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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 10 nov. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/498
AFFAIRE : N° RG 25/01242 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UMB
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (69)
chez M. [T] [D] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [I] [M] – [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (73)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copies conforme à Me RIGAUD
1 copie conforme aux parties par LRAR
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [J] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9]. Un contrat de mariage portant séparation de biens a été reçu le 6 décembre 2018 (pièces n°° 3 et 4). Ils ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] 9 avril 2024 (pièce n° 1).
Par acte d’huissier du 5 mai 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [W] a fait assigner Madame [J] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] et sollicite entendre :
— constater que Monsieur [H] [W] et Madame [I] [J] n’ont aucun bien indivis à partager, ni dettes indivises ;
— juger que Madame [I] [J] a reconnu en son assignation en divorce et ses conclusions écrites dans le cadre de la procédure de divorce, de façon judiciaire, être redevable de la somme de 61000 € envers Monsieur [H] [W] ;
— juger que Monsieur [H] [W] est créancier de Madame [I] [J] pour cette dernière somme et en conséquence
— condamner Madame [I] [J] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 61000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, rappelant l’exécution provisoire pour le tout.
Une ordonnance de clôture a été prise le 12 juin 2025 et l’affaire fixée à juge rapporteur avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 76 du Code de procédure civile pris en son alinéa 1er,
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. ».
En l’espèce Madame [J] n’a pas comparu. Le tribunal est donc habile à soulever d’office l’incompétence du juger aux affaires familiales au profit du Tribunal judicaire de céans statuant en matière de contentieux général.
En effet l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
et aux termes de l’article L 213-3 2° du même code, le juge aux affaires familiales connaît notamment :
« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
En son acte introductif d’instance, Monsieur [W] rappelle que les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’ils n’ont aucune indivision.
Son action consiste en une demande en paiement entre particuliers qui n’entre pas dans la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales, mais relève du Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux général civil.
Dans ces conditions le tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, relèvera d’office son incompétence matérielle au profit du Tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de contentieux général civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent ;
ORDONNE le renvoi sans délai de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de céans statuant en matière de contentieux général civil, à la diligence du greffe ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Franck RIGAUD
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