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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 22/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02612
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JW2N
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] veuve [W]
née le 24 Mars 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. VRC CARRELAGES, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis [Adresse 3] (LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal PEUVREL, avocat plaidant au barreau du LUXEMBOURG et par Me Loïc DE GRAËVE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C600
S.A.R.L. ISOFLAM, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [B] [W] a confié à la société de droit luxembourgeoise VRC CARRELAGES SARL, les travaux de rénovation de sa terrasse ainsi que les travaux de réfection de l’entrée extérieure de la maison, selon les devis suivants :
— devis n°D2017-0137 du 15 juin 2017 (terrasse) pour un prix de 10.189,30 euros TTC ou 10.805,30 euros TTC,
— devis n°D2018-085 du 14 avril 2018 (entrée) pour un prix de 7.828,10 euros TTC.
Madame [B] [W] a donné son accord pour les travaux de la terrasse et de l’entrée de la maison par mail du 17 avril 2018.
La société VRC CARRELAGES SARL a émis deux factures d’acompte qui ont été réglées :
— facture d’acompte du 24 août 2018, pour 5.588 euros ;
— facture d’acompte du 16 septembre 2018 pour 5.500 euros.
Après avoir alerté la société VRC CARREALGES en octobre 2018 de problèmes d’étanchéité de la terrasse, Madame [B] [G] veuve [W] a, par courrier du 3 décembre 2018, mis en demeure la société VRC CARRELAGES de reprendre les désordres affectant tant l’entrée que la terrasse.
Madame [B] [G] veuve [W] a fait diligenter, en mars 2019, une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur, les résultats de cette expertise ont été contestés par la société VRC CARRELAGES.
En octobre 2019, Madame [B] [G] veuve [W] a fait constater les désordres par huissier et a sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 13 avril 2021 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [R] [L] pour y procéder.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert le 21 mars 2022, Madame [G] veuve [W] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2022, signifié à l’étranger selon les dispositions du règlement UE n°2020/1784 le 14 octobre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 octobre 2022, Madame [B] [G] veuve [W] a constitué avocat et a assigné la SARL VRC CARRELAGES, société de droit luxembourgeois, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enregistrée sous le N°RG 22/2612.
La SARL VRC CARRELAGES, société de droit luxembourgeois, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2023, signifié à l’étranger selon les dispositions du règlement UE n°2020/1784 le 4 décembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 décembre 2023, la SARL VRC CARRELAGES a constitué avocat et a assigné en intervention forcée dans la procédure N°RG 22/2612, la SARL ISOFLAM, société de droit luxembourgeois, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le N°RG 23/3175.
La SARL ISOFLAM, société de droit luxembourgeois, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne morale.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a jugé que les procédures RG N°22/2612 et RG N°23/3175 seront jointes pour être poursuivies sous le n°RG 22/2612.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Madame [B] [G] veuve [W] demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 du code civil ainsi qu’au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile, de :
— CONDAMNER la société VRC CARRELAGES à payer à Madame [B] [G] veuve [W] les sommes suivantes :
62.455,62 euros au titre de la reprise des désordres,
11.088 euros en remboursement des deux acomptes réglés en début de chantier,
15.800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 200 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 ;
— DEBOUTER la société VRC CARRELAGES de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [B] [W] d’attraire à la cause les entreprises intervenues avant les travaux effectués par ses soins ;
— CONDAMNER la société VRC CARRELAGES à payer à Madame [B] [G] veuve [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris :
les frais du constat d’huissier dressé le 14 octobre 2019,
les dépens de la procédure de référés enregistrée sous le numéro RG 20/00445 ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [G] veuve [W] fait valoir :
— que l’expert judiciaire a constaté les désordres dénoncés et considéré que l’implication des sociétés VRC CARRELAGES et ISOFLAM était fortement engagée ; que pour sa part, la demanderesse avait confié les travaux à la société VRC CARRELAGES qui a sous traité une partie du chantier à la société ISOFLAM sans l’en informer ; que VRC CARRELAGES sera donc condamnée à l’indemniser sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur étant débiteur envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat ; que la demanderesse, dont le seul co-contractant est la société VRC CARRELAGES, n’avait aucune obligation de mettre en cause la société ISOFLAM, la responsabilité de cette dernière ne libérant nullement la SARL VRC CARRELAGES de sa propre responsabilité ;
— sur le chiffrage des désordres, que les montants HT mentionnés par l’expert judiciaire devront être retenus pour leur montant TTC ; concernant la somme de 4307,05 euros HT déduite par l’expert du devis SOPREMA, que l’installation du chantier et le ponçage du support ne sont pas compris dans le devis POLO de sorte qu’il convient de le rajouter ;
— sur le préjudice de jouissance, que la demanderesse vit depuis décembre 2018 avec des infiltrations, des traces d’humidité dans les pièces situées sous les travaux, un enduit de façade abîmé et des traces de salpêtre dans l’escalier ; que son préjudice sera fixé à 200 euros par mois outre le préjudice résultant des travaux de reprise à hauteur de 4000 euros ;
— sur le remboursement de l’acompte, que l’ensemble des travaux réalisés par la société VRC CARRELAGES sont à démolir et à refaire de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser les acomptes versés par la demanderesse en début de chantier.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL VRC CARRELAGES, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— DONNER acte à la société à responsabilité limitée VRC CARRELAGES SARL que les montants réclamés par Madame [B] [W] sont formellement contestés dans leur principe et dans leur quantum ;
— CONDAMNER la dame [B] [W] à payer à la société VRC CARRELAGES SARL la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux frais et dépens de l’instance.
En défense, la SARL VRC CARRELAGES réplique :
— qu’elle a confié à la société ISOFLAM l’exécution de travaux en sous-traitance au domicile de Mme [W] ;
— que le montant des travaux de reprise retenu par l’expert est contesté, les devis produits n’étant pas pertinents et la preuve de la réalisation de ces travaux de reprise à hauteur de ces montant n’étant pas rapportée ; qu’ainsi, aucun préjudice financier n’est rapporté en l’espèce ;
— subsidiairement, que l’expert judiciaire impute la responsabilité des désordres relevés tant à la société concluante qu’à la société ISOFLAM sans procéder à une quelconque ventilation, de sorte qu’elle doit être tenu quitte et indemne de toute condamnation alors que seule la société ISOFLAM doit être déclarée responsable ;
— encore plus subsidiairement, que la société VRC CARRELAGES ne saurait être tenue comme seule responsable et ce, d’autant plus qu’elle n’a pas réalisé elle-même les travaux litigieux ;
— concernant le remboursement de l’acompte, que les travaux commandés ont été réalisés et ce, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci étaient affectés de malfaçons ; que la demanderesse ne peut donc demander la condamnation aux frais de reprise et le remboursement des acomptes versés dans un même temps ;
— s’agissant du préjudice de jouissance, qu’aucune preuve n’est rapportée quant à l’existence d’un tel préjudice, les malfaçons ne concernant que des éléments esthétiques et de finition à l’extérieur du logement ; qu’il en est de même d’un préjudice de jouissance pendant les travaux alors que de tels travaux sont hypothétiques quant à leur exécution et quant à leur durée ;
— que la demanderesse sera aussi débouté de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier, qu’elle a fait réaliser de façon zélée et arbitraire alors que la société VRC ne contestait pas qu’une intervention soit nécessaire.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société VRC CARRELAGES ne reprend pas les prétentions mentionnées au dispositif de son assignation en intervention forcée formée à l’encontre de la société ISOFLAM, à savoir :
— juger que la SARL ISOFLAM est responsable.
— condamner la SARL ISOFLAM aux entiers dépens distraits au profit de Me DE GRAEVE.
Ainsi, le Tribunal n’étant saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions notifiées au RPVA, il n’y a pas lieu de statuer sur celles de cette assignation en intervention forcée. Par ailleurs et en tout état de cause, la demande de juger responsable ne constitue pas une prétention et encore moins un appel en garantie formé à l’encontre de la société ISOFLAM.
1°) SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DES DESORDRES
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les travaux confiés à la société VRC CARRELAGES n’ayant jamais été terminés et n’ayant pas fait l’objet d’une réception, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le fondement de cette responsabilité, l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ». Ainsi, il est responsable, avant réception, des non-conformités ou de tout désordre, dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
Par ailleurs, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées (Civ., 3ème, 13 mars 1991, pourvoi n° 89-13.833, publié).
Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] épouse [W] a effectivement confié les travaux de rénovation de sa terrasse et de son entrée à la SARL VRC CARRELAGES qui a elle même sous-traité l’étanchéité à la société ISOFLAM, cette dernière ayant facturé ses prestations 3568,68 euros à la société VRC CARRELAGES et non à Mme [W], ce qui démontre la sous-traitance.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté s’agissant des escaliers de l’entrée principale, que les 8 marches ont des hauteurs différentes, que certaines marches ont une contre-pente, d’autres une pente nulle et une absence de joint entre la marche et la contre-marche. Ainsi, cette accumulation de manquements par une main-d’œuvre « non maîtrisée » a contribué aux désordres précités.
Concernant le perron de l’entrée principale, l’expert constate une stagnation d’eau et une contre-pente sur le perron. Il souligne que les relevés d’étanchéité en façade sont inexistants et les joints sous les plinthes non réalisés.
Pour la terrasse arrière, l’expert indique que l’étanchéité a été posée directement sur la dalle existante en contre-pente et que la mauvaise jonction entre les éléments de gouttières rendent l’ensemble non étanche.
L’expert précise dans son rapport que suite à ces infiltrations, la sous-face de la dalle de la terrasse a souffert, de même que le plancher du salon et la partie de la façade arrière droit.
Ainsi, selon l’expert, il y a mal façon, les textes n’ont pas été respectés et l’implication des entreprises VRC CARRELAGES et ISOFLAM est fortement engagée pour chacun de ces trois désordres, les escaliers, le perron et la terrasse.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « l’implication de l’entreprise VRC CARRELAGES et de l’entreprise ISOFLAM est fortement engagée à part égales ». Selon l’expert judiciaire, les travaux d’étanchéité et de pose du revêtement en granit sur l’entré principale et sur la terrasse arrière n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, les textes n’ont pas été respectés et il s’en est suivi d’importants désordres.
Il résulte de ce qui précède que la société VRC CARRELAGES est responsable, d’une part, directement des désordres causés par les travaux qu’elle a elle-même réalisés et d’autre part, en tant qu’entrepreneur principal des travaux mal exécutés par son sous-traitant, la faute de cette dernière ayant été établie par l’expertise judiciaire.
Les fautes contractuelles de la société VRC CARRELAGES sont donc démontrés et elles sont à l’origine des désordres constatés par l’expert, de sorte que la société VRC CARRELAGES sera condamnée à réparer les conséquences de ses fautes.
Il sera souligné que la part de responsabilité de la société ISOFLAM est indifférente dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par la demanderesse à l’égard de son cocontractant. En effet, d’une part, Mme [G] veuve [W] n’avait aucune obligation de formuler des demandes à l’encontre de ce sous-traitant et d’autre part, l’éventuel partage de responsabilité ne s’applique que dans un second temps, lorsqu’un appel en garantie est formé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société VRC CARRELAGES ne formulant aucune demande à l’encontre de la société ISOFLAM.
L’expert judiciaire estime que l’ensemble des sols doivent être déposés et refaits. Il a donc étudiés les devis transmis pour déterminer le montant des travaux de reprises, il sera souligné sur ce point que la société VRC CARRELAGES ne peut se contenter de dire que ces devis ne sont pas pertinents sans avoir elle-même transmis des devis pertinents à l’expert et sans avoir fait part de son analyse quant à ces devis à l’expert sous forme de dire. Par ailleurs, le principe de l’indemnisation des désordres à hauteur du montant des travaux de reprise n’implique nullement que ces travaux aient d’ores et déjà été réalisés.
S’agissant du calcul du montant des travaux de reprise, l’expert judiciaire a retenu les devis suivants :
— Devis POLO (spécialiste de la pose de pierre) : 35 620,06 euros HT
— Devis SOPREMA avec déduction du poste démolition (étanchéité) : 5305,34 euros HT
— Devis ISOLATION ECOLOGIQUE 57 pour la remise en peinture du garage et du cellier : 1494,58 euros HT ;
— Devis ISOLATION ECOLOGIQUE 57 pour la remise en peinture de la chambre : 4 184,60 euros HT ;
— Devis ISOLATION ECOLOGIQUE 57 pour la remise en état de la façade arrière : 5945 euros HT ;
— Devis NUWA pour la remise en état du plancher du salon-salle à manger : 1837,68 euros HT ;
Soit un total de 54 387,26 euros HT.
Concernant le montant retenu pour la remise en état du plancher du salon-salle à manger, il apparaît effectivement que l’expert a inversé deux chiffres dans son rapport et que le montant à retenir est 1873,68 euros.
Concernant le devis SOPREMA dont l’expert a déduit 4307, 05 euros au titre de la démolition déjà prévue au devis POLO, il convient de souligner que le devis POLO prévoit la réalisation d’une chape, de sorte qu’il n’est pas démontré que des travaux de ponçage sont nécessaires sur cette nouvelle chape. Ce point n’ayant pas été soumis à l’expert dans le cadre d’un dire, ce dernier n’a pas pu se prononcer et éclairer le Tribunal. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ajouter le coût du ponçage au montant des travaux de reprise, en revanche le coût de l’installation du chantier peut être ajouté puisqu’ils s’agit de frais nécessairement facturés par une entreprise lorsqu’elle intervient sur un chantier.
En conséquence, le montant total des travaux de reprise s’élèvent à 54 663,87 euros HT ( 54 387,26 + 36 euros + 240,61) et la SARL VRC CARREALGES sera condamnée à payer cette somme à Madame [G] veuve [W].
C’est à raison que l’expert judiciaire a mentionné le coût des travaux de reprise hors taxe, il appartient au présent tribunal de préciser que ces sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Outre le coût des travaux de reprise, la demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, si l’expert judiciaire évoque effectivement un préjudice de jouissance, il le limite à la perte de jouissance résultant de l’exécution des travaux de reprise soit un montant de 4000 euros (200 euros par jours pendant 20 jours ouvrés). Ce préjudice apparaît dès lors justifié. Il sera précisé en réponse aux arguments développés en défense qu’en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de ce préjudice de jouissance n’est pas subordonné à la preuve de la réalisation des travaux par la demanderesse.
En revanche, pour le surplus, le préjudice de jouissance de la demanderesse n’est pas démontré puisqu’il n’est pas établi que les désordres l’ont empêchée de jouir de sa terrasse, de ses escaliers ou même de la chambre située sous les escaliers.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à 4000 euros et la société VRC CARRELAGES sera condamnée à payer ce montant à Mme [G] veuve [W].
2°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES ACOMPTES
Outre le montant de la reprise des désordres et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la demanderesse sollicite le remboursement des acomptes qu’elle a payé à la société VRC CARRELAGES au motif que ces travaux sont à démolir et refaire.
Toutefois, comme le souligne la défenderesse, Mme [G] veuve [W] ne peut à la fois demander l’indemnisation de son préjudice causé par les travaux réalisés et à la fois demander le remboursement des sommes comme si le contrat faisait l’objet d’une résolution, cela aboutirait à une double indemnisation et à un enrichissement injustifié.
En conséquence, Mme [B] [G] veuve [W] sera déboutée de sa demande de paiement formée contre la SARL VRC CARRELAGES au titre des acomptes versés.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL VRC CARRELAGES, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N° RG I 20/00445 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 13 avril 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [L].
S’agissant des frais du constat d’huissier dressé le 14 octobre 2019, il convient de souligner que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile. Il sera donc précisé que ces frais n’intègrent pas les dépens.
La SARL VRC CARRELAGES sera condamnée à régler à Madame [B] [G] veuve [W] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL VRC CARRELAGES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL VRC CARRELAGES à payer à Madame [B] [G] veuve [W] la somme de 54 663,87 euros HT au titre des travaux de reprise ;
DIT qu’à cette somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
CONDAMNE la SARL VRC CARRELAGES à payer à Madame [B] [G] veuve [W] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [B] [G] veuve [W] de sa demande de remboursement des acomptes versés ;
CONDAMNE la SARL VRC CARRELAGES aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N° RG I 20/00445 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 13 avril 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [L].
DIT que les frais de constat d’huissier du 14 octobre 2019 ne font pas partie des dépens ;
CONDAMNE la SARL VRC CARRELAGES à régler à Madame [B] [G] veuve [W] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL VRC CARRELAGES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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