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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, ASSOCIATION DES PARENTS D' ELEVES A.P.E.L., S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, ASSOCIATION DES PARENTS D' ELEVES DE L' ENSEIGNEMENT LIBRE DE L ' [ Localité 10 ] SAINT EXPUPERY / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/03057 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ7R
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [L], [O] [W]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES A.P.E.L.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentées par Me Arnaud RIVOAL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire A 115: et Maître Charles Henri COPPET, avocat plaidant au barreau de Pointe- à -Pitre
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
(ABEILLE IARD & SANTE)
Nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE L'[Localité 10] SAINT EXPUPERY/[Localité 17] (APEL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2002, dans l’enceinte de l’école privée [Localité 18], [M] [L], âgée de 3 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle participait à la kermesse de l’école organisée par l’association des parents d’élèves (APEL). Heurtée et renversée par M. [P] [F], qui lui est tombé dessus, elle a été grièvement blessée.
Par un arrêt du 03/09/2007, la cour d’appel de [Localité 11], a dit que :
— M. [F] a commis une faute d’imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage subi par [M] [L] ;
— M. et Mme [L], parents de [M] [L], et l’association APEL, ont commis respectivement une faute de surveillance et une faute dans l’organisation de la kermesse, de nature à exonérer partiellement la responsabilité de M. [F] ;
— la responsabilité des parents est retenue pour 1/5 et celle de l’APEL pour 1/5 ;
— l’APEL doit relever et garantir M. [P] [F] des condamnations pécuniaires dans la limite de 1/5 .
La cour d’appel a en outre précisé que l’école [Localité 15] et la Mutuelle ST CHRISTOPHE devaient être mises hors de cause, et qu’une expertise médicale de [M] [L] était nécessaire, le docteur [Z] ayant ainsi été désigné.
Par ordonnance de mise en état du 25/10/2007, le Docteur [S] a été désigné en remplacement du Docteur [Z].
Suite à l’accedit du 30/09/2008, le Docteur [S] a rendu son rapport définitif dont les conclusions étaient les suivantes :
— blessures subies :
* traumatisme crânien avec perte de connaissance,
* fracture du rocher
* hémiplégie droite ;
— Les lésions peuvent être considérées comme consolidées au 05/09/2005, date d’entrée en cours préparatoire ;
— Il existe un déficit fonctionnel antérieur à la consolidation caractérisée par le coma, l’hémiplégie droite, l’ulcération cornéenne inférieure de l’oeil droit, le chémosis inférieur bilatéral et la baisse de l’acuité visuelle, l’hypertension intracrânienne responsable de troubles neurologiques et hémothympan droit ;
— L’ITT s’étend du 29/06/2002 au 20/12/2002, une période d’ITP à 40% est justifiée pendant la période de rééducation du 20/12/2002 au 03/05/2003, puis une période d’ITP à 30% est justifiée du 04/05/2003 au 04/09/2005 ;
— Les souffrances endurées sont estimées à 5,5/7 ;
— Le préjudice esthétique avant consolidation est évalué à 5/7 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12% pour hémiparésie droite majorée au membre inférieur se traduisant par une amyotrophie globale et un raccourcissement du membre
— Le préjudice scolaire ne semble pas constitué ;
— Le préjudice esthétique est évalué à 3/7 ;
— L’état de la victime est susceptible d’aggravation, les préjudices liés aux pathologies évolutives étant le déficit émis corporel droit, le raccourcissement des membres inférieurs et supérieurs, la boiterie à la marche et le trouble de la statique vertébrale et les phénomènes dégénératifs articulaires accentués.
Le 05/04/2011, la cour d’appel de [Localité 11], a interprété ainsi son arrêt :
— M. [P] [F] et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, sont condamnés à indemniser les 4/5 du préjudice de Mme [M] [L] ;
— ils sont relevés et garantis de cette condamnation à hauteur de 1/5 par l’association APEL ;
— 1/5 du préjudice demeure à la charge des parents.
Le 7/02/2012, la cour d’appel de [Localité 11] a statué dans les termes suivants :
— Déboute M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES de leurs demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise ;
— Condamne in solidum M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES à payer à :
• M et Mme [L], en qualité de représentants de leur fille [M], la somme de 52 651,20 € en deniers ou quittances ;
• La CPAM de l’Isère, la somme de 68 009,58 € ;
— Condamne l’Association APEL à relever et garantir M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES à hauteur des sommes de 13 601,91 € et 10 530,24 € ;
— Condamne in solidum M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M et Mme [L] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’Association APEL relèvera et garantira M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de la somme de 500 € ;
— Condamne in solidum M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel qui comprenaient les frais d’expertise ;
— Dit que l’Association APEL relèvera et garantira M. [F] et la société AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens à hauteur de 1/5ème.
L’arrêt de la Cour d’appel n’a donc pas statué sur l’assistance de tierce Personne temporaire
Estimant subir une aggravation liée à la présence d’un syndrome pyramidal et à une aggravation des troubles morphologiques de l’hémicorps droit liée à sa croissance, Mme [M] [L] a assigné en référé la société AVIVA, l’APEL et son organisme social.
Par ordonnance du 8/04/2019, le juge des référés du tribunal de Paris a ordonné deux mesures d’expertise confiées au Docteur [J] [T], et a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle.
Le 04/06/2020, le Docteur [T] a déposé deux rapports d’expertise, l’un concernant les postes de préjudices non encore évalués, et l’autre relatif à l’aggravation de l’état séquellaire :
1)S’agissant des préjudices initiaux qui n’avaient pas encore été évalués :
— Lésions initiales : traumatisme crânien grave le 29/06/2002, à l’âge de 3 ans et 11 mois, ayant occasionné : une hémorragie cérébrale sous arachnoïdienne et un intraventriculaire (citernes de la base, interhémisphérique vallées sylviennes), une contusion hémorragique bilatérale des amygdales cérébelleuses avec suspicion de contusion de la partie droite du bulbe rachidien, des foyers de contusion non hémorragique probablement ischémique de la région rolandique gauche, un hématome sur le trajet de la dérivation ventriculaire externe, une fracture du rocher droit, une hypertension intracrânienne.
— Séquelles imputables au 05/09/2005 :
• Hémiparésie droite majorée aux membres inférieurs, se traduisant par une amyotrophie globale et un raccourcissement du membre.
• Troubles psychologiques :
— Assistance par tierce personne :
— Du 30/07/2002 au 7/08/2022 : 8 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 8/08/2002 au 20/12/2002 : 3 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 21/12/2002 au 15/01/2003 : 8 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 15/01/2003 au 30/072003 : 3 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 1er juillet au 31/082003 : 6 heures par jour ;
— Du 1er/09/2003 au 31/08/2004 : 3 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 1er/09/2004 au 5/09/2005 : 2 heures par jour en semaine et 4 par jour le weekend.
— Préjudice d’établissement : sans objet.
2) S’agissant de l’aggravation de l’état de Mlle [M] [L], le Docteur [T] concluait à l’existence d’une aggravation en lien direct avec l’accident du 29/06/2002 :
• Une aggravation de l’hémiparésie droite avec :
→ Une diminution de la force motrice des releveurs du pied droit ;
→ Une hyperesthésie cutanée de l’hémicorps droit ;
→ Une irritation pyramidale droite avec des réflexes ostéotendineux vifs à droite et une trépidation épileptoïde du membre inférieur droit ;
→ Une amyotrophie plus marquée de l’hémicorps droit, à l’exception de la cuisse, prédominant au niveau des segments inférieurs des membres de l’hémicorps droit ;
→ des troubles de la statique avec une scoliose lombaire gauche ;
• Des séquelles cognitives modérées des troubles de la mémoire exécutive et de la concentration associée à une plus grande fatigabilité et un ralentissement de la vitesse de traitement ;
• Des séquelles psychologiques constituées par un état d’anxiété, une atteinte de l’image de soi et des pensées récidivantes du traumatisme ;
— Date de départ de l’aggravation : 21 octobre 2016 ;
— Date de consolidation : 29 novembre 2019 ;
— Gêne temporaire partielle à 32% : du 21 octobre au 29 novembre 2016 ;
— Incapacité à exercer une activité professionnelle : sans objet ;
— Aide tierce personne temporaire depuis l’aggravation : 1h05 par semaine ;
— Souffrances endurées via l’aggravation : 2/7 ;
— Déficit fonctionnel permanent (en aggravation) : 30% :
* syndrome pyramidal avec perte de la flexion dorsale du pied,
* troubles neuropsychologiques
* névrose traumatique
— Préjudice esthétique permanent en rapport avec l’aggravation : 1/7 ;
— Préjudice d’agrément lié à l’aggravation : limitation de certaine activité du fait de l’hémiparésie mais aptitude pour d’autres ;
— Répercussion sur l’activité professionnelle : choix différent de poste envisagé du fait de la fatigabilité et de la pénibilité à la station debout prolongé ;
— Aide tierce personne poste consolidation : 1h50 par semaine.
Au vu de ce rapport, Mme [M] [L] et sa mère Mme [O] [W], par actes des 21/03/2021 et 22/03/2021, ont assigné l’APEL de l’école [16], la société ABEILLE IARD et SANTE et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant ce tribunal aux fins d’indemnisation.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 12/04/2022, les demanderesses sollicitent :
— sur le préjudice initial :
* Mme [M] [L] demande la condamnation de la société AVIVA ABEILLE IARD ET SANTE sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation, au titre de la tierce personne temporaire la somme de 88 414,20 €, soit après réduction de 1/5, la somme finale de 70 731,36 €.
— sur l’aggravation :
* Mme [L] demande de condamner la compagnie AVIVA à lui payer la somme de
358 024,50 € en deniers ou quittance, à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices de toute nature résultant de l’aggravation, sauf mémoire et postes réservés ;
* Mme [W], mère de la victime, demande de condamner la compagnie AVIVA à lui payer la somme de 8 000 € en liquidation du préjudice d’accompagnement ;
* Mme [L] et Mme [W] demandent de condamner la compagnie AVIVA à leur payer la somme de 2 000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Mme [L] et Mme [W] demandent de dire qu’aucun élément propre à l’affaire ne justifie de faire échec au principe de l’exécution provisoire prévu à l’article 514 du Code de procédure civile ;
* Mme [L] et Mme [W] demandent de dire le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Par conclusions notifiées le 03/11/2023, l’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] offre :
— sur le préjudice initial, la somme de 57 680 €, soit la somme de 46 144 € après réduction d'1/5.
— sur l’aggravation, pour Mme [L], la somme de 210 252,24 €, avant limitation du partage de responsabilité. Elle demande de limiter le montant des condamnations mises à sa charge, en application du partage de responsabilité.
Elle demande de rejeter toute demande plus ample ou contraire et notamment celle présentée au
titre du préjudice d’affection de Mme [O] [W] et au titre des frais irrépétibles, de dire et juger que sa garantie ne saurait excéder 1/5ème des condamnations en principales, de débouter la société ABEILLE IARD & SANTÉ de toute demande plus ample ou contraire formulée à son encontre, de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et de condamner Mme [M] [L], [O] [W] et ABEILLE IARD & SANTÉ, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées 03/11/2023, 23/03/2023 la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ , nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES :
— sur le préjudice initial, offre la somme de 57 680 €, soit la somme de 46 144 € après application du partage de responsabilité.
— sur l’aggravation, au profit de Mme [L], offre la somme de 254 389,13 €, avant application du partage et au profit de Mme [W] offre la somme de 10 000 €, avant partage ;
Elle sollicite également de :
* débouter l’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] de ses prétentions tendant à voir limiter sa garantie à 1/5ème des condamnations,
* condamner l’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts, frais et dépens à son encontre au profit de Mesdames [M] [L] et [O] [W] à hauteur de 1/5ème du préjudice total de ces dernières.
* débouter Mme [M] [L] et Mme [O] [W] de leur réclamation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* débouter Mme [M] [L], Mme [O] [W] et l’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] de leur réclamation au titre des dépens,
* écarter l’exécution provisoire,
* à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [M] [L] et Mme [O] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé par lettre du 07/09/2020 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7 938,62 €, soit :
— prestations en nature : 564,16 €
— frais futurs : 7 374,36 €.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 03/09/2007 a jugé que :
— M. [F] a commis une faute d’imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage subi par la petite [M] [L] ;
— M. et Mme [L], parents de [M] [L], et l’association APEL de l’école [Localité 18]/SAINT [Localité 1] , ont commis respectivement une faute de surveillance et une faute dans l’organisation de la kermesse, de nature à exonérer partiellement la responsabilité de M. [F] ;
— la responsabilité des parents est retenue pour 1/5 et celle de l’APEL pour 1/5 ;
— l’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] doit relever et garantir M. [F] des condamnations pécuniaires dans la limite de 1/5.
L’assureur sera ainsi tenu de réparer les préjudices subis à hauteur de 4/5ème, la part restante relevant de la faute des parents de la victime directe.
Sur la liquidation du préjudice initial
L’arrêt de la Cour d’appel du 07/02/2012 n’ayant pas statué sur l’assistance tierce personne temporaire, Mme [M] [L] sollicite, à ce titre, la somme de 88 414,20 €, soit après réduction de 1/5, la somme finale de 70 731,36 €. Elle fait référence à un coût horaire de 18 € et à 412 jours par an.
La société ABEILLE IARD et SANTE propose la somme de 57 680 €, soit la somme de 46 144 € après réduction d'1/5.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 19] offre la somme de 57 301,30 €, soit la somme de 45 841,04 € après application du partage de responsabilité. Elle fait référence à un coût horaire de 14 €.
L’expert judiciaire a fixé ainsi ce poste de tierce personne :
— Du 30/07/2002 au 7/08/2022 : 8 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 8/08/2002 au 20/12/2002 : 3 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 21/12/2002 au 15/01/2003 : 8 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 15/01/2003 au 30/06/2003 : 3 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 1er juillet au 31/08/2003 : 6 heures par jour ;
— Du 1er/09/2003 au 31/08/2004 : 3 heures par jour la semaine et 6 heures par jour le weekend ;
— Du 1er/09/2004 au 5/09/2005 : 2 heures par jour en semaine et 4 par jour le weekend.
En l’espèce, la société AVIVA ASSURANCES conteste l’évaluation de l’expert, en minorant les heures fixées par lui, mais sans en apporter de justificatif.
S’agissant d’une expertise judiciaire contradictoire, il convient de se baser sur le rapport d’expertise. Il convient également de se référer , en ce qui concerne le nombre d’heures, aux calculs de Mme [M] [L], acceptés d’ailleurs par l’association des Parents d’Elèves.
Mme [M] [L] sollicite que le calcul soit effectué sur 412 jours par an, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice aux sommes de :
— Du 30/07/2002 au 7/08/2002 :
9 jours x 7,43 heures x 18 € = 1 203,66 €.
— Du 8/08/2002 au 20/12/2002 :
135 jours x 3,8 heures x 18 € = 9 234 €.
— Du 21/12/2002 au 15/01/2003 :
26 jours x 7,43 heures x 18 € = 3 477,24 €.
— Du 16/01/2003 au 30/06/2003 :
166 jours x 3,8 heures x 18 € = 11 354,40 €.
— Du 1er/07/2003 au 30/08/2003 :
62 jours x 6 heures x 18 € = 6 696 €.
— Du 1er/09/2003 au 1er/09/2004 :
367 jours x 3,8 heures x 18 € = 25 102,80 €.
— Du 2/09/2004 au 5/09/2005 :
369 jours x 2,5 heures x 18 € = 16 605 €.
TOTAL : 73 673,10 €.
Après réduction d'1/5, il reste, au bénéfice de Mme [M] [L], la somme de 58 938,48 €
Cette somme sera réglée par la société AVIVA ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur la liqudiation du préjudice aggravé
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [M] [L], âgée de 3 ans lors des faits, et de 18 ans lors de l’aggravation sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 564,16 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [M] [L] sollicite la somme de 4 270 € au titre des frais divers.
La société ABEILLE IARD et SANTE accepte cette demande.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] propose la somme de 2 170 €.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un ou des médecins conseil, en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [M] [L] qu’elle a versé la somme de 2 170 €, puis celle de 1 300 € à Mme [C] (psychologue) et de 800 € à M [I] [V] (neuropsychologue) pour l’assister au cours de l’expertise.
S’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] .
La somme de 4 270 € sera ainsi allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 270 €.
— [Localité 20] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [M] [L] sollicite une somme de 5 243,43 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 4 082,40 € € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 19] offre la somme de 3 494,40 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1,5 heures par semaine, du 21/10/2016 au 29/11/2019, soit pendant 1 134 jours ou 162 semaines.
Mme [M] [L] sollicite de retenir 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Ainsi, en prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
162 semaines x 1,5 h x 18 € = 4 374 €.
Après réduction, il reste la somme de : 4 374 x 4/5 = 3 499,20 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [M] [L] la somme de 3 499,20 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Mme [M] [L] sollicite que le poste des dépenses de santé futures restées à sa charge soit réservé, dans l’attente du décompte de la CPAM du Rhône.
La société ABEILLE IARD et SANTE propose de réserver la demande.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] sollicite le rejet.
Il résulte de l’état des débours que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a évalué les dépenses futures à une somme de 7 374,36 €. €.
Mme [M] [L] ayant versé ce décompte, et ne sollicitant aucune somme à ce titre,, il ne lui revient à ce stade aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 20] personne après consolidation
Mme [M] [L] demande une somme de 94 046,92 €, sur une base horaire de 18 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre la somme de 76 456,73 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 19] offre la somme de 72 234,24 €, sur une base horaire de 14 €.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 1,5 heures par semaine.
Il est ainsi dû :
— a) arrérages échus de la consolidation (29/11/2029) au jugement (05/12/2024) : il s’est écoulé 1 833 jours, ou 261,86 semaines.
Mme [M] [L] sollicite de retenir 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice comme suit :
261,86 semaines x 1,5 x 18 € = 7 070,22 €.
— b) capitalisation à compter de ce jugement (05/12/2024):
En prenant en compte un taux horaire de 20 €, et en retenant 58,85 semaines pour tenir compte de la situation de la victime, des jours fériés et des congés payés ainsi que de l’évolution des coûts de la tierce personne, il faut évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— arrérages sur la base de 20 € / jour, ce taux horaire tenant compte des jours fériés et des congés payés.
A ce jour, Mme [M] [L] a 26 ans et le point d’euro de rente viagère est de 59,472.
Il est ainsi calculé :
1,5 heures x 58,85 semaines x 59,472 x 20 € = 104 997,81 €
TOTAL : 7 070,22 € + 104 997,81 € = 112 068,03 €.
Mme [M] [L] ne sollicitant que la somme totale de 92 631,35 €, il convient de retenir cette somme.
Après réduction, il revient la somme de 92 631,35 € x 4/5 = 74 105,08 €.
Dès lors, il sera alloué à Mme [M] [L] une somme de 74 105,08 €.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de capital : en effet, Mme [M] [L] ne présente essentiellement des séquelles physiques, qui lui laissent toute possibilité pour gérer normalement ses biens.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [M] [L] sollicite une somme de 171 114,28 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 30 000 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 19] propose la somme de 15 000 €.
En l’espèce, Mme [L] présente un taux de DFP total de 42 %, à l’âge de 21 ans.
Les séquelles ont un impact majeur sur la vie professionnelle de la victime qui, selon l’expert, devra faire des « choix différents de poste du fait de la fatigabilité et de la pénibilité à la station debout prolongée : il existe une incidence professionnelle du fait de la fatigabilité ressentie par Mademoiselle [L] ne lui permettant pas de faire le métier prévu au départ, à savoir infirmière à l’hôpital. Devant ces difficultés, et notamment la pénibilité liée à la station debout prolongée, elle se destine finalement à des postes moins fatigants comme infirmière en milieu scolaire, par exemple ».
Les séquelles décrites en expertise démontrent une fatigabilité importante, des séquelles cognitives avec baisse de la concentration. Ces séquelles ont pour conséquence une dévalorisation sur marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue à l’exercice de son activité professionnelle.
Compte tenu du jeune âge de la victime au moment de la consolidation (21 ans) et du taux d’aggravation du DFP (30%), il convient d’allouer la somme de 150 000 €.
Après réduction, il est dû à Mme [M] [L] :
150 000 € x 4/5 = 120 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 120 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [M] [L] sollicite une somme de 9 080 €, sur une base journalière de 25 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 9 080 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] offre 8 353,60 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur 1 135 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme sollicité en demande, sur la base d’une somme de 25 € par jour, ainsi que sollicitée en demande, soit pour un déficit fonctionnel temporaire de 32% :
1 135 jours x 25 € x 0,32 = 9 080 €.
Après réduction, il convient d’allouer : 9 080 € x 4/5 = 7 264 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 264 €.
— Souffrances endurées
Mme [M] [L] sollicite une somme de 5 000 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 4 000 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] offre la somme de 3 000 €.
Elles sont caractérisées les traitements subis et la souffrance morale.
L’expert a souligné la souffrance psychologique liée à l’anxiété, l’atteinte à l’estime de soi et la dévalorisation qui a touché Mme [L].
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 €.
Après réduction, il subsiste pour Mme [M] [L] la somme de 3 200 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [M] [L] sollicite une somme de 145 776 € €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 118 500 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] propose la somme de 105 000 €. Subsidiairement elle offre la somme de 118 500 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 42 %, en considérant une aggravation de 30 % liée au syndrome pyramidal avec perte de la flexion dorsale du pied, des troubles neuropsychologiques (lenteurs dans l’apprentissage avec retentissement au quotidien 15%) et de la névrose traumatique (cauchemars et pensées intrusives 10%).
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 4 335 € et il lui sera alloué une indemnité de : 4 335 € x 30 = 130 050 €.
Après réduction, il subsiste la somme de :
130 050 € x 4/5 = 104 040 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [M] [L] sollicite une somme de 8 000 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 3 000 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 19] propose la somme de 1 000 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant qu’il existe une aggravation esthétique de l’amyotrophie de l’hémicorps droite, en particulier la jambe, visible au premier regard.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
Après réduction, il convient d’allouer :
2 000 € x 4/5 = 1 600 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [M] [L] sollicite une somme de 5 000 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre une somme de 5 000 €.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] conclut au rejet.
Le Docteur [T] a retenu que certaines activités lui seraient impossibles dès lors qu’elles supposaient une capacité de concentration ou de mémorisation tel que les échecs.
Mme [M] [L] ne justifie pas de son préjudice d’agrément, ce qui signifie que le principe même de son indemnisation est remis en cause.
Cependant, la société ABEILLE IARD et SANTE offrant une somme de 5 000 €, afin de ne pas statuer infra petita, il convient d’allouer cette somme à Mme [M] [L].
Après réduction, il reste :
5 000 € x 4/5 = 4 000 €.
Cette somme sera réglée uniquement par la société ABEILLE IARD et SANTE.
En effet, le principe même de ce poste de préjudice étant contestable, l’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] ne sera pas tenue sur ce poste de préjudice, à garantir la société ABEILLE IARD et SANTE.
Sur les recours entre coauteurs
L’APEL [Localité 18]-[Localité 19] demande de dire que sa garantie ne saurait excéder 1/5ème des condamnations en principal.
La société ABEILLE IARD et SANTE demande que L’APEL DE L'[Localité 10] [Localité 15] [Localité 17] soit déboutée de ses prétentions tendant à voir limiter sa garantie à 1/5ème des condamnations. Elle demande que L’APEL DE L'[Localité 10] [Localité 18]/[Localité 19] soit condamnée à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts, frais et dépens à son encontre au profit de Mesdames [M] [L] et [O] [W] à hauteur de 1/5ème du préjudice total de ces dernières.
Sur ce, compte tenu des arrêts précités de la cour d’appel de [Localité 11] du 3/09/2007 et du 05/04/2011, l’association APEL sera condamnée à garantir et à relever la société ABEILLE IARD et SANTE des condamnations à hauteur de 1/5ème.
En effet, le 05/04/2011, la cour d’appel de [Localité 11], a interprété ainsi son arrêt :
“- M [P] [F] et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, sont condamnés à indemniser les 4/5 du préjudice de Mme [M] [L] ;
— ils seront relevés et garantis de cette condamnation à hauteur de 1/5 par l’association APEL
— 1/5 du préjudice reste à la charge des parents.”
Ainsi, à l’exception de la condamnation au titre du préjudice d’agrément (4 000 €) , l’association APEL est condamnée à garantir et à relever la société ABEILLE IARD et SANTE des condamnations ci dessus indiquées, à hauteur de 1/5ème.
Sur la liquidation du préjudice de la victime indirecte
Mme [O] [W], mère de la victime, sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, soit 8 000 € après réduction d'1/5.
Elle réclame également la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société AVIVA ASSURANCES accepte cette demande.
L’APEL de l’école [Localité 18]/[Localité 14] conclut au rejet.
Il est certain que Mme [W] a été particulièrement affectée par l’état d’aggravation dans lequel s’est retrouvée sa fille à l’âge de 18 ans. On peut retenir que Mme [W] est demeurée responsable de son bien être au quotidien, et de l’accompagnement tant physique que psychologique dans ces épreuves.
Mme [W] a en effet continué à soutenir sa fille dans ses démarches administratives, et à l’accompagner à ses rendez-vous médicaux.
Ces éléments conduisent à indemniser Mme [W] sur la base d’une somme de 10 000 €.
Après réduction, il subsiste la somme de :
10 000 € x 4/5 = 8 000 € au titre de son préjudice d’affection.
L’association APEL relèvera et garantira la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation, à hauteur de 1 660 €.
Sur les autres demandes
La société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [M] [L] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’association APEL relèvera et garantira la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 400 €.
Il sera alloué, sur le même fondement, la somme de 1 000 € à Mme [W], mère de la victime.
L’association APEL relèvera et garantira la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 200 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’association APEL sera condamnée à garantir et relever la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 400 € ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite à compter du1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Rappelle que le droit à indemnisation de Mme [M] [L] est limité à 4/5 ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, à payer à Mme [M] [L] la somme de 58 938,48 €, à titre de réparation de la tierce personne temporaire, sur son préjudice initial, provisions non déduites, après application du partage de 4/5 ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes , à titre de réparation de son préjudice corporel d’aggravation, provisions non déduites, après application du partage de 4/5:
— 4 270 € au titre des frais divers ;
— 3 499,20 € au titre de la tierce personne temporaire ;
— 74 105,08 € au titre de la tierce personne permanente ;
— 120 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 7 264 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 200 € au titre de la souffrance endurée ;
— 104 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 600 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne l’association APEL, à l’exception de la condamnation au titre du préjudice d’agrément (4 000 €), à garantir et à relever la société ABEILLE IARD et SANTE des condamnations ci dessus indiquées, à hauteur de 1/5ème de ces condamnations ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, à payer à Mme [O] [W] la somme de 8 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, après application du partage de 4/5 ;
Condamne l’association APEL à garantir et relever la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation, à hauteur de 1 660 € ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association APEL à garantir et relever la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 400 € ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association APEL à la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 200 € ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne l’association APEL à garantir et relever la société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 1/5ème ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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