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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 mars 2026, n° 22/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00065
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00844
N° Portalis DB2R-W-B7G-DMIB
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSES
Madame [H] [G]
née le 29 Octobre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
Madame [Y] [G]
née le 07 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentées par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître JOB de la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. J.S.F. [P], SARL au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le n° 393 823 695, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
S.A.R.L. REGLES D’ART, société au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 428 736 631, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
Société SCCV L’EDEN PARK, société civile de construction vente au capital de 2 000 euros, immatriculée en registre du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le n°830 695 110, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
toutes trois représentées par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.R.L. PARTI PRIS, exerçant sous l’enseigne [M] [W] [C] ARCHITECTE, société au capital de 84 490 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 489 800 136, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire LERAT de la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
S.A.R.L. A2P (A2P PRIVITELLI PEINTURE), SARL immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°420.889.164, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
S.A.S. [Adresse 7], société immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 482 734 449, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE.
S.A.S. ENTREPRISE [N], SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°315.434.852, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026 devant VILQUIN Anne-Sophie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes en date des 25 et 30 octobre 2018, Madame [H] [G] a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la société L’EDEN PARK, un appartement A210 seule et un appartement A003 avec sa fille Madame [Y] [G], ces biens étant situés [Adresse 10].
Sont intervenues à l’opération de construction de l’immeuble, notamment :
— la société REGLES D’ART en qualité de promoteur,
— la société PARTI PRIS exerçant sous l’enseigne “[X] [C] Architecte”, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société BET BERGER en qualité de bureau d’études fluides,
— la société A2P PRIVITELLI PEINTURE en qualité de titulaire du lot peinture,
— la société ENTREPRISE [N] en qualité de titulaire du lot cloisons,
— la société [Adresse 11] en qualité de titulaire des lots VMC-chauffage-plomberie sanitaire.
Se plaignant de désordres, Mesdames [G] ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise en référé.
Parallèlement, par acte en date du 11 septembre 2020, elles ont fait assigner la société L’EDEN PARK et la société REGLES DE L’ART devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’indemnisation.
Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par ordonnance du 25 février 2021.
Monsieur [D], expert, a déposé son rapport le 24 mai 2022.
Par acte en date du 22 juin 2022, Mesdames [G] ont fait assigner en intervention forcée la société A2P PRIVITELLI PEINTURE (ci après A2P), la société ENTREPRISE [N] (ci après [N]), la société [Adresse 11] et la société PARTI PRIS.
La société L’EDEN PARK a été liquidée par ses associées, la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER, et radiée du RCS le 25 avril 2023.
Par acte en date du 2 février 2024, Mesdames [G] ont fait appeler en cause la société J.S.F BOTTOLIER.
Toutes les instances ont été jointes.
En cours de procédure, Mesdames [G] ont cédé leurs biens.
Aux termes de leurs dernières conclusions non signifiées aux parties défaillantes, Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] sollicitent de voir :
* à titre principal :
— les déclarer recevables,
— fixer la réception judiciaire des travaux des appartements A003 et A210 à la date du 18 décembre 2018 avec les réserves suivantes :
° absence de lave mains (appartements A003 et A210)
° impossibilité de créer une seconde salle de bains-appartement A210 (baignoire non posée/ transformation de la salle de bains n°2 en buanderie)
° problème de fermeture paroi de douche (appartement A210)
° problème alignement de la paroi de douche (appartement A210)
° finition des enduits de plâtre autour des tuyaux d’alimentation du chauffage (appartements A003 et A210)
° reprise complète de toutes les peintures murs/ensemble des murs et plafonds à refaire (appartements A003 et A210)
° erreurs d’implantation des cloisons (appartement A210)
° défaut de verticalité des cloisons/problème d’alignement des cloisons (appartements A003 et A210),
— dire que la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS, la société [Adresse 11], la société A2P et la société [N] engagent leur responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [Adresse 11] à rembourser à Madame [H] [G] la somme de 738 euros au titre de la reprise de la paroi de douche,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [N] à verser à Madame [H] [G] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir vendu son appartement à un meilleur prix,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [Adresse 11] à rembourser à Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] chacune la somme de 610,16 euros HT soit 732,19 euros TTC au titre des lave mains,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [Adresse 11] à verser à Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] chacune la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de surconsommation d’eau et d’inconfort lié au temps d’attente et de soutirage pour obtenir de l’eau froide,
* à titre subsidiaire, si le tribunal considère qu’elles n’ont plus la qualité de maître de l’ouvrage :
— dire que la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS, la société [Adresse 11], la société A2P et la société [N] engagent leur responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [Adresse 11] à rembourser à Madame [H] [G] la somme de 738 euros au titre de la reprise de la paroi de douche,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [N] à verser à Madame [H] [G] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir vendu son appartement à un meilleur prix,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [Adresse 11] à rembourser à Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] chacune la somme de 610,16 euros HT soit 732,19 euros TTC au titre des laves mains,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS et la société [Adresse 11] à verser à Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] chacune la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de surconsommation d’eau et d’inconfort lié au temps d’attente et de soutirage pour obtenir de l’eau froide,
* en tout état de cause :
— débouter les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société REGLES DE L’ART et la société J.S.F BOTTOLIER en leur qualité d’anciennes associées de la société L’EDEN PARK, la société PARTI PRIS, la société [Adresse 11], la société A2P et la société [N] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 9273,18 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais d’huissier.
Elles font valoir :
— que la vente de leurs biens ne les prive pas de leur qualité et intérêt à agir en indemnisation au titre des travaux de reprise qu’elles ont engagés avant la vente, et de leurs préjudices immatériels, ce qui est d’ailleurs expressément rappelé dans leurs actes de vente,
— que les travaux de leurs deux appartements étaient en état d’être reçus en décembre 2018, lorsqu’elles en ont pris possession,
— que l’ensemble des désordres relevés par l’expert étaient apparents et doivent donc être considérés comme des réserves,
— que la société L’EDEN PARK est responsable, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, des désordres apparents, lesquels ont fait l’objet de réserves dans leur procès verbal de livraison du 18 décembre 2018,
— que l’action en référé expertise a interrompu le délai prévu à l’article 1648 du code civil, et les opérations d’expertise ont suspendu le cours de ce délai,
— que la société L’EDEN PARK est aussi responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des désordres non apparents,
— que les anciens associés de la société L’EDEN PARK peuvent être poursuivis au visa de l’article L 211 du code de la construction et de l’habitation,
— que l’action en responsabilité contractuelle contre les locateurs d’ouvrage leur a été transmise accessoirement aux bien acquis,
— que le maître d’oeuvre d’exécution est responsable en ce qu’il a manqué à son obligation de contrôle des travaux et en ce qu’il n’a pas convoqué les entreprises aux opérations de réception qui auraient conduit à l’émission de réserves,
— que le tirage de l’eau pendant plusieurs minutes avant d’obtenir une température adéquate constitue bien un désordre,
— que la transformation de la salle de bains en buanderie a été imposée et a diminué la valeur du bien.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société REGLES D’ART, la société J.S.F BOTTOLIER et la société L’EDEN PARK s’opposent aux demandes et sollicitent de voir condamner les demanderesses à payer à la société REGLES D’ART et la société J.S.F BOTTOLIER la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles font valoir :
— que le défaut relatif à la paroi de douche n’apparaît pas dans les réserves,
— que l’affectation de la salle de bains en buanderie a été acceptée par Madame [H] [G] qui n’a formulé aucune réserve à ce titre, et il n’est pas démontré que cette affectation réduise la valeur du bien, lequel a d’ailleurs été revendu en réalisant une plus value importante,
— que ni les plans de réservation ni les actes notariés ne prévoyaient de lave mains,
— que l’attente pour obtenir de l’eau froide ne constitue pas un désordre ainsi que l’a relevé l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice aux parties défaillantes, la SARL PARTI PRIS sollicite de voir :
* à titre principal :
— enjoindre aux demanderesses de produire les actes de vente conditionnant leur intérêt et qualité à agir,
— la mettre hors de cause,
— rejeter les demandes de garantie formées contre elle,
* à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre elle :
— déclarer recevable son action récursoire contre la société A2P, contre la société [Adresse 11] et contre la société [N],
— condamner la société A2P à la relever et garantir intégralement ou dans une très large proportion de toute condamnation au titre des défauts de peinture, lasures, joints acryliques, en principal, dépens et accessoires,
— condamner la société [Adresse 11] à la relever et garantir intégralement ou dans une très large proportion de toute condamnation au titre des calfeutrements de plâtre, parois de douche, écart de porte de douche, faux aplomb panneau de douche et éclat sur faïence, en principal, dépens et accessoires,
— condamner la société [N] à la relever et garantir intégralement ou dans une très large proportion de toute condamnation au titre du défaut d’équerrage cloison/entrée, transformation de la salle de bains en buanderie et absence de lave mains, en principal, dépens et accessoires,
* en toute hypothèse :
— rejeter ou limiter les demandes au titre des préjudices immatériels,
— condamner les demanderesses ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Elle fait valoir :
— que les demanderesses ne disposent que de l’action contre leur venderesse sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, si bien qu’elles sont irrecevables à se prévaloir d’un manquement du maître d’oeuvre à sa mission d’assistance aux opérations de réception,
— que les réserves des demanderesses lui ont été transmises et elle a tout mis en oeuvre pour y remédier, si bien qu’aucun préjudice n’est établi,
— qu’elle n’a pas manqué à son obligation de suivi de l’exécution des travaux, qui n’est qu’une obligation de moyens, l’expert ayant au contraire relevé son implication et les relances adressées aux entreprises,
— que le temps d’attente de l’eau froide n’est pas un désordre et ne relevait en tout état de cause pas de sa mission mais de celle du BET,
— que les demanderesses ont accepté la transformation d’une salle de bains en buanderie, n’émettant aucune réserve à ce titre, et rien ne démontre une perte de valeur, la modification inverse étant toujours possible.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CANAL SANIT’AIR s’oppose à toutes les demandes formées contre elle et sollicite de voir condamner les demanderesses aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il n’existe aucune responsabilité contractuelle entre elle et les demanderesses, qui ne sont liées par aucun lien de droit,
— que le temps d’attente de l’eau froide a été expliqué par le BET BERGER et ne constitue pas un désordre de nature décennale, ni un désordre pouvant lui être imputé, aucune faute n’étant établie,
— que les lave mains ne faisaient pas partie de son marché et il ne pourrait, en tout état de cause, que s’agir d’une non conformité imputable au promoteur,
— qu’aucune faute de sa part n’est établie pour les autres désordres,
— que l’action principale et récursoire au titre du défaut de calfeutrement et de la paroi de douche est prescrite pour avoir été introduite plus d’un an après la livraison des appartements valant réception.
Assignée à étude , la société A2P PRIVITELLI PEINTURE n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne, la société ENTREPRISE [N] n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des fins de non recevoir non soumises au juge de la mise en état et a permis aux parties de s’expliquer sur ce point par note en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été adressée.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir soulevées par la société PARTI PRIS et par la société [Adresse 11]
Attendu que selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son desaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir ;
Qu’en l’espèce, aucune fin de non recevoir n’a été présentée au juge de la mise en état, lequel n’a donc pas fait application des alinéas 8 et 9 de l’article 789, lui permettant de renvoyer l’examen de fins de non recevoir à la formation de jugement ;
Que dès lors, la société CANAL SANIT’AIR est irrecevable à soumettre à la formation de jugement la prescription de l’action relative à certaines demandes et la société PARTI PRIS est irrecevable à soumettre à la formation de jugement le défaut de qualité et intérêt à agir des demanderesses ;
Qu’à titre superfétatoire, l’action engagée par les demanderesses à l’encontre de la société [Adresse 11] étant fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, et subsidiairement sur sa responsabilité délictuelle, le délai imposé par l’article 1648 du code civil ne lui est pas applicable ;
Que par ailleurs, l’action récursoire engagée contre elle par la société PARTI PRIS étant fondée sur la responsabilité délictuelle, la prescription quinquennale n’est pas non plus acquise ;
Qu’enfin, l’action dont disposent les demanderesses contre leur venderesse sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 du code civil n’étant pas exclusive d’actions contre les locateurs d’ouvrage et maître d’oeuvre, transmises accessoirement au bien acquis, Mesdames [G] ont bien qualité et intérêt à invoquer la responsabilité contractuelle de ces derniers ;
Qu’en conséquence, les fins de non recevoir seront rejetées comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées ;
Sur la réception judiciaire
Attendu que selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit judiciairement ;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’aucune réception amiable n’est intervenue entre la société L’EDEN PARK et les locateurs d’ouvrage, ni de manière expresse ni de manière tacite ;
Qu’il est en revanche établi par les procès verbaux de livraison que les demanderesses ont reçu livraison de leurs appartements le 14 décembre 2018 et que ceux-ci étaient alors en état d’être reçus, de manière objective ;
Qu’il convient donc de fixer la réception judiciaire à cette date ;
Et attendu que selon l’expert judiciaire, étaient notamment apparents à cette date :
— l’absence de lave mains, dans les deux appartements,
— l’absence de pose de baignoire dans une salle de bains et la transformation de celle-ci en buanderie, dans l’appatement A210
— le défaut de réglage des parois de douche, dans l’appartement A210,
— les écarts de niveaux de finition des peintures et lasures, dans les deux appartements,
— les erreurs d’implantations de cloisons,
— des écarts minimes d’alignement de cloisons, dans les deux appartements (relevés par l’expert a la suite d’un dire) ;
Qu’en outre, contrairement aux conclusions de l’expert, l’existence de trous en cloisons au droit des alimentations en eau chaude radiateurs doivent être considérés comme apparents pour le maître de l’ouvrage, dès lors qu’ il s’agit de défauts visibles sans aucun démontage ou recherche approfondie ;
Qu’ainsi, la réception judiciaire sera assortie des réserves ci dessus mentionnées, à l’exclusion du défaut de verticalité des cloisons, qui ne résulte pas dues constatations du rapport d’expertise judiciaire ;
Sur les responsabilités au titre des désordres apparents
Attendu que selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité apparents ;
Attendu qu’en l’espèce, en premier lieu, l’absence de lave mains, dans chacun des deux appartements, et le défaut de réglage du pare douche dans l’appartement A210, ont été dénoncés par les demanderesses dans les procès verbaux de livraison du 14 décembre 2018 dont il n’est pas contesté que les mentions manuscrites sont les leurs, ce qui confirme que ces défauts étaient apparents au plus tard dans le mois de la prise de possession ;
Que l’absence de lave mains constitue bien un défaut de conformité dès lors que la notice descriptive de chaque appartement a été annexée aux contrats de réservation et que ceux-ci ont expressément stipulé que, s’agissant des éléments d’équipements, cette notice descriptive prévalait sur plans de vente et plans par niveaux en cas de contradiction ;
Que le défaut de réglage du pare douche constitue bien, quant à lui, un vice de construction ;
Qu’en conséquence, la venderesse est tenue d’indemniser Mesdames [G] des réparations engagées par elles pour l’installation des lave mains, soit la somme de 732,19 euros chacune, et d’indemniser Madame [H] [G] de la réparation du pare douche de l’appartement A210 engagée par elle, soit la somme de 738 euros ;
Et attendu qu’en application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et ne peuvent être poursuivis, à raison des obligations des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’est pas réparé, ou adressée soit à la société soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ;
Qu’en l’espèce, l’assignation délivrée à la société L’EDEN PARK par les demanderesses vaut mise en demeure de réparer les vices et de les indemniser, et la clôture de sa liquidation, intervenue le 25 mars 2023 et inscrite au RCS le 23 avril 2023 rend nécessairement vaine cette mise en demeure ;
Que ses associées, la société REGLES D’ART et la société J.S.F BOTTOLIER, sont donc tenues à l’indemnisation ci dessus fixée, mais chacune à proportion de ses droits sociaux (respectivement 30 % et 70%) ;
Attendu en outre que l’acquéreur d’un immeuble reçoit, à titre accessoire du bien, les actions attachées à celui-ci, et notamment l’action en responsabilité contractuelle que détenait le vendeur maître de l’ouvrage contre les locateurs d’ouvrage ;
Que la responsabilité contractuelle des entrerprises intervenues à l’acte de construire est engagée en cas de manquement à leur obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vice, tandis que celle du maître d’oeuvre est engagée en cas de manquement dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées ;
Qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le défaut relatif au pare douche de l’appartement A210 est imputable à la société [Adresse 11] qui n’a pas mis en oeuvre cet élément dans les régles de l’art ;
Que de même, il ressort du marché de travaux conclu entre la société L’EDEN PARK et la société [Adresse 11] que cette dernière s’est obligée à la pose de lave mains, si bien que l’absence de ces éléments lui est imputable ;
Que par ailleurs, le manquement de la société PARTI PRIS à sa mission d’assistance aux opérations de réception est certes sans lien avec les préjudices retenus ;
Que cependant, en s’abstenant d’enjoindre à l’entreprise d’exécuter la pose des lave mains et de procéder aux bons réglages du pare douche, la société PARTI PRIS a manqué à sa mission de direction et de suivi des travaux qui devait la conduire à constater ces défauts même sans présence constante sur le chantier et à les éviter au besoin en y faisant remédier immédiatement ;
Qu’en conséquence, les manquements de la société [Adresse 11] et de la société PARTI PRIS ayant conconru aux dommages subis, ces dernières seront condamnées in solidum avec les associées de la venderesse, à l’indemnitsation due à ces titres à Madame [H] [G] d’une part et à Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] d’autre part ;
Attendu en revanche qu’en second lieu, si la non conformité de l’implantation de cloisons et de la destination d’une des salles de bains de l’appartement A210 sont bien apparues dans le mois suivant la prise de possession, Madame [H] [G] ne justifie néanmoins pas du préjudice qu’elle invoque ;
Qu’en effet, rien n’établit que ces non conformités aient eu pour conséquence une dévalorisation du bien, l’existence d’une buanderie à la place d’une seconde salle de bains n’étant au demeurant pas nécessairement un inconvénient ;
Qu’ainsi, la prétendue perte de chance de vendre à un meilleur prix alléguée par Madame [H] [G] n’est pas justifiée, si bien qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre, aucune demande de réparation matérielle des non conformités, en nature ou en équivalent, n’ayant par ailleurs jamais été sollicitée ;
Que Madame [G] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance de vendre à meilleur prix ;
Sur les responsabilités au titre du désordre non apparent
Attendu que la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire peut être engagée concernant les désordres intermédiaires, apparus au delà du délai prévu par l’article 1642-1 du code civil et qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou sa destination ;
Que de même, la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage et maître d’oeuvre à l’égard du maître d’ouvrage est transmise à l’acquéreur avec la cession du bien et peut être engagée pour les désordres intermédiaires, non apparents à la réception et ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
Que cette responsabilité contractuelle suppose, pour être fondée, que soit démontrée une faute et un préjudice en lien avec cette faute ;
Qu’en l’espèce, il n’est démontré aucune faute concernant le temps de distribution de l’eau froide, que l’expert a considéré comme n’étant pas apparent au jour de la réception ;
Qu’en effet, l’expert considère, sur le plan technique, le temps de rafraichissement de l’eau, bien qu’important, demeure dans une norme acceptable ce d’autant que ce temps est réduit lorsque l’immeuble est pleinement occupé et que le réseau est alors sollicité tout au long de la journée ;
Qu’ainsi, en dépit du désagrément effectivement subi à certaines périodes par les demanderesses, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une faute de la venderesse constructeur non réalisateur, et aucun manquement aux règles de l’art ne peut petre imputé aux locateurs d’ouvrage, dans la mise en oeuvre de l’installation de distribution d’eau ;
Que la responsabilité contractuelle des défenderesses ne saurait donc être retenue ;
Qu’au surplus, sur le plan matériel, si l’expert a admis que l’installation d’un appareil de refroidissement était opportune, les demanderesses n’ont sollicité aucune indemnisation à ce titre et se contentent d’invoquer une surconsommation d’eau sans en justifier ;
Qu’en conséquence, Mesdames [G] seront déboutées de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de surconsommation d’eau et d’inconfort lié au temps d’attente et de soutirage pour obtenir de l’eau froide ;
Sur l’action récursoire de la société PARTI PRIS
Attendu que le maître d’oeuvre dispose à l’égard des entreprises d’une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle ;
Que la faute de la société [Adresse 11] à l’origine du désordre relatif au pare douche et de la non conformité résultant de l’absence de lave mains est très largement prépondérante par rapport à celle du maître d’oeuvre, l’entreprise étant en premier lieu tenue d’exécuter convenablement et intégralement sa prestation ;
Que la société CANAL SANIT’AIR sera donc condamnée à relever et garantir la société PARTI PRIS de sa condamnation au titre du pare douche à hauteur de 95 %, aucune demande n’étant formée contre elle au titre de l’absence des lave mains ;
Que la demande de la société PARTI PRIS tendant à être relevée et garantie par la société ENTREPRISE [N] au titre de l’absence de lave mains ne peut qu’être rejetée, cette dernière n’étant pas responsable de cette non conformité ;
Attendu que le surplus des demandes de garantie formulées par la société PARTI PRIS au titre des autres désordres est sans objet, en l’absence de demande formée en dernier lieu contre elle ou de condamnation prononcée contre elle ;
Sur les autres demandes
Attendu que la demande de communication des actes de vente sera rejetée, n’étant pas utile à la solution du litige, ce d’autant que les promesses de vente sont produites ;
Attendu que la société REGLES D’ART, la société J.S.F BOTTOLIER, la société [Adresse 11] et la société PARTI PRIS, succombant principalement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire mais pas celui des constats nécessaires à l’administration de la preuve incombant aux demanderesses et relevant des frais irrépétibles ;
Qu’elles seront aussi condamnées in solidum au paiement de la somme globale de 4000 euros à Mesdames [G] qui ont fait défense commune, au titre des frais irrépétibles ;
Que la société PARTI PRIS sera relevée de sa condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles par la société [Adresse 11] à hauteur de 95 % ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la société CANAL SANIT’AIR et par la société PARTI PRIS ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux relatifs aux appartements A003 et A210 à la date du 14 décembre 2018, avec les réserves suivantes :
— absence de lave mains, dans les deux appartements,
— absence de pose de baignoire dans une salle de bains et la transformation de celle-ci en buanderie, dans l’appatement A210
— défaut de réglage des parois de douche, dans l’appartement A210,
— écarts de niveaux de finition des peintures et lasures, dans les deux appartements,
— erreurs d’implantations de cloisons,
— écarts minimes d’alignement de cloisons, dans les deux appartements,
— trous en cloisons au droit des alimentations en eau chaude radiateurs ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11], la société PARTI PRIS, la société REGLES D’ART, dans la limite de 30 % pour cette dernière et la société J.S.F BOTTOLIER dans la limite de 70 % pour cette dernière, à payer :
— à Madame [H] [G] la somme de 738 euros (SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS) au titre de la reprise de la paroi de douche,
— à Madame [H] [G] la somme de 732,19 euros (SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS ET DIX NEUF CTS) au titre de la pose de lave mains,
— à Madame [Y] [G] la somme de 732,19 euros (SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS ET DIX NEUF CTS) au titre de la pose de lave mains ;
CONDAMNE la société [Adresse 11] à relever et garantir la société PARTI PRIS à hauteur de 95 % de sa condamnation au titre de la reprise de la paroi de douche ;
DEBOUTE Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] de leurs autres demandes d’indemnisation ;
DEBOUTE la société PARTI PRIS de ses autres demandes tendant à être relevée et garantie ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11], la société PARTI PRIS, la société REGLES D’ART et la société J.S.F BOTTOLIER à payer à Madame [H] [G] et Madame [Y] [G] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11], la société PARTI PRIS, la société REGLES D’ART et la société J.S.F BOTTOLIER aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, mais pas le coût des constats ;
CONDAMNE la société [Adresse 11] à relever et garantir la société PARTI PRIS à hauteur de 95 % de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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