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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/00008 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WJ4I
N° Minute : 24/01929
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[6] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie ARNAULT substituant Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : Toque 657
DEFENDERESSE
[6] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [P] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, Mme [X], directrice des ressources humaines au sein de la la société [12] devenue SASU [11], a déclaré présenter un syndrome anxio-dépressif, qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du même jour portant la même mention. S’agissant d’une maladie hors tableau, la [6] [Localité 10] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a rendu un avis favorable, avant de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 26 mai 2020. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Faute de décision explicite, elle a saisi ce tribunal suivant requête du 29 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [11] demande de :
A titre principal, sur l’existence d’un refus de prise en charge antérieure,
— juger que la caisse a rendu une décision de refus préalablement à la décision du 26 mai 2020,
— dire, juger et déclarer que la décision de prise en charge inopposable à son égard la décision de prise en charge,
Subsidiairement, sur l’absence de respect des conditions de maladie hors tableau,
— dire et juger que la caisse ne justifie d’aucun élément ayant fondé son appréciation du taux prévisible,
— juger que la caisse n’établit pas que la condition tenant au taux prévisible d’au moins 25 % est satisfaite,
— dire, juger et déclarer que la décision de prise en charge inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Très subsidiairement, sur la régularité de la procédure d’instruction et l’absence de caractère professionnel de la pathologie,
— juger que la procédure d’instruction a été menée de manière irrégulière,
— dire, juger et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Plus subsidiairement, sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie,
— juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi,
— dire, juger et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [X] et ses conditions de travail,
En conséquence,
— ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la concluante pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées en tant que de besoin,
— ordonnner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de le caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Aux termes de ses conclusions, la [5] [Localité 10] requiert de :
— constater qu’elle a respecté la procédure de reconnaissance de la la maladie professionnelle de Mme [X],
— constater que l’accord de prise en charge contesté résulte de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différemment formé pour solliciter son avis quant au caractère professionnel de la maladie du 18 juin 2018 déclarée par Mme [X].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’existence d’une décision de prise en charge après refus de prise en charge
La société reproche à la caisse de lui avoir notifié une lettre de prise en charge de la maladie professionnelle datée du 18 juin 2018 après une lettre de refus de prise en charge datée du 22 août 2019 pour une maladie déclarée le 26 février 2019.
La caisse répond que la décision de refus n’était adressée qu’à la salariée et était conservatoire pour éviter une prise en charge implicite.
Effectivement, force est de constater que la société ne justifie d’aucune décision de refus qui lui aurait été destinée.
L’article R 441- 14 du code de sécurité sociale issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux faits de l’espèce, dispose : La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il s’en déduit que l’obligation de notification ne vaut que pour la décision qui statue définitivement sur la demande de prise en charge, et non sur la décision de refus conservatoire adressée à l’assuré. En effet, cette décision a pour seul intérêt vis à vis de lui, d’éviter une acceptation implicite de prise en charge, décision non transposable à l’employeur.
S’agissant donc d’une décision temporaire, et en conséquence, d’une décision non notifiée à l’employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de son caractère définitif et en ce sens, l’absence de notification ne lui cause aucun préjudice. Contrairement à ce que soutient l’employeur, cela illustre précisément l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et la salariée et la caisse, d’autre part.
Quant au changement de numéros de dossiers, il sera rappelé que ce numéro résulte de la date de première constatation médicale. Si l’employeur n’a pas reçu de notification quant à cette modification, il en était informé en consultant le dossier mis à sa disposition, notamment le colloque médico-administratif du 11 avril 2019. Au surplus, il sera observé que le médecin conseil ne faisait là que reprendre la date de première constatation médicale mentionnée par le médecin traitant dans son certificat médical initial du 26 février 2019.
En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur la transmission au [8] sans attendre le délai de consultation
L’employeur reproche à la caisse d’avoir transmis le dossier au [8] avant même d’avoir attendu la fin du délai donné aux parties pour consulter le dossier.
La caisse ne répond pas sur ce point.
En effet, par lettre du 2 août 2019, la caisse informait la société de la transmission du dossier de Mme [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lui indiquant qu’il pouvait venir consulter les documents et formuler des observations jusqu’au 22 août 2019.
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
qu’ en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant la transmission du dossier au comité, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article D. 461 – 29 du code de la sécurité sociale ajoute que le dossier examiné par le comité comporte les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou se représentants et l’employeur.
Ce principe doit être rapproché de l’article D. 461 – 30 qui prévoit que l’audition des parties n’est qu’une faculté du comité.
Dès lors, priver l’employeur de pouvoir consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le prive par conséquent aussi de sa possibilité de faire valoir des observations adaptées.
Or il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il a reçu les dossier complet le 1er mars 2019.
Ainsi, la caisse ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de l’article précité en assurant le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [X], cette reconnaissance devra lui être déclarée inopposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SASU [11] la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2019 par Mme [X],
CONDAMNE la [5] [Localité 10] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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