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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00556 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4B6
AFFAIRE : [G] [F] C/ S.A.R.L. B.L. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 08 Décembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. B.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 28 Août 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, Monsieur [G] [F] a consenti à la SARL BL [L] un bail professionnel portant sur deux dépôts et un garage, situés [Adresse 1] pour une durée de 3 années à compter du 1er octobre 2021 et pour un loyer mensuel en principal de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [G] [F] a assigné la SARL BL [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 août 2025, à laquelle, au visa de l’article 57-A de la Loi du 23 décembre 1986, Monsieur [G] [F] sollicite de voir :
— Prononcer la résiliation du bail susvisé signé entre les parties et résilié de plein droit en suite du commandement de payer du 16 janvier 2025 resté sans effet;
— Ordonner l’expulsion de la société B.L. [L] et celle de tout occupant de son chef des locaux objets du bail résilié et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner la société B.L. [L] à payer à Monsieur [G] [F] la somme principale de 2 591,68 € pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
— Condamner la société B.L. [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer en application de la clause pénale prévue à l’article X.2 du bail entre les parties ;
— Condamner la SARL B.L. [L] au paiement des sommes dues au titre des loyers charges et indemnités d’occupation entre la date de la présente assignation et la date de la décision à intervenir ;
— Condamner la société B.L. [L] au paiement d’une somme de 1 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
Monsieur [G] [F] expose que malgré un commandement de payer les loyers, aucune régularisation des dettes n’est intervenue.
La SARL BL [L], bien que régulièrement citée à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
— Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. Lorsqu’une caution garantit les obligations du présent contrat de location, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront mis à la charge du locataire, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Il est bien entendu qu’en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu’après encaissement.
— Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurances contre les risques locatifs sauf en cas de souscription par le bailleur d’une assurance pour le compte du locataire.
— En cas de troubles du voisinage constituant le non-respect de la jouissance paisible des lieux loués, constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s’il s’y refuse, le bailleur devra préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du bail par le juge des référés ".
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SARL BL [L] le 16 janvier 2025 pour la somme principale de 593.10 euros, correspondant aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2022 à 2024, et une augmentation des loyers pour l’année 2024.
La SARL SL [L], en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai de deux mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 mars 2025.
La SARL SD [L] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Dans ses pièces, Monsieur [G] [F] fournit un décompte actualisé effectué par ses soins qui fait état d’un montant débiteur de 3 064,27 euros correspondant à un vol d’énergie sur les communs de l’immeuble, des frais de commissaire de justice, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2022, une augmentation des loyers pour l’année 2024, une régularisation des charges pour l’année 2024 ainsi que des charges supplémentaires à compter du 1er janvier 2025.
L’article 17-1-I de la loi du 06 juillet 1989 dispose que I. lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
En l’espèce, le bailleur n’apporte pas la preuve d’avoir manifester sa volonté de réviser les loyers avant la délivrance du commandement de payer.
Aucun autre élément à son dossier ne vient apporter la preuve des sommes dues, que ce soit le vol d’énergie, la régularisation des charges ou les charges supplémentaires.
Le commandement de payer est pris en compte dans les dépens.
En l’absence de tout élément sur le montant de la dette qui ne sauraient résulter que de ses seules déclarations, il convient de condamner la SARL BL [L] aux seules taxes d’enlèvement des ordures ménagères soit à la somme de 521.64 euros, outre les intérêts au taux légale à compter du commandement de payer du 16 janvier 202 sur la somme de 431.20, déduction faite de l’augmentation du loyer, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL BL [L] est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 et à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [G] [F] à la SARL BL [L] pour défaut de paiement des taxes et ce à compter du 17 mars 2025 ;
DIT que la SARL BL [L] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL BL [L] à payer à Monsieur [G] [F] les sommes provisionnelles suivantes :
— 521.64 euros à titre de provision à valoir sur les taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2022 à 2025, année 2025 inclue, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 431.20 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BL [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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