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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 mai 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Mai 2026
N° RG 26/00494 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCTG
Code NAC : 58E
[Y] [O]
C/
S.A. GAN ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mars 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé GARNIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Anne-Claire PICHEREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [O] a acquis le 07 décembre 2018 une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], le vendeur conservant un droit d’usage viager. Au décès de ce dernier, Mme [O] a recouvré son droit d’usage et d’habitation du bien.
Elle a souscrit auprès de la SA Gan Assurances (ci-après « la société Gan ») un contrat d’assurance multirisque habitation prenant effet au 6 juillet 2021.
Le 5 novembre 2022, un incendie s’est déclaré. L’ensemble de la toiture et du premier étage de la maison, ainsi que certaines pièces du rez-de-chaussée ont brûlé.
Mme [O] a déclaré le sinistre auprès de la société Gan, laquelle a mandaté un expert, M. [Z] [M] du cabinet Selliant, en vue d’une expertise amiable.
Le 2 décembre 2022, cet expert s’est rendu sur les lieux du sinistre avec Mme [O], M. [G] [D], enquêteur mandaté par la société Gan, M. [Q] [P], expert d’assuré du cabinet Delta expertises et Maître [F] [T], commissaire de justice. Le rapport d’expertise amiable a conclu le 14 décembre 2022 à un incendie d’origine humaine volontaire.
Par courrier du 15 juin 2023, la société Gan a notifié à Mme [O] son refus de garantir le sinistre au motif de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat.
Par courrier de mise en demeure du 27 juin 2023, Mme [O] a, par l’intermédiaire de son expert M. [P], contesté cette décision et sollicité le versement de l’indemnité.
Le 28 juin 2023, la société Gan a confirmé sa décision de refus de garantie.
Par acte en date du 27 mai 2024, Mme [O] a fait assigner la société Gan devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement et d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été radiée du rôle, la demanderesse n’ayant pas transmis son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été réinscrite au rôle, la demanderesse ayant communiqué son dossier de plaidoiries, et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 17 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
— Ecarter des débats le rapport d’enquête privé de M. [G] [D] ;
— Condamner la société Gan à lui payer la somme de 304 909,18 euros au titre de l’indemnisation due en exécution du contrat s’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— Condamner la société Gan à lui payer la somme de 85 900 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution de l’obligation d’indemnisation ;
— Condamner la société Gan à lui payer la somme de 30 400,92 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré ;
— Condamner la société Gan aux dépens ;
— Condamner la société Gan à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en indemnisation du sinistre, Mme [O] se prévaut des articles L.112-4 et L.113-5 du code des assurances pour faire valoir qu’elle n’a fait aucune fausse déclaration intentionnelle relativement à l’usage d’habitation principale du bien sinistré. Elle fait valoir que les clauses des polices d’assurances édictant des nullités, déchéances ou exclusions doivent avoir été portées à la connaissance de l’assuré au moment de la souscription ou, à tout le moins, avant la réalisation du sinistre. Mme [O] ajoute qu’en application des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, pour emporter la nullité du contrat d’assurance, une réticence ou une fausse déclaration doit être intentionnelle. En se fondant sur l’article 2274 du code civil, elle rappelle que l’assureur doit en rapporter la preuve dès lors que la bonne foi de l’assuré est présumée. Mme [O] explique qu’une réponse aux questions de l’agent général d’assurances cherchant à évaluer son besoin avant de lui proposer une garantie adaptée ne saurait constituer une fausse déclaration intentionnelle.
En réponse au moyen subsidiairement soutenu par la société Gan, de réduction proportionnelle de la garantie, Mme [O] affirme qu’il procède d’une action prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Enfin, pour solliciter la somme de 85 900 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution de l’obligation d’indemnisation, Mme [O] se fonde sur l’article 1231-6 du code civil et soutient qu’elle a été privée de l’usage de son bien.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Gan sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat s’assurance habitation consenti à Mme [O] ;
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes après application de la règle proportionnelle de prime à 100 % ;
à titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause :
— Débouter Mme [O] de sa demande relative à la prise en charge des honoraires d’expert d’assuré ;
— Condamner Mme [O] aux dépens ;
— Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à titre principal à la nullité du contrat d’assurance consenti à Mme [O], la société Gan se fonde sur les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances en arguant qu’il s’agit d’un contrat fondé sur la bonne foi de l’assuré.
Elle soutient que l’assurée a délibérément fait une fausse déclaration sur l’usage d’habitation principale du bien au moment de souscrire le contrat, alors même qu’elle vivait chez ses parents et n’a jamais occupé le bien. Elle indique que cette fausse déclaration a nécessairement modifié son appréciation du risque, un bien inhabité étant davantage susceptible d’être sinistré en l’absence de contrôle. Selon la société défenderesse, lorsque l’assuré appose sa signature sur les conditions personnelles du contrat d’assurance, il garantit la sincérité de ses réponses sur le risque à assurer. A défaut, lorsque l’assuré ne répond pas avec précision, il se rend coupable d’une fausse déclaration intentionnelle trompant l’assureur sur le risque à garantir.
A titre subsidiaire, la société Gan se prévaut de l’article L. 113-9 du code des assurances pour solliciter l’application de la règle de prime proportionnelle en faisant valoir que, lorsque la déclaration inexacte de l’assuré ne procède pas de sa mauvaise foi, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés.
A titre infiniment subsidiaire, la société Gan demande à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire en soutenant que Mme [O] doit prouver sa prétention au paiement de l’indemnisation en vertu de l’article 1353 du code civil, et que les éléments de preuve réunis en 2022 sont trop anciens pour permettre une indemnisation actualisée.
En réponse au moyen de résistance abusive dans l’exécution de l’obligation d’indemniser, la société Gan rappelle que ce grief ne peut être fait à l’assureur qui constate une fausse déclaration intentionnelle.
Enfin, en tout état de cause, la société défenderesse conclut au rejet de la demande relative à la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré en estimant qu’il ne s’agit pas d’un engagement contractuel et que Mme [O] ne verse aucun élément aux débats pour en prouver le montant.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à écarter le rapport d’enquête privée
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est constant que l’assureur peut apporter la preuve de la circonstance d’un sinistre, qui constitue un fait juridique, par tout moyen, et notamment par la production d’un rapport d’enquête privée.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le recours à un enquêteur privé visait à discréditer l’assuré par tout moyen, y compris par des déclarations frauduleuses relativement à des faits divers survenus dans le quartier du lieu d’habitation de l’assurée.
D’une part, elle ne démontre pas que les indications du rapport, qui reposent sur des articles de presse, soient de nature frauduleuse, et que l’enquêteur ait manqué d’impartialité dans son récit des circonstances. En conséquence, Mme [O] n’apporte aucun élément susceptible de diminuer la force probante de l’enquête, et partant l’admissibilité de cet élément de preuve.
D’autre part, elle n’établit pas que cette enquête, qui ne constitue pas une expertise mais bien un rapport privé et non contradictoire, soit illicite dans sa nature ou son contenu, et dès lors irrecevable.
Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L.113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances permettant d’apprécier les risques garantis.
En application de l’article L.113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Aux termes de l’article L.113-9 alinéa 1 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Il est constant que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si elles résultent de réponses à des questions précises, formulées en des termes clairs et, dépourvus d’ambiguïté.
Il est constant que lorsque les questions posées par l’assureur ne sont pas connues, la juridiction doit évaluer si, par leur précision et leur individualisation, les déclarations de l’assuré rapportées dans les conditions particulières permettent d’induire l’existence de questions précises posées par l’assureur lors de la souscription du contrat.
Enfin, il appartient à l’assureur qui dénie sa garantie de rapporter la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre. Par ailleurs, la bonne foi de l’assuré étant présumée, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, la société Gan ne conteste pas l’existence du sinistre d’incendie survenu le 5 novembre 2022, mais elle refuse sa garantie en faisant valoir que Mme [O] a intentionnellement fait de fausses déclarations en assurant sa maison « à usage principal en tant que propriétaire occupant total », alors qu’elle résidait chez ses parents lors des travaux de rénovation et de la survenance du sinistre.
En effet, les dispositions des conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent page 4 :
« – Les informations que vous avez communiquées en réponse à nos questions -
Maison à usage principal que vous assurez en tant que propriétaire occupant total ».
Si Mme [O] indique ne pas avoir signé ces conditions particulières, il est établi par le document versé aux débats par la société Gan qu’il comporte bien sa signature, dont elle n’a pas demandé la vérification.
Mme [O] déclare à cet égard dans l’attestation produite par l’assureur qu’elle vit chez ses parents avec ses enfants et mentionne qu'« il y avait très peu de mobilier à savoir dans le séjour une table, chaises, canapé. Dans la chambre 2 petits lits en bois avec matelas ». Ces déclarations sont corroborées, à l’exception de celle relative aux deux lits en bois, par l’état des pertes communiquées par Mme [O] à l’assurance.
De plus, la société Gan produit le rapport d’un enquêteur privé qu’elle a missionné et dans lequel il estime qu’il était quasiment inconcevable d’habiter dans la maison en considération du peu de mobilier présent.
Enfin, pour rapporter la preuve de la nature précise des questions posées à l’assurée au moment de la souscription du contrat, la société Gan verse aux débats une fiche « usages », qui est un document interne à l’attention des agents généraux pour qu’ils puissent poser des questions aux candidats à l’assurance, puis leur faire une offre conforme à leurs besoins et aux risques qu’ils représentent.
Il y est indiqué que seuls trois types d’usage peuvent être retenus par l’agent général. Ces usages, visés de façon limitative et exhaustive sont la résidence principale, « où le client réside effectivement et habituellement », la résidence secondaire, « où le client se rend au moins une fois dans l’année et qui n’est pas sa résidence principale » et, le bien inoccupé, qui l’est « tout au long de l’année ».
Pour chaque usage, la fiche mentionne trois exemples assortis de points de suspension, ce qui démontre que les exemples donnés ne sont pas exhaustifs.
Toutefois, ce document interne est daté du mois de janvier 2022 et a donc été établi postérieurement à la souscription de l’assurance par Mme [O]. Il ne peut donc être utilisé par l’assureur pour établir la preuve des questions qui ont été posées à l’assurée lors de la souscription du contrat.
En toute hypothèse, la fiche ne reproduit aucune question précise posée par l’agent d’assurance. La fiche démontre au contraire que l’agent d’assurance se trouve en position d’interpréter une situation individuelle exposée par le candidat à l’assurance pour sélectionner une des trois offres d’assurance habitation.
Enfin, aucun élément des différents usages ne fait référence à l’occupation du bien, à son caractère continu ou discontinu sur moins d’une année et à l’incidence de travaux de rénovation d’ampleur.
Les conditions particulières ne permettent pas d’induire l’existence de questions précises posées à l’assurée sur l’usage de l’immeuble assuré alors que des questions précises ont été posées à Mme [O] sur d’autres points telles que les caractéristiques du bien, précisant que son habitation est composée de 4 pièces, constituée de matériaux non-combustibles, construite entre 1951 et 2000, qu’elle n’est pas classée au titre des monuments historiques et qu’elle n’a pas de dépendance. Il est enfin mentionné que le niveau de protection contre le vol est moyen et que Mme [O] a déclaré que son habitation n’est pas équipée d’un insert, de panneaux photovoltaïques posés ou intégrés au bâtiment, d’une piscine et qu’elle ne fait l’objet d’aucune activité aggravant le risque d’incendie.
S’agissant des conditions générales, l’habitation est définie comme « locaux aménagés pour l’hébergement de l’assuré, des personnes qui vivent avec lui ou de ses locataires » alors que l’inhabitation est définie comme « l’absence de toute personne résidant de façon continue dans l’habitation assurée pendant une période de plus de 3 jours. La visite ponctuelle ou le passage d’une personne dans l’habitation de moins d’une journée n’interrompt pas l’inhabitation ».
Or, les définitions fournies relatives à l’habitation et à l’inhabitation ne comportent pas de référence à l’usage principal ou secondaire, ni à la réalisation de travaux de rénovation ou à la nécessité de quitter son logement pour des motifs légitimes. En conséquence, elles ne correspondent pas aux mentions des conditions particulières relatives à « l’usage principal » et à la qualité de « propriétaire occupant total ».
Il convient en outre de relever que, d’une part, les conditions générales ne sont transmises à l’assuré qu’au moment de la conclusion du contrat et non lors de sa détermination, quand il est interrogé sur le risque à garantir.
Enfin, les conditions générales du contrat d’assurance habitation versées aux débats par la société Gan sont numérotées 3370-A608-042019. Elles ont donc été mises à jour au mois d’avril 2019, quand Mme [O] a contracté le 06 juillet 2021, les conditions particulières signées renvoyant aux conditions générales numéro 3370-A608-062021, mises à jour en juin 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’assureur échoue à démontrer que l’agent général a posé, lors de la souscription du contrat, des questions précises et individualisées à Mme [O] sur la temporalité et les conditions dans lesquelles elle entendait occuper la maison dont elle est propriétaire et, à plus forte raison, d’établir avec certitude les réponses qu’elle lui aurait apportées le cas échéant.
En conséquence, aucune fausse déclaration intentionnelle de Mme [O] lors de la conclusion du contrat n’est établie, et il y a lieu de rejeter les demandes de la société Gan tendant à l’annulation du contrat et à la réduction proportionnée de l’indemnisation.
Sur l’étendue de l’obligation de garantie et les demandes d’expertise et de communication de pièces
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme [O] stipulent que l’indemnisation due au titre de l’incendie est équivalente, pour le bâtiment, à sa valeur de reconstruction et pour le contenu de l’habitation dans la limite de 87 569 euros. Aucune franchise n’est prévue.
Il est précisé « selon les modalités, conditions et limites définies aux conditions générales et aux présentes conditions particulières, vous avez choisi pour votre bâtiment une indemnisation en valeur de reconstruction en technique moderne et pour votre contenu et votre mobilier une indemnisation sans l’option rééquipement à neuf ».
Mme [O] produit le chiffrage de la reconstruction du bâtiment à hauteur de 304 909,18 euros réalisé par M. [P], expert d’assuré, à l’issue de l’expertise amiable. Il inclut l’application d’un coefficient de vétusté allant de 20% à 80% sur les éléments composant le bâtiment, le chiffrage de la perte des biens mobiliers, celui de la perte d’usage sur 12 mois pour 19 776 euros et des honoraires d’experts pour 13 058,77 euros.
La société Gan conteste le chiffrage de l’assurée, mais ne produit pas le chiffrage réalisé par l’expert qu’elle a missionné dans ses intérêts, ni à tout le moins les éléments de sa procédure interne démontrant que ce chiffrage, comme elle le prétend, n’a pas pu aboutir, si bien qu’elle échoue à rapporter la preuve de l’inexactitude ou de l’inadaptation du devis présenté par Mme [O].
Il convient toutefois de retrancher à la somme globale de l’indemnisation les deux derniers postes, qui ne sont pas inclus dans la garantie du contrat d’assurance telle qu’elle résulte des conditions particulières produites aux débats.
Le sinistre étant désormais ancien, une expertise judiciaire ne serait pas de nature à apporter des conclusions plus pertinentes que celles retenues par l’expert d’assuré lorsqu’il s’est rendu sur les lieux moins d’un mois après le sinistre.
Au vu de la carence de l’assureur dans l’administration de la preuve, et de l’ancienneté du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise de l’assureur et il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire en communication de pièces formée par la demanderesse.
Par ailleurs, la société Gan sera condamnée au versement d’une indemnité de 272 359,98 euros.
Sur la demande de paiement des honoraires d’expert d’assuré
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les conditions particulières produites par Mme [O] ne mentionnent pas les conditions de la prise en charge des honoraires d’expert d’assuré ni l’indemnisation de la perte d’usage en cas d’incendie.
La société Gan ne produit pas les conditions générales en vigueur lors de la souscription du contrat d’assurance par Mme [O].
Seul le récapitulatif de chiffrage réalisé par M. [P], expert d’assuré, vise la prise en charge « d’honoraires d’experts garantis » à hauteur de 13 058,77 euros.
Or, pour réaliser sa mission de chiffrage du dommage, l’expert d’assuré s’est fondé sur les conditions générales de l’assurance souscrite par Mme [O] auxquelles il a eu accès pour déterminer l’étendue de la garantie.
Ainsi, dans le courriel qu’il adresse le 1er mars 2023 à l’expert mandaté par la société Gan dans le cadre de l’expertise amiable, il indique être dans l’attente de la « validation définitive » par la société Gan « avant de faire signer les pièces de règlement ».
Il ressort donc de ce qui précède que Mme [O] rapporte la preuve qu’une indemnité de 13 058,77 euros était due au titre de la prise en charge des honoraires de cet expert.
La société Gan ne verse aucune pièce pour démontrer qu’elle a procédé au versement de cette somme.
En conséquence, la société Gan sera condamnée au paiement de la somme de 13057,77 euros.
Sur les intérêts moratoires et les dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de l’obligation d’indemnisation
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article L 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat.
En l’espèce, Mme [O] justifie avoir mis en demeure la société Gan de verser l’indemnité par lettre recommandée du 27 juin 2023.
Les indemnités dues seront donc assorties des intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2023.
En revanche, Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du retard réparé par les intérêts moratoires ni de la mauvaise foi de l’assureur, et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation du retard dans l’exécution de l’obligation d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Gan qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Gan condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La société Gan sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [Y] [O] tendant à faire écarter des débats le rapport d’enquête privé ;
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande d’annulation du contrat d’assurance n°30132594A ;
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [Y] [O] la somme de 285 417,75 euros au titre de la garantie du sinistre survenu le 5 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gan Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Chloé GARNIER
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