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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC (LRAR)Sté [12]
1 CE (LRAR)CPAM
1 CCC Me BARBE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00468 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UWS
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S.U. [12]/[7]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] est employé de la SASU [12] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 3 septembre 2018, la SASU [12] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [Adresse 4] (ci-après [6]), sur la base d’un certificat médical initial du 1er septembre 2018 mentionnant: “amputation distale P3 index et annulaire D, fracture P2 majeur D.”
Le 6 septembre 2018, la [6] a notifié à la SASU [12] la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] a fixé la date de consolidation de la maladie au 16 janvier 2023 et, par décision du 8 mars 2023, a notifié à la SASU [12] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 % au profit de son salarié, M. [D], à compter du 17 janvier 2023.
La SASU [12] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [5]), aux fins de contester le taux d’incapacité retenu, laquelle, par décision du 7 septembre 2023, a confirmé le taux d’IPP.
Par requête expédiée le 6 novembre 2023 et reçue au greffe le 8 novembre 2023, la SASU [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 8 mars 2023 fixant le taux d’IPP de M. [D] à 10%.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au Dr [R] [I], avec pour mission de :
procéder à l’examen sur pièces de M. [D] ;décrire les lésions de M. [D] qui se rattachent à l’accident du travail du 1er septembre 2018 ;apprécier, à la date du 17 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [D] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail ;le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;- dit que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la SASU [13] le Dr [W] [M] ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le Dr [I] a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
À l’audience publique du 12 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
La SASU [12] demande au tribunal de :
— fixer à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] qui lui est opposable ;
— condamner la [6] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’incapacité permanente correspond à la subsistance d’une infirmité consécutive à la maladie professionnelle et diminuant, de façon permanente, la capacité de travail de la victime ;
— l’incapacité peut être totale ou partielle, selon la nature et le siège des lésions et leur combinaison avec des infirmités antérieures ;
— aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
— s’agissant des séquelles présentées par M. [D], l’article 1.2.1 dudit barème prévoit la fixation du taux d’IPP à 6% pour la phalange unguéale de l’index et à 3% pour la phalange unguéale de l’annulaire ;
— selon le médecin-conseil, il n’existe aucune autre séquelle, de sorte qu’aucun élément ne justifie un taux d’IPP supérieur à 9% ;
— le médecin conseil qu’elle a mandaté et le médecin consultant s’accordent sur la fixation d’un taux d’IPP de 9% ;
— le taux socio-professionnel a pour objectif d’évaluer les conséquences de l’accident du travail sur la situation professionnelle du salarié, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ;
— la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’évaluation de l’incidence professionnelle résulte d’une appréciation administrative et juridique et non d’une évaluation médicale ;
— si l’expert propose un taux de 1% au titre de l’incidence professionnelle, force est de relever qu’il ne procède que par allégations ;
— en l’espèce, M. [D] était en contrat à durée déterminée, sans perspective d’embauche en contrat à durée indéterminée, lequel a pris fin à l’échéance du terme et non en raison des séquelles de l’accident du travail ;
— la caisse n’a retenu aucun taux socio-professionnel, de sorte que l’expert ne peut valablement se substituer à son appréciation s’agissant d’un taux de nature administrative.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer le taux fixé à 10% pour les séquelles de l’accident du travail du 1er septembre 2018 présentées par M. [D], salarié de la SASU [12] ;
A titre subsidiaire,
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité à 9% majoré de 1% de taux socio-professionnel, soit un taux global de 10% ;
— débouter la SASU [12] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il “est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L. 434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail” (CA [Localité 10], ch. Pole social, 28 janv.2025, n°22/00598) ;
— les barèmes instaurés par l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale ne sont que des barèmes indicatifs d’invalidité, de sorte que le médecin conserve la liberté de s’écarter des chiffres du barème ;
— l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale indique que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ;
— le barème prévoit respectivement un taux d’incapacité de 6% et 3% pour l’amputation des phalanges distales de l’index et l’annulaire ;
— ces taux indicatifs ne prennent pas en compte l’état général de M. [D] qui présentait un syndrome dépressif post-traumatique et n’était âgé que de 27 ans au moment des faits ;
— le taux socio-professionnel est un taux purement administratif au sens de la jurisprudence ;
— M. [D] était manutentionnaire et a subi une amputation de la troisième phalange de deux doigts de sa main gauche, engendrant la perte de la moitié de la fonction du doigt ;
— pour le pouce et l’index, cette amputation revêt une importance accrue, de sorte qu’il est inéluctable que le salarié soit affecté par cette perte dans le cadre de son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
* Sur le taux médical de l’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité précise que “ l’estimation médicale de l’incapacité doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.”
Enfin, il est rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans son annexe I et paragraphe 1.2.1 “Amputations” indique :
“ Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P, de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts : (…)
DOMINANT
NON DOMINANT
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
(…).”
Pour apprécier le taux d’IPP litigieux, le tribunal dispose de l’avis du médecin conseil de l’employeur, de l’avis du médecin conseil de la caisse, et du rapport du médecin consultant.
Les conclusions médicales du médecin-conseil de la [6], notifiée à la SASU [12] le 8 mars 2023 et fixant le taux d’IPP à 10%, sont les suivantes :
“Accident du travail du 01.09.2018, amputations traumatiques phalanges distales index et annulaire droits (chez un gaucher). Barème ucanss chapitre 1.2.1. Majeur droit pas de séquelle indemnisable. Syndrome dépressif post-traumatique, bonne amélioration, pas de séquelle indemnisable.”
Le Dr [M], médecin conseil de la SASU [12], souligne notamment, dans ses conclusions médicales du 22 avril 2023, que :
“ Je constate que pour amputation d’une ou deux phalanges de l’index non dominant, le taux proposé est de 6% et pour une amputation d’une ou deux phalanges de l’annulaire non dominant, le taux proposé est de 6%, ce qui pour moi correspondrait à un taux de 9%.
Quant au barème (PADOVANI) plus précis, je pense fait un distinguo entre le fait que l’amputation est soit d’une phalange ou deux phalanges distales : pour une phalangette de l’index non dominant, le taux proposé est de 4% à 5% en fonction de la qualité du moignon, pour une amputation distale de l’annulaire, le taux proposé est de 2% à 3%…
Dans les deux cas, on peut dire que le taux d’IPP est inférieur à 10% (9% versus 8% selon barème).
Aussi, je sollicite que le taux d’IP soit fixé à 9% comme maximum, voire 8%.”
Dans son rapport du 3 juillet 2024, et à la lumière de l’ensemble des comptes-rendus médicaux remis et du barème invalidité, le Dr [I] conclut à un taux d’IPP de 9%, en référence au chapitre 1.2.1 du guide barème.
Ainsi, il expose notamment que : “Le dossier décrit un accident du travail le 1er septembre 2018 sous la forme d’une amputation traumatique du 2ème et 4ème doigt de la main droite chez un gaucher. Pour le 2ème doigt de la main droite, il est décrit une amputation de la 3ème phalange et pour le 4ème doigt de la main droite, il est décrit une fracture de la 2ème phalange et une amputation traumatique de la 3ème phalange. (…)
Dans le cas des amputations qui sont décrites dans ce dossier, il y a donc un taux de 6% auquel cette autour de 3% d’IPP pour les amputations sur le 2ème et 4ème doigt de la main non dominante.”
Si le service médical de la caisse souligne dans son avis du 7 janvier 2025 que l’expert attribue un taux global de 9% sans prendre en compte l’âge, les facultés et les aptitudes professionnelles de M. [D], le tribunal relève que le médecin expert a fait une juste application des dispositions de l’article R. 434-2 du code la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, dans la mesure où les textes prévoient que le taux d’IPP soit fixé à 6% pour une amputation traumatique des phalanges distales de l’index et à 3% pour une amputation traumatique des phalanges de l’annulaire droit, le tout côté non dominant, ce qu’en l’occurence, le médecin conseil de la SASU [12] développe.
En conséquence, au regard des éléments médicaux produits aux débats et du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP de M. [D] sera fixé à 9% à la date du 17 janvier 2023.
* Sur le coefficient socio-professionnel
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d’un accident du travail une majoration du taux d’incapacité dénommée coefficient professionnel.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel implique de rapporter la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, la SASU [12] soutient que M. [D] était en contrat à durée déterminée, sans perspective d’embauche en contrat à durée indéterminée, lequel a pris fin à l’échéance du terme et non en raison des séquelles de l’accident du travail. Elle ajoute également que la caisse n’a retenu aucun taux socio-professionnel, de sorte que l’expert ne peut valablement se substituer à son appréciation s’agissant d’un taux de nature administrative.
La [6], pour sa part, considère que le taux socio-professionnel est un taux purement administratif au sens de la jurisprudence. Elle souligne à tout le moins que M. [D] était manutentionnaire et a subi une amputation de la troisième phalange de deux doigts de sa main gauche, engendrant la perte de la moitié de la fonction du doigt, de sorte qu’il est inéluctable que le salarié soit affecté par cette perte dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans son expertise, le Dr [I] considère en outre qu’il y a lieu de retenir un coefficient professionnel de 1% complétant le taux médical retenu, dans la mesure où la perte de deux phalanges sur le 2ème et 4ème doigt de la main non dominante peut probablement occasionner une perte relative du grippe et de la force de serrage sur cette articulation, engendrant une relative dévalorisation sur le plan du travail.
Le tribunal observe qu’au regard de l’âge et de la qualification professionnelle de M. [D], l’amputation de ses deux phalanges sur le 2ème et 4ème doigt de la main non dominante peut constituer un frein à l’embauche, de sorte qu’il n’est pas exclu que le salarié puisse subir un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En raison du lien entre les séquelles de l’accident du travail et à la lumière de l’avis du médecin consultant, le taux professionnel fixé à 1% sera entériné.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente de M. [D] à la date du 17 janvier 2023, applicable dans les relations employeur-caisse, sera fixé à 10 %, dont 1 % d’incidence professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La SASU [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU [12], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 10%, dont 1% de coefficient socio-professionnel, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [D] à la suite de l’accident du travail du 1er septembre 2018 ;
CONDAMNE la SASU [12] au paiement des dépens d’instance ;
DEBOUTE la SASU [12] de sa demande tendant à voir condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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