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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 avr. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02015 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNDZ
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST: Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 21 septembre 2017, Monsieur [G] [U] a contracté auprès de la SA CREATIS un crédit personnel de 42 500 euros moyennant un remboursement mensuel sur une durée de 144 mois au taux d’intérêt de 4,73 %, dont 143 échéances à 387,35 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la déchéance du terme en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de :
*27 570,43 euros avec les intérêts aux taux de 4,73% l’an à compter de la date de déchéance du terme du 21 mai 2025;
*2 176,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [G] [U] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La SA COFIDIS a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces. Elle estime avoir satisfait aux obligations de prêteur en réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal relatif aux vérifications suffisantes de la solvabilité.
Monsieur [G] [U], assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] [U] a bénéficié d’un plan de surendettement le 17 janvier 2022, applicable à compter du 30 avril 2022 pour une durée de 24 mois avec un moratoire de 16 mois, puis la reprise de remboursements d’un montant de 316,91 euros mensuellement pour lui permettre de vendre son bien immobilier. Il résulte de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois du mois de janvier 2025, soit moins de deux années avant l’assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CREATIS recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CREATIS, qui réclame à Monsieur [G] [U] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
En l’espèce, la SA CREATIS produit notamment aux débats :
— l’offre de crédit signée le 21 septembre 2017;
— les consultations du FICP,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN)
— des éléments de solvabilité dont des extraits bancaires pendant plusieurs années, les autres crédits en cours, l’acte notarié
— les tableaux d’amortissement,
— le plan de surendettement,
— l’historique du compte ;
— les relevés des échéances en retard,
— les courriers de mise en demeure et de résiliation adressés par lettre recommandée avec accusé de réception les 11 avril 2025 et 21 mai 2025 qui ont été réceptionnés,
— le décompte de créance du 24 juin 2025.
Il apparaît qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 27 570,43 euros, augmenté des intérêts contractuels de 4,73% à compter de la date de l’assignation soit le 8 juillet 2025.
Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement. Elle ne doit pas être manifestement excessive.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire, qu’à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité légale de 8% du capital restant dû, à titre de pénalité, s’établit à la somme de 2 176,27 euros, et présente un caractère excessif et il convient de la ramener à la somme de 10 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA CREATIS est déboutée de sa demande.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [G] [U] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et de l’équilibre des parties commandent de débouter la SA CREATIS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
-27 570,43 euros (vingt-sept mille cinq cent soixante-dix euros et quarante-trois centimes) , augmenté des intérêts contractuels de 4,73% à compter de l’assignation soit le 8 juillet 2025, et jusqu’au règlement effectif;
-10 euros (dix euros) avec les intérêts au taux légal jusqu’au règlement effectif au titre de l’indemnité légale;
DEBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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