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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 23/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04748 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X53O
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thomas CRETIER,
vestiaire : 2224
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] assisté de son curateur Monsieur [V] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] (01)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Société SICOVIDIS, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 mai 2023 et 13 juin 2023, Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1941 et représenté par son curateur Monsieur [V] [I], a fait assigner la SARL SICOVIDIS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il expose s’être rendu le 27 décembre 2019 dans le magasin Terres Lyonnaises situé à [Localité 7] exploité par la société assignée et y avoir été victime de violences volontaires commises par un employé qui l’a projeté contre une vache en ciment, faits pour lesquels il a déposé une plainte finalement classée sans suites.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [Z] [B] selon un rapport déposé le 6 février 2023.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article 1242 du code civil, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’excution provisoire la partie adverse à le dédommager comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire = 305 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 11 130 €
— préjudice d’agrément = 2 000 €,
avec intérêts capitalisés à compter du 30 mai 2022,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale.
L’intéressé pointe les contradictions et fluctuations des témoignages recueillis parmi les employés du commerce et se défend d’un quelconque comportement fautif qui aurait conduit à son dommage.
Il entend que la responsabilité de la société mise en cause soit consacrée en raison du comportement de son salarié et de la présence de la vache dont elle avait la garde.
Dans ses ultimes écritures, la société SICOVIDIS conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [G] aux dépens recouvrés par son avocat ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse fait valoir que Monsieur [G] ne démontre pas que son personnel l’aurait poussé dehors et aurait adopté un comportement fautif, rappelant que sa plainte n’a pas abouti en l’état de preuves insuffisantes pour constituer l’infraction dénoncée.
Subsidiairement, elle propose que soient allouées au demandeur une indemnité de 105€ en réparation d’un déficit fonctionnel partiel ayant couru du 27 décembre 2019 au 10 janvier 2020, date dont elle entend qu’elle constitue celle de la consolisation, et une indemnité de 2 500 € en réparation des souffrances endurées, avec un rejet des autres réclamations financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
L’article 1242 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur le commettant dont le préposé a causé un dommage à autrui.
Ce même texte pose par ailleurs le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait au moment du sinistre une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
En l’espèce, la société défenderesse verse aux débats l’entière procédure pénale établie par les services de police de [Localité 11] et [Localité 7] et les gendarmes de [Localité 10] et de [Localité 9] dont il ressort ceci.
Monsieur [G] s’est présenté le 10 février 2020 au commissariat de police de [Localité 11] afin de déposer plainte du chef de violences aggravées, s’agissant de faits remontant au 27 décembre 2019.
Il rapportait s’être rendu ce jour-là à l’épicerie Terres Lyonnaises où un employé lui avait reproché d’être malhonnête et impoli et lui a demandé de quitter le magasin, ce qu’il avait entrepris de faire. Arrivé sur le seuil de la porte, l’employé lui avait saisi le dos et l’avait poussé violemment, le propulsant contre une vache en ciment grandeur nature. Il avait été pris en charge par les services de secours.
Le rédacteur du procès-verbal, le gardien de la paix [D] [S], mentionnait que Monsieur [G] était très énervé et agressif, ayant menacé de tuer l’employé qui l’avait bousculé et fait également montre d’acrimonie à l’encontre des forces de l’ordre.
Un certificat établi le jour des faits par le Docteur [W] [U] du service des urgences de l’Hôpital [8] attestait d’une luxation postérieure de l’épaule droite et d’un dentier supérieur cassé, avec une incapacité totale de travail de 21 jours.
Un examen médico-légal pratiqué sur réquisition par le Docteur [H] [X] limitait la durée de l’incapacité totale de travail à 15 jours.
Les contacts pris par les enquêteurs avec le centre de supervision urbaine de [Localité 7] leur apprenaient que les images de vidéosurveillance n’étaient conservées que durant quinze jours.
Une employée du magasin, Madame [E] [R], indiquait lors d’une audition du 18 juin 2020 que Monsieur [G] était entré “comme à son habitude (…) en criant” et que son collègue [A] lui avait demandé de partir, provoquant l’énervement de Monsieur [G] qui avait voulu le frapper avec un coup de béquille qu’il avait réussi à esquiver. Le témoin rapportait que Monsieur [G] s’était “jeté sur la vache” qui, montée sur roulettes, avait avancé, provoquant la chute de l’intéressé qui l’avait copieusement insultée tandis qu’elle attendait à ses côtés l’arrivée des secours, en faisant de même avec les pompiers et le médecin du SAMU.
Madame [R] ajoutait que Monsieur [G] avait l’habitude de mal parler, de sorte qu’il était interdit de bon nombre de commerces du quartier.
Le responsable du commerce Terres Lyonnaises, Monsieur [P] [J], absent le jour des faits, expliquait lors d’une audition du 10 mars 2020 avoir déjà demandé à Monsieur [G] de ne pas crier dans le magasin, surtout en présence de clients.
Il relatait le déroulement de l’épisode litigieux selon les explications que lui avait fournies Madame [R].
Après recherches, Monsieur [A] [L] était finalement entendu le 21 juillet 2021 sous le régime de la garde-à-vue. L’intéressé se souvenait que Monsieur [G] aimait venir quand il y avait du monde dans le magasin. Le jour des faits, il avait agité en l’air un bâton qui lui servait de canne, en criant fort. Monsieur [L] l’avait invité à revenir le lendemain, après s’être calmé, et avait tenté de le raccompagner jusqu’à la sortie, en esquivant les coups que Monsieur [G] avait tenté de lui asséner. Une fois l’intéressé dehors, il avait refermé les portes. Madame [R] lui avait alors signalé que Monsieur [G] était tombé, après s’être jeté sur leur mascotte.
Il appartient à Monsieur [G], débiteur de l’obligation de démonstration et qui se prévaut en premier lieu contre la défenderesse d’une responsabilité du commettant, d’établir l’effectivité d’un préjudice, d’une faute imputable à son personnel et d’une relation de causalité entre les deux.
Celui-ci se contente cependant de pointer des contradictions entre les déclarations de Madame [R] et celles de Monsieur [J] à l’appui de sa version des faits, alors même que le responsable du commerce a pris soin d’indiquer qu’il ne faisait que rapporter les renseignements transmis par son employée, à plusieurs mois d’écart, tandis que Madame [R] a été entendue à encore plus longue distance des faits.
Ce faisant, il ne prouve pas qu’il a effectivement été victime d’un geste de violences imputable à un salarié de la société défenderesse.
D’ailleurs, les écritures mêmes du demandeur ne renferment pas le degré de certitude requis en matière de démonstration puisqu’il y est mentionné qu’il est “vraisemblable que Monsieur [G] aurait été (verbalement) agressif et/ou désagréable avec l’un des salariés du magasin (Monsieur [L]) et que celui-ci l’aurait en retour poussé violemment à l’extérieur du magasin”, avec cet ajout que “Monsieur [G] aurait alors heurté la “vachette roulette” qui a entraîné sa chute”, alors que le tribunal ne saurait consacrer une responsabilité en considération d’une simple vraisemblance.
Les accusations formulées par Monsieur [G] ne reposent donc que sur ses propres affirmations, à défaut de vérifications possibles au moyen de la vidéosurveillance équipant le commune de [Localité 7] eu égard au délai de plus de six semaines que l’intéressé a laisser filer avant de déposer plainte.
Pour ce qui est d’une éventuelle responsabilité du fait des choses, il convient d’observer que Monsieur [G] ne démontre pas davantage ni même n’allègue en quoi la vache à roulettes aurait présenté un état de dangerosité justifiant de condamner son gardien, s’agissant d’un objet décoratif positionné à côté de l’entrée et présentant un volume suffisamment consistant pour attirer l’attention du client et éviter tout contact intempestif avec l’animal en ciment.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société SICOVIDIS conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [N] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SARL SICOVIDIS
Condamne Monsieur [N] [G] à régler à la SARL SICOVIDIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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