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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[U] [F]
C/
[E], [S] [C]
[V], [T], [Y] [W] épouse [X]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E], [S] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Madame [V], [T], [Y] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZD du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [F] est propriétaire d’un corps de ferme rénové et de dépendances situés [Localité 9] à [Localité 11] sur des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2]. M. [E] [C] et Mme [V] [W] sont propriétaires de l’ensemble immobilier voisin sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Soutenant que ses voisins ont entrepris des travaux comprenant une surélévation et une extension d’un bâtiment existant qui prend appui sur la toiture de sa maison, empiète sur sa propriété et cause des dommages, M. [U] [F] a fait assigner en référé M. [E] [C] et Mme [V] [X] née [W] par actes de commissaires de justice du 8 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles R 421-14, L 480-4, L 152-1 du code de l’urbanisme, 544, 545, 678, 679, 1240, 1253 du code civil, 835, 145, 263 et suivants du code de procédure civile, L 242-1 du code des assurances :
— la condamnation des défendeurs à cesser immédiatement tous travaux sur la parcelle située à [Localité 9] à [Localité 11] cadastrée section BK n° [Cadastre 5] sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation des défendeurs à démolir l’extension et la surélévation du bâtiment existant sur la parcelle située à [Localité 9] à [Localité 11] cadastrée section BK n° [Cadastre 5] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise aux frais des défendeurs avec arrêt immédiat et suspension des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance,
— en tout état de cause, la condamnation des défendeurs à lui transmettre l’autorisation d’urbanisme et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage afférentes aux ouvrages en cours de réalisation sous astreintes de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 € de dommages et intérêts et une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [E] [C], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et Mme [V] [X] née [W], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 471 dispose :
« Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
L’article 472 ajoute :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les défendeurs sont non comparants.
Le dossier tend à établir que la construction réalisée par les voisins de M. [F] serait en partie posée sur le toit de sa maison sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été déposée.
Néanmoins, M. [E] [C] n’a curieusement pas pu être cité à sa personne, alors qu’il semble surveiller étroitement le chantier et que l’avocat du demandeur lui a adressé un courrier au château [Localité 12], [Localité 10] à [Localité 7].
Tout aussi curieusement, Mme [V] [W] est citée par procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu’il est bien précisé dans l’assignation que cette personne est conseillère régionale, de sorte qu’il devrait être possible de la retrouver au siège de cette institution.
Afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner une nouvelle citation par actes de commissaire de justice, tenant compte de ces informations.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une nouvelle assignation des défendeurs, à savoir M. [E] [C] à rechercher au château [Localité 12] au [Localité 10] à [Localité 7], et Mme [V] [W], au siège du conseil régional des PAYS DE LA LOIRE, pour l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures 30 en salle 2, date à laquelle l’affaire est renvoyée,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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