, de juger opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’employeur a victime le 24 août 2022, débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner la saisine d’une second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
I. Sur le principe du contradictoire :
À l’appui de son recours, la société [4] soutient ne pas avoir pu bénéficier d’un délai de 30 jours calendaire pour enrichir le dossier ni du délai global de 40 jours francs pour consulter le dossier. Elle précise avoir accusé réception le 26 décembre 2022 de la lettre du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse l’a informé de la transmission du dossier de monsieur [N] [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 21 janvier 2023 et de formuler des observations jusqu’au 1er février 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
L’employeur considère que le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de la date de réception de la lettre, soit à compter du 27 décembre 2022 et non à compter du jour officiel d’envoi du courrier recommandé, le 22 décembre 2022.
Il conteste ainsi le fait de n’avoir disposé que de 26 jours, jusqu’au 21 janvier 2023 inclus pour consulter le dossier, le compléter et émettre des observations au lieu du délai de 30 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
La [11] quant à elle, soutient avoir respecté la procédure d’instruction contradictoire et plus particulièrement les délais imposés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Pour cela, elle se prévaut d’un courrier en date du 22 décembre 2022 dans lequel elle aurait informé l’employeur de la transmission de la demande de monsieur [N] [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier et de le compléter jusqu’au 21 janvier 2023 et de la possibilité pour l’employeur de consulter et de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 1er février 2023 et la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 24 avril 2023. Elle considère que le délai de 40 jours débute à compter de la date du courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’organisme social estime qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs. La caisse précise que l’employeur qui n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations est mal fondé à soulever une violation du contradictoire.
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la [9] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. (Civ, 2, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Civ, 2, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier recommandé daté du 22 décembre 2022 informant l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité et de consulter le dossier jusqu’au 21 janvier 2023 et de la possibilité formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces du 22 janvier 2023 jusqu’au 1er février 2023, a été réceptionné, avec date certaine, le 26 décembre 2022. Il est précisé que la décision finale sera transmise au plus tard le 24 avril 2023.
Ainsi, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commençant à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci, il y a lieu de constater qu’ils ont été respectés puisque le délai a commencé à courir à compter du 22 décembre 2022 et la société [4] a eu la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces du 22 janvier 2023 jusqu’au 1er février 2023.
Dès lors l’argumentation de la société [4] sur ce point n’apparait pas fondée et sera rejetée.
II. Sur l’absence de rapport circonstancié prévu à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale :
À l’appui de son recours, la société [4] expose avoir complété un questionnaire à disposition sur le site dédié dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse intitulé « questionnaire employeur MP » le 22 décembre 2022.
L’employeur soutient que ce questionnaire ne doit pas être confondu avec le rapport circonstancié visé par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et conteste le fait pour la caisse de ne pas le lui avoir adressé. Il considère que l’absence d’envoi de ce rapport lui cause un grief et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 avril 2023 pour ce motif.
Or, en application des dispositions de l’article D. 461-29 dans sa version applicable, issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, précité, la caisse dispose de la possibilité de demander un rapport circonstancié à l’employeur pour apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel de sorte que ce rapport n’a qu’un caractère facultatif.
En effet, les dispositions précisent expressément que ce rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par conséquent, l’argumentation de l’employeur sur l’absence de rapport circonstancié visé à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, sera rejeté.
III. Sur l’absence de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical :
À l’appui de son recours, la société [4] conteste le fait que le dossier d’instruction qui lui était communicable de plein droit au sens de l’article R.461-29 du code de la sécurité sociale, ne comprenait pas les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail, ni celles du rapport établi par le médecin-conseil de la [9].
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale : " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [7] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. "
En l’espèce, aucun praticien n’a été désigné pour l’employeur et aucun avis du médecin du travail n’a été communiqué par ce service. Ainsi, il apparaît que, s’agissant d’une possibilité prévue par l’article susvisé et non pas d’une obligation, aucune conclusion administrative n’a été prise par la [11] sur la base de documents inexistants en l’occurrence.
La caisse n’était donc pas en mesure de transmettre à l’employeur lesdites conclusions administratives et l’avis du médecin du travail, puisqu’elle ne détenait pas ces éléments et que leur établissement n’était pas obligatoire.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
IV. Sur le caractère professionnel de la maladie :
La société [4] conteste le fait pour la caisse de ne pas produire l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans préciser la date et de quel comité il s’agit. Selon l’employeur, la caisse ne justifie pas s’être conformée à l’avis rendu selon lequel la maladie de monsieur [N] [W] désignée dans le tableau n°57C était directement causée par son travail habituel.
L’employeur considère que tant que la caisse ne produit pas l’avis complet du comité, elle ne démontre pas s’être conformée à l’avis en question. Il soutient qu’elle ne justifie pas non plus d’une exposition de l’assuré au risque de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répété sur le talon de la main.
Il énonce que les contradictions des informations qu’il a apporté dans les questionnaires et celles transmises par le salarié ne permettent pas de déterminer l’exposition au risque de monsieur [N] [W]. L’employeur considère que la caisse aurait dû poursuivre son instruction et diligenter une enquête.
Le tableau n°57C des maladies professionnelles prévoit la prise en charge d’une tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien et un syndrome de la loge de Guyon.
S’agissant du syndrome du canal carpien, le délai de prise en charge est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions s’agissant de cette pathologie, vise les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, monsieur [N] [W], salarié de la société [4] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 24 août 2022 au titre d’un : « canal carpien nerf cervical tendinite » et certificat médical initial établi le 4 août 2022 mentionnant : " cervicalgies + névralgies cervico brachiale droite + syndrome canal carpien droit ".
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que le service médical de la [9] a considéré que la maladie « syndrome du canal carpien droit » était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux était remplie mais que le délai de prise en charge n’était pas respecté.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la société [4] a indiqué que monsieur [N] [W] occupait le poste de chef d’équipe confirmé du 1er mai 2012 au 22 septembre 2022.
L’employeur a décrit le poste de travail de monsieur [N] [W] de la manière suivante : " Depuis le 21/03/2017, M. [N] est affecté au service matériel de notre groupe d’entreprises suite à une demande de sa part afin de travailler tôt le matin. Nous avons donc accédé à ses désidératas. Depuis cette date, M. [N] effectue les pleins d’essence de véhicules légers et conduite ces mêmes véhicules au garage en cas de besoin ".
Il mentionne une organisation de travail de 8 heures par jours, 35 heures pendant 4 jours.
S’agissant de la tâche « Plein d’essence des VL », l’employeur a indiqué qu’elle consistait à : " M. [N] se rend à la station essence située dans l’aéroport [14] et fait le plein d’essence du véhicule (réservoir du 30L). Mouvement de saisie manuelle du pistolet d’essence « , qui impliquait la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et qu’il effectuait cette tâche 0 heures par jours, 4 jours par semaines, en précisant : » Nous avons estimé la durée de cette tâche (saisie du pistolet à essence) à environ 5 minutes par jour, sachant qu’un plein complet du véhicule prend 1 minute, à raison du 5 véhicules remplis par jour « mais aussi » Le plein d’essence des véhicule est l’activité principale de M. [N]. Il fait le plein en moyenne de 5 véhicules légers par jour sur ses 4 jours travaillés par semaine. Pour information, il s’agit de véhicule hybride boite automatique, de marque Toyota ".
S’agissant de la tâche « Conduite VL », l’employeur a indiqué qu’elle consistait à : " Afin de remplir la tâche principale qui lui est affectée, M. [N] est amené à conduire les véhicules légers à la station service. Nous rappelons qu’il s’agit de véhicules hybride en boite automatique donc pas de saisie du levier de vitesse. Mouvement de saisie manuelle du volant. « , qui impliquait la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et qu’il effectuait cette tâche 1 heure par jours, 4 jours par semaines, en précisant : » M. [N] conduit en moyenne 5 véhicules par jour, à raison de 10 minutes de saisie permanente du volant pour faire un aller/retour. Lors de ce trajet, son temps d’attente à l’entrée de la zone réservée de l’aéroport est conséquent et différent à chaque moment de la journée. Nous considérons que le conducteur ne saisit pas le volant durant ce temps d’attente. « mais aussi » M. [N] est amené à traiter en moyenne 5 véhicules par jour sur ses 4 jours travaillés par semaine ".
Monsieur [N] [W] quant à lui, a décrit son poste de travail de la manière suivante : « Exploitation, déchargement et chargement des avions sur une plage horaire de 8 à 9h par jours ». Il mentionne une organisation de travail de 8 heures par jours, 35 heures pendant 4 jours.
S’agissant de la tâche « chargement et déchargement », occupée dans le cadre du poste d’ouvrier aéroportuaire à partir du 27 mai 2000, il a indiqué qu’elle consistait à : « Charger et décharger les avions avec les valises et le fret », qui impliquait la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, tous travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main et des mouvements avec appui du poignet et qu’il effectuait cette tâche 4,5 heures par jours, 4 jours par semaines.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la pathologie en litige déclarée par monsieur [N] [W] et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien droit, figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles.
Le service médical de la caisse a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
S’agissant de celle des travaux, il résulte de l’ensemble des éléments versées aux débats des versions tout à fait contradictoires au sujet des tâches effectuées par monsieur [N] : l’employeur a déclaré que le métier réalisé par le salarié consistait uniquement à effectuer les pleins d’essence des véhicules légers et à conduire ceux-ci au garage en cas de besoin et a mentionné une durée journalière de travail de 8 heures. De son côté le salarié affirme avoir effectué des tâches de déchargement 4,5 heures par jour.
L’employeur a également précisé que les tâches effectuées par monsieur [N] [W] impliquant des travaux prévus par le tableau 57C consistant à effectuer le plein d’essence des véhicules légers, par la saisie du pistoler à essence environ cinq minutes par jour, et la conduite des véhicules hybride en boite automatique à la station services 1 heures par jour.
Toutefois la position de l’employeur et tout à fait contradictoire dans la description des tâches effectuées par le salarié puisqu’il énonce à la fois que le métier de monsieur [N] [W] consiste à effectuer le plein d’essence et conduire ces véhicules, 8 heures par jour mais qu’il précise en même temps que ces deux tâches étaient effectuées sur un temps cumulé de 1 heure et 5 minutes par jour. On ne comprend pas dans ce cas quelles tâches il effectuait sur le reste de sa journée.
La position du salarié indiquant des tâches de déchargement la moitié de la journée, l’autre devant être consacrée à la conduite des véhicules apparaît plus crédible.
Par ailleurs la société reconnaît dans son questionnaire que monsieur [N] [W] effectuait des tâches de conduite et de plein d’essence, lesquelles, au regard de leur description faite par le salarié et par les tâches admises par la société impliquent à tout le moins des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main ne serait-ce que pour saisir et manier le matériel pour effectuer le plein d’essence.
Le tribunal rappelle que les travaux visés au tableau nº57 C sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n’imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d’actions précis.
Il importe donc peu que les mouvements d’extension ou de préhension accomplis par monsieur [N] [R] n’aient pas eu un caractère continu ou permanent, aucune durée minimale d’exposition au risque n’étant en effet exigée. Il suffit qu’ils aient été effectués de manière habituelle et répétée.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que monsieur [N] [W] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57C à savoir la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur au moment où il l’informe de sa décision.
Il est par contre anormal que la Caisse n’ait pas produit cet avis dans le cadre de la présente instance ce qui ne permet pas au tribunal en l’état d’apprécier les raisons pour lesquelles le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles a conclu au lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Enfin, s’il est constant que la [9] est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
Dès lors, c’est à juste titre que la [9] a pu considérer cette condition remplie et a transmis le dossier de monsieur [N] [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre le syndrome du canal carpien de l’assuré et son travail habituel.
Par conséquent, la demande de la société [4] sera rejetée sur ce moyen.
III. Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Au titre du sixième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tribunal relève que dans le cadre de l’instruction, le service médical a constaté que la maladie déclarée par monsieur [M] [N] [W] était inscrite au tableau numéro 57C des maladies professionnelles mais que la condition relative au délai de prise en charge au tableau n’était pas respectée.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [4] sollicite la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose au vu de l’absence de production de l’avis du premier [12]
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà désigné.
IV. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant dire droit sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [X] [M] à l’égard de la société [4];
Ordonne la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [N] [W], et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Renvoie à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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