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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPD
MINUTE N° : 2026/306
[J] [O] [G]
c/
Commune D'[Localité 1]
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Cathy ALPHONSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie GONTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [J] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy ALPHONSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la commune d'[Localité 1] est propriétaire d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Attendu que, par contrat en date du 1er octobre 1999, ce logement a été donné à bail à Monsieur [T] [G] et à son épouse ;
Attendu que Monsieur [T] [G] est décédé le 23 octobre 2024 ;
Attendu que, postérieurement à ce décès, Monsieur [J] [G], fils du locataire, a sollicité le transfert du bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la commune d'[Localité 1] a refusé ce transfert et a proposé la signature d’une convention d’occupation temporaire expirant le 30 juin 2025, laquelle a été acceptée par l’intéressé ;
Attendu que, par acte du 17 juin 2025, Monsieur [J] [G] a fait assigner la commune d'[Localité 1] devant le juge des contentieux de la protection aux fins principalement d’ordonner le transfert du bail à son profit et subsidiairement d’obtenir le remboursement de la somme de 212 euros au titre d’un enrichissement sans cause ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, les parties étaient représentées ; que le demandeur a déclaré se désister de sa demande de transfert du bail, ayant trouvé une solution de relogement, mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du remboursement de la somme de 212 euros ;
Attendu que la commune d'[Localité 1] a formé des demandes reconventionnelles tendant à :
voir constater la résiliation du bail à la date du décès du titulaire,voir dire les occupants sans droit ni titre,ordonner leur expulsion,obtenir le paiement des indemnités d’occupation arrêtées à 1 802,90 euros et d’une indemnité mensuelle de 756,18 euros jusqu’à libération effective,obtenir 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation aux dépens ;Attendu qu’une note en délibéré autorisée a été transmise le 6 janvier 2026, faisant état d’un état des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2025 et de la restitution des clés, la commune maintenant toutefois l’intégralité de ses prétentions pécuniaires ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
1. Sur les effets du désistement du demandeur
Attendu que le désistement de la demande principale de transfert du bail ne fait pas obstacle à l’examen des demandes reconventionnelles de la commune, lesquelles présentent un caractère autonome et tendent à la reconnaissance de droits distincts ;
Qu’il y a donc lieu de statuer sur ces dernières ;
2. Sur la résiliation du bail et l’occupation sans droit ni titre
Attendu qu’aux termes de l’article 1742 du code civil, le bail prend fin par le décès du preneur, sauf dispositions particulières ;
Attendu que le transfert du bail prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été mis en œuvre, la commune ayant légitimement refusé ce transfert et proposé une convention d’occupation précaire expirant le 30 juin 2025 ;
Attendu qu’à compter de cette date, les occupants se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre jusqu’à leur départ effectif constaté le 22 décembre 2025 ;
Qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail au 23 octobre 2024 et la qualité d’occupants sans droit ni titre postérieurement au 30 juin 2025 ;
3. Sur l’expulsion
Attendu que, nonobstant la restitution des clés intervenue le 22 décembre 2025, il convient, pour la bonne administration de la justice, de constater le bien-fondé de la demande d’expulsion pour la période d’occupation irrégulière et d’autoriser, si besoin, les mesures prévues par la loi ;
4. Sur les indemnités d’occupation
Attendu que l’occupant sans droit ni titre est tenu d’une indemnité équivalente au montant du loyer et des charges ;
Attendu que la commune justifie d’un arriéré arrêté à 1 802,90 euros au 28 novembre 2025 et d’une indemnité de 756,18 euros pour la période du 1er au 22 décembre 2025 ;
Que ces sommes sont dues ;
5. Sur la demande de remboursement de 212 euros
Attendu que Monsieur [J] [G] n’établit pas l’existence d’un enrichissement sans cause de la commune, les versements de la CAF ayant été imputés conformément aux règles applicables ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;
6. Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais exposés ;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
Que les défendeurs reconventionnels succombant, ils supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET-GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la cour d’appel de [Localité 2], délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au trubunal de proximité de [Localité 6], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er octobre 1999 à compter du 23 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [G] et Madame [Q] [M] ont occupé le logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] sans droit ni titre à compter du 30 juin 2025 ;
ORDONNE, en tant que de besoin, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
ORDONNE le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [Q] [M] à payer à la commune d'[Localité 1] :
la somme de 1 802,90 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 28 novembre 2025,la somme de 756,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 22 décembre 2025 ;DÉBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [Q] [M] de leur demande de remboursement de 212 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [Q] [M] à payer à la commune d'[Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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