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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/53421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUN
N°: 7-CH
Assignations du :
25 Avril 2024
13 Mai 2024
EXPERTISE [1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [A] [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [B] [J] [CR]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [AB] [CR]
[Adresse 36] [Localité 16]
[Localité 16]
Monsieur [G] [R] [H]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [O] [C] [E] époux [H]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Madame [K] [LD] [CR] épouse [ZA]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Monsieur [UO] [B] [U] [CR]
[Adresse 21]
[Localité 31]
Madame [Y] [T] [F] [CR]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [EW] [D] [X] [EU]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [JA] [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS – #P0548 (avocat postulant) et par Maître Coralie SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [NG] [M] [B] [H]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Madame [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #E0083 (avocat postulant) Maître Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (avocat plaidant)
S.A.S. DIRECT PARIS 17 – HOTEL DE L’AVENIR
[Adresse 15]
[Localité 30]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0497
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 815-2 du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. »
Selon l’article 815-3 du code civil, « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En l’espèce, l’action introduite par les demandeurs, propriétaires indivis, a pour objet la fixation d’une indemnité d’éviction dans le cadre d’un congé sans offre de renouvellement délivré le 29 janvier 2024.
Une telle action constitue un acte d’administration de l’indivision qui peut être introduite par un indivisaire seul.
Par ailleurs, le fait que le congé n’ait été introduit également que par une partie des indivisaires n’a aucune conséquence sur la capacité à agir dans le cadre la présente instance.
Ainsi le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs sera écarté.
Sur la demande d’expertise, Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les demandeurs ont délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’une indemnité d’éviction le 29 janvier 2024.
Ce congé mentionne l’ensemble des propriétaires indivis du local commercial, objet du congé.
Monsieur [NG] [H] et Madame [V] [GX] conteste avoir consenti à la délivrance de ce congé.
Or il doit être relevé que le congé a été délivré par voie d’huissier et mentionne ces mêmes défendeurs en qualité de requérants.
Par ailleurs, les contestations relatives à la régularité du congé ne font pas obstacle à l’existence d’un motif légitime pour les demandeurs d’obtenir une expertise afin de procéder à la fixation de l’indemnité d’éviction. Les questions liées à la régularité de la procédure et notamment de la délivrance du congé relèveront de l’office du juge du fond.
Enfin s’agissant du motif du respect du contradictoire, il sera rappelé que la présence de l’ensemble des indivisaires n’est pas une condition de recevabilité à la présente demande d’expertise et que les autres parties intéressées pourront intervenir au cours des opérations d’expertise si elles le souhaitent.
En conséquence l’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes précisés par le présent dispositif.
S’agissant de la demande de de mise hors de cause, celle-ci est fondée sur un compromis de vfente en date du 23 janvier 2025, soit presque une année après la délivrance de l’assignation, compromis qui est soumis à des conditions suspensives avec une signature de l’acte de vente définitif prévue au plus tard le 30 septembre 2025.
Ainsi il apparaît prématuré de mettre hors de cause Madame [V] [H] et Monsieur [NG] [H].
Sur les autres demandes
Au regard de la nature du présent litige, l’ensemble des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable la présente instance,
Rejetons la demande de mise hors de cause,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [L] [S], CABINET AUDITEC – [Adresse 8] – [Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
— fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du et jusqu’à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 mai 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 06 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 06 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 25]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [Adresse 2]
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : [XXXXXXXXXX037]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [S]
Consignation : 4000 € par Madame [A] [P] [N]
Monsieur [Z] [B] [J] [CR]
Monsieur [AB] [CR]
Monsieur [G] [R] [H]
Monsieur [I] [H]
Madame [O] [C] [E] époux [H]
Madame [K] [LD] [CR] épouse [ZA]
Monsieur [UO] [B] [U] [CR]
Madame [Y] [T] [F] [CR]
Monsieur [EW] [D] [X] [EU]
Monsieur [JA] [W] [H]
le 06 Mai 2025
Rapport à déposer le : 06 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 25].
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