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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 oct. 2025, n° 23/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/03227 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZYQ
Jugement du 17 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [M] [J], Mme [H] [J]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
— 786
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD
— 1776
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4].
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 1992, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [J] ont ouvert chacun un Plan d’Epargne Populaire sous les numéros 518021906 et 518021911 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA).
Ces deux contrats ont été transformés le 09 octobre 2002 en contrats d’assurance vie « PEP TRANSMISSION » sous les numéros 91614369109 et 91614368907.
Les époux [J] ont souscrit ensemble, le 31 mai 2011, un unique contrat d’assurance-vie « NUANCES PRIVILEGES » n°718031764 sur lequel ils ont effectué un versement de 153 500 euros.
Madame [U] [I] puis Madame [W] [N] ont été successivement désignées en qualité de bénéficiaire de cette assurance-vie.
Soutenant avoir découvert ultérieurement que la souscription de ce contrat d’assurance-vie, après leur 70eme anniversaire, diminuait l’avantage fiscal prévu pour le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au moment du déblocage des fonds, les époux [J] ont sollicité des explications auprès de la CERA.
Ils ont ensuite saisi le médiateur de la Fédération bancaire française qui a conclu à l’absence de faute de la CERA.
Au terme de leur acte introductif d’instance, délivré le 20 avril 2023, les consorts [J] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de LYON, lui reprochant un manquement à son obligation d’information et de conseil, sollicitant sa condamnation à leur verser les sommes de 38 600 euros, en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir modifié leur engagement contractuel, et 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Au terme d’une ordonnance d’incident, du 07 mai 2024, le Juge de la Mise en Etat a :
Déclaré les consorts [J] irrecevables en leur demande de paiement de la somme de 38600 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir modifié leur engagement contractuel auprès de la CAISSE D’EPARGNE,Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des consorts [J], s’agissant de leurs autres demandes,Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [J].
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, les consorts [J] sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
Juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [J] soutiennent d’abord que l’établissement bancaire est tenu d’une obligation d’information ainsi que d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client pour les produits financiers qu’il propose et de vérifier leur adaptation aux besoins de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation lui incombant.
Ils ajoutent que la remise d’une notice d’information valant conditions générales au souscripteur ne suffit pas à établir que la banque a respecté son devoir de conseil.
Rappelant qu’ils étaient âgés de plus de 70 ans lors de la souscription du contrat NUANCES PRIVILEGES, ils font valoir que les bénéficiaires de celui-ci seront privés de l’avantage fiscal constitué par l’exonération des droits de succession visés par l’article 757B du Code Général des Impôts. Ils soutiennent qu’il n’existait pourtant aucune raison technique particulière motivant le rachat de leurs contrats respectifs PEP TRANSMISION, l’ayant fait sur les conseils de leur agence, qui ne les avait pas avertis de la perte de cet avantage fiscal.
Ils considèrent que la défenderesse ne peut s’exonérer de sa responsabilité en excipant du fait que les conditions générales comportaient une annexe fiscale attirant l’attention des souscripteurs.
Ils prétendent de même qu’ils ignoraient la règle fiscale invoquée par la CERA selon laquelle le conjoint survivant bénéficiaire de la clause serait contraint de payer des droits de succession sur la moitié de la valeur du rachat du contrat d’assurance vie dans le cadre d’un régime communautaire. Ils ajoutent que le bénéficiaire de ces deux contrats n’était en tout en état de cause pas le conjoint survivant.
Ils affirment de même que la banque avait bien connaissance de l’origine des fonds placés, ceux-ci provenant de la vente de l’appartement de leur fille, décédée à 25 ans d’un cancer.
Sur leur préjudice moral, les consorts [J] font valoir, eu égard à l’origine des fonds visés, que le fait de savoir qu’ils seront imputés d’une imposition de 67 494 euros au lieu de 11 854 euros, en raison du manquement de la banque à son devoir de conseil, les affecte particulièrement.
Ils concluent que le préjudice est certain, la banque admettant elle-même la perte de l’avantage fiscal.
Ils précisent que c’est la disparition du patrimoine légué par leur fille qui leur cause le préjudice visé, ne contestant pas le principe de l’impôt mais sa majoration du fait de la banque.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 décembre 2024, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
Débouter Monsieur [M] [J] et Madame [H] [X] épouse [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;Condamner Monsieur [M] [J] et Madame [H] [X] épouse [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CERA soutient que le banquier n’est pas tenu de s’immiscer dans les choix de gestion patrimoniale de ses clients, y compris lorsqu’il agit en qualité de prestataire de services d’investissement.
Elle souligne démontrer avoir délivré aux requérants une information complète et loyale sur les produits proposés, se fondant sur les conditions générales du contrat NUANCES PRIVILEGES comportant une « annexe fiscale » faisant état de la fiscalité des primes versées après le 70e anniversaire des souscripteurs.
Elle relève de même que le contexte normatif de l’époque avait motivé la réorganisation de leurs produits d’épargne. Elle rappelle ainsi que le contrat d’assurance vie PEP TRANSMISSION initialement souscrit prévoyait comme bénéficiaire en première ligne le conjoint survivant, une réponse ministérielle du 29 juin 2010 ayant mis fin à la neutralité fiscale du rachat d’un contrat d’assurance vie en matière de successions en raison des modifications introduites par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, le conjoint survivant étant alors tenu de payer des droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie.
Elle soutient ainsi que les consorts [J] se sont alors vus proposer, soit de conserver leurs PEP TRANSMISSION en adhésion unique, celui qui survivrait à l’autre devrait alors supporter des droits de succession, soit d’opter pour la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance vie en souscription conjointe, le conjoint survivant disposant alors librement des sommes versées sur l’assurance vie tout en perdant l’antériorité fiscale des primes versées avant 70 ans, les requérants ayant opté pour le second choix.
Elle ajoute qu’elle ignorait que les sommes versées sur les contrats d’assurance-vie revêtaient une importance particulière pour les époux [J], ces derniers ne démontrant pas qu’elle était au courant de cet élément personnel, non entré dans le champ contractuel. Elle considère en tout état de cause qu’ils ne prouvent pas qu’ils auraient pris une décision différente, d’autant moins au regard du contexte normatif susvisé, ce que conclut d’ailleurs le médiateur.
S’agissant du préjudice visé, la CERA soutient qu’il ne peut être qu’éventuel, étant en l’état hypothétique dans la mesure où aucun avis d’imposition n’a encore été émis, aucune somme n’ayant été réclamée au redevable.
Elle ajoute que les sommes versées ne se verront donc imposées qu’à la condition que ledit contrat d’assurance-vie ne soit pas clôturé soit au moment du dénouement du contrat, soit au moment du décès, et à la condition que les sommes versées n’aient pas été retirées de ce contrat.
Relevant enfin que les consorts [J] se prévalent d’un préjudice lié au fait qu’un tiers puisse être redevable d’un impôt et non tiré du fait que les fonds proviennent de la vente du bien de leur fille, elle en déduit que payer un impôt ne peut être qualifié de préjudice réparable.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 avril 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [J]
L’article 1147 du code civil, applicable au présent litige (devenu l’article 1231-1 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, applicable au présent litige (devenu l’article 1353 du code civil à compter du 1er octobre 2016), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant l’article L132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article 757 B du Code Général des impôts :
« I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total.
II. – L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. »
L’article 990 I du même Code prévoit :
« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »
Il est constant qu’en vertu du principe de non-ingérence dans les relations bancaires, la banque n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients.
Toutefois, son devoir de vigilance lui impose de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies ou irrégularités manifestes en s’assurant notamment, dans le cadre d’un prêt consenti, qu’il n’est pas manifestement disproportionné au regard des facultés financières de l’emprunteur.
La banque est aussi tenue d’une obligation de mise en garde qui implique qu’elle avertisse le souscripteur des risques que la souscription de l’opération fait courir.
En outre, il résulte des dispositions des articles L.112-2 et L.132-5-2 du code des assurances que, dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie, l’assureur est tenu de remettre à l’assuré une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Cette note d’information doit être rédigée et présentée selon un modèle fixé par l’article A. 132-4 du code des assurances et son annexe.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance-vie « NUANCES PRIVILEGES » que les époux [J] ont adopté le régime de la communauté universelle, ce par acte authentique de changement de régime matrimonial conclu le 20 octobre 1989 devant Maître [O] [V], notaire à [Localité 5] (69).
Or il s’évince des contrats conclus successivement par les consorts [J] auprès de la CERA, ainsi que de la réponse ministérielle « Baquet du 29 juin 2010 » produite par la banque, qu’en optant pour la souscription individuelle de contrats d’assurance-vie dits « PEP TRANSMISSION » en 2002, au bénéfice de l’autre conjoint, l’époux souscripteur, en cas de prédécès du conjoint bénéficiaire du contrat d’assurance-vie non dénoué lors de la liquidation, était dispensé d’inscrire ce contrat à l’actif de la communauté en vertu du principe dégagé par l’arrêt dit « Praslicka » (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n°90-16.343).
Ainsi, les époux [J] bénéficiaient en 2002 d’une fiscalité avantageuse en cas de prédécès de l’un d’eux.
Toutefois, l’entrée en vigueur de la loi « Tepa » n°2007-1223 du 21 août 2007 a mis fin à la neutralité fiscale dégagée par la jurisprudence en considérant que les contrats non dénoués constituaient un actif de la communauté.
C’est donc dans ces circonstances que les époux [J] se sont vus proposer a posteriori par la CERA la souscription conjointe d’un seul contrat d’assurance-vie dit « NUANCES PRIVILEGES » permettant au conjoint survivant de ne pas inscrire le contrat dans l’actif de la communauté et de continuer de bénéficier d’un régime fiscal avantageux en dépit de la modification législative susvisée.
A ce titre, il est constant que ce contrat d’assurance-vie NUANCES PRIVILEGES était accompagné de conditions générales valant note d’information au sens du code des assurances.
Or, il est fait mention dans le premier paragraphe intitulé « Fiscalité en cas de décès de l’assuré » à la page 27 de l’ANNEXE FISCALE de cette note d’information, des conséquences fiscales liées aux primes versées par l’assuré après ses 70 ans telles qu’elles sont prévues par l’article 757 B du code général des impôts.
De plus, il n’est pas démontré que la banque était en mesure de savoir qu’en sus de leurs propres intérêts, les époux [J] souhaitaient protéger les intérêts des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance-vie NUANCES PRIVILEGES, sur le plan fiscal.
Ainsi, en proposant aux consorts [J] de souscrire un contrat d’assurance-vie unique, propice à un régime fiscal avantageux les concernant dans la lignée des précédents contrats, tout en leur communiquant une notice d’information conforme aux dispositions précitées du code des assurances, laquelle contenait les informations relatives à la fiscalité appliquée aux contrats d’assurance-vie au-delà de 70 ans, la banque démontre avoir rempli ses obligations d’information et de conseil dans l’intérêt des souscripteurs.
Enfin, s’il n’est pas contesté par la banque qu’une partie de la somme versée sur le contrat d’assurance-vie des consorts [J] provient de l’héritage de leur défunte fille, les requérants ne démontrent néanmoins pas qu’ils souhaitaient faire de cet héritage un investissement propre.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande indemnitaire des consorts [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [J], parties succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner les époux [J] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les époux [J] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [M] [J] et Madame [H] [J] formée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [H] [J] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [H] [J] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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