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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 29 nov. 2024, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUN
N° de minute :
[K] [J] dite [K] [I]
c/
S.A.S. M MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] dite [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. M MEDIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mai 2024, [K] [J], connue sous le pseudonyme [K] [I], a fait assigner en référé la société M Media, éditrice du magazine trimestriel Actu Paris, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans l’édition des mois de juin, juillet et août 2024 de ce magazine parue le 8 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, [K] [J] demande au juge des référés, au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
— condamner la société M Media à lui payer, à titre de provisions sur dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros du fait de la violation de sa vie privée et la somme de 10 000 euros du fait de la violation de son droit à l’image,
— débouter la société M Media de ses demandes,
— condamner la société M Media à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, [K] [J] demande au juge des référés, au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
— in limine litis, se dire territorialement incompétent pour juger du litige,
— au fond, à titre principal, rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, réduire les demandes de condamnation formulées à son encontre,
— condamner [K] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société défenderesse s’est désistée de l’exception de compétence qu’elle avait soulevée in limine litis.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
Le magazine Actu [Localité 3] des mois de juin, juillet et août 2024 consacre à [K] [J] un article annoncé en page de couverture sous le titre “La chanteuse vit un calvaire !” et le sous-titre “Je suis prête à mourir…” en surimpression d’une photographie la représentant, manifestement prise avec son consentement.
L’article, développé en pages 6 et 7 sous le titre “[K] [I] Sa vie menacée par la maladie ! Gagnée par la cécité ? ” et le chapô “Star de la chanson, [K] [I] se bat pour sa santé depuis des années. Menacée de perdre la vue, elle subit des traitements qui, enfin, commencent à porter leurs fruits.Mais quel parcours du combattant pour une femme au demeurant très courageuse.”, relate en premier lieu le fait que la chanteuse est atteinte depuis plusieurs années d’une maladie orpheline lui causant de graves problèmes oculaires, ayant nécessité pas moins de 17 opérations et la prise d’un traitement à base de cortisone qui a également contribué à détériorer son état de santé, et en deuxième lieu, le fait que la situation commencerait néanmoins “à se tasser”, ce qui lui permettrait de reprendre espoir. Il fait ensuite état de sa “force de vie” qu’elle “partage dans tous ses projets” et rappelle son parcours lors de la dernière saison de l’émission La france a un incroyable talent, dont elle est un juré historique. Enfin, l’article mentionne qu’elle a passé “le plus clair de son temps à l’hôpital durant deux longues années” mais qu’il ne s’agit pas là de la seule épreuve qu’elle a eu à traverser, puisqu’elle a dû “essuyer des tombereaux d’injures, des attaques personnelles et des insultes toutes plus odieuses les unes que les autres”, “certains courageux anonymes lui reprochant une prise de poids excessive sans préciser que la cortisone en était la cause”, et que “d’autres, sans doute encore plus infâmes, l’ont accusée de dissimuler des chirurgies esthétiques ratées derrière un “soit-disant” problème de vue”. L’article se conclut en mentionnant que la chanteuse est malgré tout restée “égale à elle-même, courageuse et souriante”.
L’article est illustré par plusieurs photographies posées de l’intéressée.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Il est observé en premier lieu que les propos visés par la demanderesse au paragraphe 34 de ses écritures comme attentatoires à sa vie privée (précision étant faite qu’elle ne cite pas dont ne font pas partie les propos suivants “Je suis prête à mourir…” figurant en page de couverture du magazine) , qu’elle analyse comme des spéculations sur ses sentiments ne constituent que des avis donnés par le rédacteur de l’article sur la personnalité de l’intéressée, sur la force et la détermination qui paraissent l’animer, avis donnés par ailleurs à partir des déclarations faites par l’artiste elle-même, ainsi que le démontrent les pièces produites par les parties. Aucune atteinte à sa vie privée n’est en conséquence caractérisée sur ce point.
S’agissant des informations relatives à l’état de santé de la demanderesse, ici diffusées, elles entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités.
La société défenderesse expose cependant qu'[K] [J] a volontairement divulgué un certain d’éléments relatifs à sa vie privée et notamment à sa maladie en sorte que cet aspect de sa vie participe d’un fait divers et que les informations livrées dans l’article sont notoires, ce qui exclut toute atteinte portée au respect dû à sa vie privée ; qu’en outre, c’est sa participation dans le magazine Sept à Huit qui a “fait revenir ce sujet à la une”, qu’en effet “une simple recherche Google sur le nom de la demanderesse démontre que les articles publiés à ce sujet sont pour la plupart datés du lendemain de la diffusion de cette émission” ; que quelques semaines après sa diffusion, [K] [J] s’est de nouveau exprimée sur sa maladie dans l’émission C à vous.
Il convient de relever que :
— la notoriété d'[K] [J], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité,
— les interventions qu’elle a pu faire dans la presse, postérieurement à la publication litigieuse, ne sauraient être prises en considération pour démontrer le caractère notoire des informations en cause au moment de la publication de l’article,
— la complaisance qui lui est imputée n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, sauf à ce qu’elle ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont elle entend précisément demander réparation en raison de sa divulgation.
A cet égard, il est démontré par la société éditrice que :
— le 25 novembre 2023, dans l’émission Quelle époque ! animée par [L] [C], [K] [J] avait indiqué être atteinte d’une maladie oculaire lui ayant fait perdre l’usage d’un oeil, le second ayant été sauvé grâce à un traitement médicamenteux à base de cortisone, ainsi qu’à des opérations chirurgicales pour tenter de limiter la progresion de la maladie ; elle faisait ainsi état d’une stabilisation de son état ; elle avait en outre mentionné que le traitement à la cortisone qu’elle prenait avait eu pour effet de modifier son visage, lequel apparaissait boursouflé “comme rempli d’eau” ; enfin à l’évocation des personnes critiquant son apparence et ses prétendues “chirurgies ratées”, elle avait indiqué avoir d’autres combats à mener, notamment à s’attacher à la force de la vie,
— le 5 mai 2024, soit trois jours avant la parution de l’article litigieux, elle s’était encore exprimée dans l’émission Sept à Huit au sujet de sa maladie.
Il ressort de ces éléments que l’article litigieux ne fait que reprendre des informations dévoilées par la demanderesse elle-même, antérieurement à sa publication.
Partant, peu important le ton employé par l’article, propre à la ligne éditoriale du magazine en cause, aucune atteinte à la vie privée d'[K] [J] n’est ici caractérisée.
Par ailleurs, la publication de photographies la représentant, qui constituent des photographies à la fixation desquelles elle a consenti, ne sauraient avoir porté atteinte à son droit à l’image dès lors qu’elle vient illustrer un article qui ne comprend aucun propos attentatoire à sa vie privée.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par [K] [J].
Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [K] [J], qui succombe en ses demandes, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Mme [K] [J],
Condamnons Mme [K] [J] à payer à la société M Media la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons Mme [K] [J] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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