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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 13 juin 2025, n° 23/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01884 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M7MZ
AFFAIRE : [A] [U] épouse [Y]/ [Y] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, lequel a été prorogé au 13 juin 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [U]
née le 01 Janvier 1969 à OUSSOUGOULA, MANKONO (COTE D’IVOIRE)
20 bis rue des Beaux Vents
Batiment B1 – Appt 15
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
représentée par Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 219
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006446 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 03 Juin 1960 à MAN (COTE D’IVOIRE)
2 place Mendès France
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [U]
1 grosse à M [Z]
1 ccc à Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de madame [A] [U] et de monsieur [Y] [Z], tous deux de nationalité ivoirienne, lesquels se sont mariés le 5 juillet 2001 devant l’officier d’état civil d’Adjame (Cote d’Ivoire), sont issus six enfants :
— [J], né le 10 juin 1990 à Yopougon,
— [T], né le 24 mars 1993 à Yopougon,
— [W], né le 26 septembre 1996 à Yopougon,
— [V], née le 16 janvier 1999 à Yopougon,
— [I], né le 28 octobre 2003 à Pontoise,
— [S], né le 11 juillet 2010 à Pontoise.
Par acte délivré le 21 février 2023, remis au greffe le 3 avril 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9mai 2023, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat, de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Bien que régulièrement assigné à personne par acte extrajudiciaire du 21 février 2023, l’époux n’a pas comparu.
Aux termes d’une ordonnance de mesures provisoires prononcée le 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Dit que la juridiction française est compétente ;Dit que la loi française est applicable à l’ensemble du litige ;Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette jouissance ; Fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile maternel ; Dit que le père bénéficie d’un droit de visite fixé à défaut de meilleur accord entre les parties tous les dimanches de 10h à 18h, pendant les périodes scolaires, et sauf le dimanche de la fête des mères ;Fixé à 100 euros par mois et par enfant la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [S], toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le …., et signifiées par acte de commissaire de justice remis à tiers présent au domicile, au défendeur non comparant le 25 avril 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalOrdonner la mention du divorce sur les actes d’état civil des partiesL’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Lui attribuer les droits locatifs sur le logement sis au 20 bis rue des beaux vents à Saint Ouen l’Aumone,Constater que la demanderesse a fait une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires entre les épouxFixer au 29 décembre 2021 la date des effets du divorceRenvoyer les parties à consulter le notaire de leur choix afin de procéder à l’ouverture et au règlement des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux en privilégiant le règlement amiable de cette liquidation, Constater le caractère conjoint de l’autorité parentaleFixer sa résidence habituelle chez la mèreAccorder au père un droit de visite en période scolaire de 10h à 18h, sauf le dimanche de la fête des mères, Confirmer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [S] à la somme de 100 € par mois et par enfant, avec intermédiation de la CAF, Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [Z], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur, doué de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 février 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité des époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité ivoirienne.
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de mesures provisoires avait
— Dit que la juridiction française est compétente ;
— Dit que la loi française est applicable.
Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 21 février 2023 sans indiquer le fondement de la demande. Elle a signifié des conclusions visant l’article 237 du Code civil le 25 avril 2024.
L’ordonnance de mesures provisoires avait constaté la résidence séparée des époux.
Ainsi au jour du prononcé du divorce, les époux sont bien séparés depuis au moins un an.
Il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son époux, alors même que 5 de ses enfants sont majeurs, et qu’elle ne justifie d’aucun intérêt professionnel à conserver l’usage de son nom d’épouse.
Elle sera déboutée de sa prétention de ce chef, et il sera jugé que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, la demanderesse demande de fixer les effets du divorce au 29 décembre 2021, date de la séparation effective des époux ; il n’est pas fait état d’une poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il sera fait droit à sa demande et les effets du divorce seront par conséquent fixés au 29 décembre 2021.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la demande d’attribution du droit au bail à l’épouse
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, l’épouse sollicite l’attribution du droit au bail du domicile conjugal. Il sera fait droit à sa prétention.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ ENFANT MINEUR ET L’ENFANT MAJEUR A CHARGE
Madame [U] sollicite le maintien de l’ensemble des mesures provisoires prévues pour l’enfant mineur et l’enfant majeur encore à charge par l’ordonnances sur mesures provisoires.
Il y a lieu de faire droit à l’ensemble de ses demandes comme étant conformes à l’intérêt du mineur et de l’enfant majeur concernant la contribution.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera ordonné que chaque époux conserve la charge des dépens qu’il a engagés.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [A] [U]
née le 1er janvier 1969 à Oussougoula, Mankono (Cote d’Ivoire)
et de monsieur [Y] [Z]
né le 3 juin 1960 à Man (Cote d’Ivoire)
mariés le 5 juillet 2001 à Adjame (Cote d’Ivoire)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 29 décembre 2021 en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à madame [U] les droits locatifs du logement sis 20 bis rue des beaux vents à Saint Ouen l’Aumone ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
MAINTIENT la résidence du mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite fixé à défaut de meilleur accord les dimanches des périodes scolaires de 10h à 18h, sauf le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
MAINTIENT à 100 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [S], toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [S], sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que chaque époux conservera la charge des dépens qu’il a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 13 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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