Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03915 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03447 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33NF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [30]
[Adresse 26]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [R]
née le 11 Mai 1968 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [R], co-gérante de la SARL [16], a été régulièrement affiliée en qualité de travailleur indépendant auprès du [21] (ci-après [22]) des Pays de la [Localité 14] jusqu’au 31 octobre 2014 puis auprès du [Adresse 25] à compter du 1er novembre 2014.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le [21] désormais géré par l'[27] (ci-après l’URSSAF) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Le 14 février 2020, une première mise en demeure émise par l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] a été décernée à l’encontre de Madame [E] [R] pour un montant de 4 741 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019.
Le 27 janvier 2023, l'[29] a délivré une seconde mise en demeure à Madame [E] [R] pour un montant de 36 899 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
Le 21 juin 2023, le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] a décerné à l’encontre de Madame [E] [R] une contrainte afin d’obtenir le paiement de la somme de 41 640,00 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 21 août 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 1er septembre 2023, Madame [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[29], représentée par son conseil, développe ses écritures et demande au tribunal de :
— Débouter Madame [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Valider la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 21 août 2023 pour un montant de 41 640 euros,
— Condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 41 640 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2023, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement,
— Condamner Madame [E] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant de 72,98 euros,
— Débouter Madame [E] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[29] fait valoir que Madame [E] [R] ne justifie pas du caractère erroné des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. En outre, elle précise qu’elle avait la qualité pour délivrer la contrainte contestée et exiger le paiement des sommes dues, le calcul étant au surplus identique pour toutes les caisses. Enfin, elle ajoute que la contrainte du 21 juin 2023 ainsi que les mises en demeure ne souffrent d’aucune irrégularité et sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent à Madame [E] [R] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses conclusions, Madame [E] [R], représentée par son conseil qui réitère ses conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal,
— Dire son opposition bien fondée,
— Dire l'[29] irrecevable en son action en recouvrement et poursuites de cotisations en application des articles 30 à 32 du code de procédure civile,
— L’accueillir en sa fin de non-recevoir,
— Dire les cotisations appelées par l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] pour les années 2019 à 2022 non valablement appelées,
— Annuler la contrainte du 21 juin 2023 et les mises en demeure préalables,
— La dire non redevable de cotisations à l’égard de l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] depuis le 1er novembre 2024,
À titre subsidiaire,
— Dire les mises en demeure des 14 février 2020 et 27 janvier 2023 nulles car adressées au gérant de la société [12], fermée depuis octobre 2013,
— Dire la mise en demeure du 27 janvier 2023 nulle en application de l’article L.244-2 alinéa 2 et R.244-A alinéa A du code de la sécurité sociale ou, à tout le moins réduire la poursuite aux seules causes de la mise en demeure du 14 février 2020,
— La dire bien fondée en son opposition,
— Dire la contrainte du 21 juin 2023 nulle puisque fondée sur des mises en demeure nulles et, à tout le moins, en réduire le champ des poursuites aux seules causes de la mise en demeure du 14 février 2020 soit 4 741 euros,
— Dire et juger qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de son calcul des cotisations appelées et, à défaut, ne peut valablement se déclarer créancier pour un montant de 41 940,80 euros,
— Accueillir son opposition et écarter toutes pénalités et majorations,
— Condamner l'[29] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de son opposition, Madame [E] [R] soutient, à titre principal, que la contrainte ainsi que les mises en demeure sont nulles au motif que l'[29] n’était pas légitime à appeler des cotisations et recouvrer des cotisations qui relèvent de l’URSSAF [19]. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les mises en demeure sont nulles puisqu’adressées à une société fermée depuis 2013 et imprécises, faute pour l'[29] de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 13 août 2022, dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] le 21 juin 2023 et signifiée le 21 août 2023.
Madame [E] [R] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er septembre 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.244-9, L.122-1 et R.122-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, que seul le directeur d’un organisme de sécurité sociale territorialement compétent a qualité pour émettre une contrainte à l’égard d’un cotisant affilié auprès d’elle, et que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale territorialement compétent peut, sauf délégation expresse, agir en justice.
Il résulte de l’article R.133-2-7 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 (relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018) que les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L.213-1 ou L.752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
En l’espèce, Madame [E] [R] soutient, en se prévalant des dispositions des articles 30 à 32 du code de procédure civile, que l'[29] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir tant pour l’appel et le recouvrement des cotisations pour les années 2019 à 2022, qu’au titre de la poursuite judiciaire de celles-ci, aux lieu et place de l’URSSAF PACA.
À cet égard, elle indique être rattachée à la caisse de la région PACA depuis le 1er novembre 2014 suite à son déménagement à [Localité 9]. Elle ajoute que l'[29] qui s’est dessaisie de son dossier à compter de cette même date, n’a jamais précisé ni justifié avoir reçu une délégation de l’URSSAF [19] pour appeler et recouvrer les cotisations de 2019 à 2022 ainsi que pour la poursuivre judiciairement.
Ainsi, elle considère que l'[29] est irrecevable en son action en recouvrement et sollicite à ce titre l’annulation de la contrainte du 21 juin 2023 et des mises en demeure préalables.
L'[29] répond que l’ensemble des caisses ne sont pas régies par les dispositions du code de la mutualité et ne peuvent de ce fait revêtir un caractère mutualiste.
Elle précise que les caisses, juridiquement et uniquement encadrées par le code de la sécurité sociale, tiennent de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité pour agir lors de l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
Elle ajoute que les caisses étant investies de prérogatives de puissance publique, elle avait en conséquence qualité pour délivrer la contrainte querellée et exiger le paiement des cotisations et majorations de retard dues.
Enfin, elle soutient que, dans la mesure où les cotisations sont dues et les montants identiques, n’importe quelle caisse peut délivrer une mise en demeure et/ou une contrainte.
S’agissant du défaut de qualité à agir soulevé par Madame [E] [R], le tribunal relève qu’il résulte du courrier adressé par le [23] le 29 septembre 2014, que celle-ci a été affiliée audit régime des Pays de la Loire jusqu’au transfert de son dossier, effectif au 31 octobre 2014, puis à la Caisse [24] à compter du 1er novembre 2014.
Il est également acquis au regard des pièces versées aux débats que :
— L’établissement [12] situé [Adresse 1] à [Localité 18] (44), ayant pour activité commerces de détail d’optique, a fermé le 23 octobre 2013 ;
— L’entreprise [16] a son siège social situé [Adresse 7];
— L’établissement [20] situé [Adresse 6] à [Adresse 10], ayant pour activité restauration de type rapide, est actif depuis le 27 avril 2015 et inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence depuis le 18 mai 2015;
— L’adresse personnelle de Madame [E] [R] était sise [Adresse 4] au moment des appels de cotisations et de l’émission des mises en demeure et de la contrainte en litige, et que cet élément était connu de l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] depuis au moins le 29 septembre 2014 au regard du courrier relatif au transfert de caisse adressé à cette date ;
— La contrainte litigieuse qui porte sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, a été émise au nom de l’URSSAF des Pays de la [Localité 14] située à [Localité 17], prise « en la personne de son directeur en exercice » et signée du directeur ou son délégataire, Madame [X] [K] ;
— L’exploit d’huissier du 21 août 2023 mentionne également expressément que ladite contrainte est signifiée à la demande de l'[29].
Il en résulte que l'[29], qui ne justifie pas d’une délégation émise par l’URSSAF [19], a agi pour son compte en procédant à l’appel et au recouvrement des cotisations, à la délivrance des mises en demeure, à la délivrance de la contrainte et à la signification de cette dernière au domicile personnel de Madame [E] [R] situé à [Localité 9] tout comme le siège social de l’entreprise de la cotisante.
Au surplus, les cotisations et majorations de retard portent sur des périodes postérieures au transfert du dossier de Madame [E] [R] à l’URSSAF [19] et à son affiliation auprès d’elle, seul organisme compétent en l’espèce pour appeler, recouvrer les cotisations, décerner les mises en demeure, décerner la contrainte et agir en justice.
Il s’ensuit que l'[29], ayant émis la contrainte frappée d’opposition, n’est pas territorialement compétente et n’a pas qualité à appeler et recouvrer les cotisations ni à poursuivre l’action en recouvrement dans le cadre de l’opposition à contrainte.
En conséquence, l'[29] est, faute de qualité à agir, irrecevable en son action de sorte qu’il sera fait droit à la demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte formée par Madame [E] [R].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser Madame [E] [R] supporter les frais exposés pour sa défense et l'[29] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[29], partie qui succombe.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF des Pays de la [Localité 14].
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 euros, la décision sera prononcée en premier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 1er septembre 2023 par Madame [E] [R] à la contrainte décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 21 août 2023 d’un montant de 41 640 euros, en ce compris 1 193 euros de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019 ; régularisation année 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022;
DÉCLARE l'[28] irrecevable en son action en recouvrement pour défaut de qualité à agir;
DÉCLARE en conséquence les mises en demeure du 14 février 2020 et 27 janvier 2023 ainsi que la contrainte délivrée le 21 juin 2023 et signifiée le 21 août 2023 nulles et non avenues;
CONDAMNE l'[28] à payer à Madame [E] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l'[28] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[28] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Olive ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Recours ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Lésion ·
- La réunion ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Stress ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
- Biscuiterie ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Fixation du loyer ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Congé pour reprise ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Réitération ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Peinture ·
- Qualités ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Sexe ·
- Maintenance ·
- Etat civil ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Voyage ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Professionnel ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Caractère ·
- Franchise ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.