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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Mai 2026
MINUTE : 26/00599
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MUZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Anissa MOUSSA , Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K] [P] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Assisté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et ayant pour avocat Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière .
L’affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 15 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mai 2025, signifié le 27 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [U] [P] [A] et, d’autre part, la société IN’LI et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Monsieur [U] [P] [A] à payer à la société IN’LI la somme de 11 285,34 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
–autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [P] [A] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 décembre 2025, M. [U] [P] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, puis renvoyée deux fois pour être retenue à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, M. [U] [P] [A] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a la charge de son père âgé en situation de handicap. Il explique travailler actuellement en intérim et après avoir reçu une formation, être entrain de faire les démarches nécessaires pour monter son entreprise. Il a affirmé régler l’indemnité d’occupation ainsi qu’un supplément afin d’apurer sa dette locative.
En défense, la société IN’LI, dont le conseil Me Jean Bernard POURRE a indiqué se constituer dans cette affaire par courrier électronique adressé au greffe le 20 février 2026, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que M. [U] [P] [A] a un enfant de 16 ans dont il indique qu’il réside à son domicile et à celui de sa mère selon ses souhaits.
M. [U] [P] [A] dit héberger également son père âgé et en situation de handicap, sans toutefois en justifier.
Les ressources du requérant sont composées du salaire de M. [U] [P] [A], actuellement intérimaire, qui oscille entre 1500 et 2000 euros par mois en fonction des missions, selon ses affirmations.
Les ressources du requérant lui permettent en conséquence de chercher un logement adapté à sa composition familiale dans le secteur privé. Il a affirmé avoir procédé à de telles recherches, sans toutefois en justifier, indiquant que l’instabilité de sa situation professionnelle a été un frein jusqu’alors à ses recherches. Il justifie d’une demande de logement social déposée en juillet 2025.
Le requérant démontre avoir repris le paiement des indemnités d’occupation et d’avoir été en mesure d’y ajouter un supplément en février et mars 2026 ce qui montre la volonté de M. [U] [P] [A] d’honorer ses engagements à l’égard de son propriétaire. La dette locative a toutefois fortement augmenté depuis la décision du juge des contentieux de la protection s’élevant au 11 mai 2026 à la somme de 20248,28 euros
Dans ces circonstances, en l’absence de solution de relogement, il y lieu de lui accorder un bref délai pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera fixé à 4 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [P] [A] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [U] [P] [A], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance du 5 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois , et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] [P] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [U] [P] [A] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [U] [P] [A] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 15 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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