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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/10262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie BELLIER ; Monsieur [W] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10262 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0693
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0693
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 202624 novembre 2025
JUGEMENT
Par jugement d’avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10262 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] sont locataires depuis le 14 novembre 1994 d’un appartement à usage d’habitation avec acave, situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [K] ont donné congé pour reprise de l’appartement à effet au 13 novembre 2024.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] ont assigné Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B], par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, aux fons d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le congé reprise soit déclaré nul et la condamnation des bailleurs à leur payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D], représentés par leur conseil, ont renvoyé aux termes de leur assignation, soutenus oralement.
Assignés par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est admis qu’une signification faite à une autre adresse que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (C. Cass. Civ. 2ème, n°19-14893).
En cas de non-comparution du défendeur, le juge est tenu de vérifier la régularité de la signification et, à défaut, pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, d’ordonner une nouvelle citation.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice y mentionne que l’adresse des défendeurs se situe au « [Adresse 5] » et qu’il s’agit de la « dernière adresse connue déclarée par la partie requérante ». Le congé pour reprise du 29 mars 2024 fait mention de cette adresse de Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B]. Or, dans un courrier du 4 septembre 2024, ceux-ci indiquent à Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] être désormais « hébergés chez leur fils demeurant au [Adresse 4] ». L’adresse de délivrance de l’assignation ne correspond donc pas à la dernière adresse connue des bailleurs.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réitération de l’assignation à cette dernière adresse et de fixer une nouvelle date d’audience.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réitération de l’assignation à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B], à savoir au [Adresse 4] ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 mars 2026 à 9 heures, à la diligence de Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] et du greffe ;
DIT que Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] conservera la charge des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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