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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 583
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Clémentine VENDE, avocate au barreau de NANTES – 307
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [Y]
domiciliée : chez Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 14 mai 2025 no N-44109-2025-003216
représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES – 186
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 mai 2025
date des débats : 01 septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 25/01698 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Clémentine VENDE,
CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN + préfecture
Copie dossier
Le 14 juillet 2019, Monsieur [O] [U] a conclu oralement un prêt à usage avec Madame [C] [Y] portant sur la maison située [Adresse 2] à [Localité 4] dont il est propriétaire, Madame [C] [Y] occupant le rez-de-chaussée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, puis par sommation du 19 février 2024, puis par une nouvelle lettre recommandée du 18 juillet 2024, puis par courriel du 16 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a mis en demeure Madame [C] [Y] de quitter les lieux.
Par acte du 18 avril 2025, Monsieur [O] [U] a fait citer Madame [C] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre prononcer la résiliation du prêt à usage et obtenir :
— l’expulsion immédiate de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 525 euros ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur [O] [U] maintient sa demande.
Madame [C] [Y] conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de besoin pressant justifiant la restitution des lieux et elle sollicite, subsidiairement, un délai de deux ans, voire un an avec maintien des délais de droit commun en matière d’expulsion et la réduction de l’indemnité d’occupation à la somme de 200 euros.
Reconventionnellement, elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la demande principale
Les parties ne contestent pas la qualification juridique du contrat de prêt à usage conclu oralement. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [O] [U] a, depuis janvier 2024, fait savoir à Madame [C] [Y] sa volonté qu’elle quitte les lieux.
En conséquence, Monsieur [O] [U] est bien fondé en sa demande de résiliation du prêt en application de l’article 1888 du code civil, ayant respecté un délai raisonnable depuis sa mise en demeure du 10 janvier 2024, réitéré les 19 février 2024, 18 juillet 2024 et 16 octobre 2024 sans que Madame [C] [Y] ne quitte pas les lieux.
Madame [C] [Y] conclut au débouté de la demande au motif que Monsieur [O] [U] ne justifie pas d’un besoin pressant et imprévu afin de reprendre son bien conformément à l’article 1889 du code civil. Mais l’écoulement de plus de 18 mois depuis la première mise en demeure conforte un délai raisonnable sans qu’il y ait lieu de justifier, en sus, d’une urgence qui n’a plus lieu d’être.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du prêt à la date de la présente décision et la procédure d’expulsion se poursuivra.
Sur la demande de délais
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution disposent que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est possible d’accorder des délais supplémentaires en raison des circonstances, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En tout état de cause, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, Madame [C] [Y] s’est installée dans le logement avec l’accord de Monsieur [O] [U], il n’est donc pas justifié d’une mauvaise foi ou d’une entrée irrégulière. Il n’y a donc pas lieu de modifier à la baisse les délais légaux tenant au délai de 2 mois et à la trêve hivernale.
En revanche, Madame [C] [Y] ne justifie d’aucune démarche de relogement à la seule exclusion d’une demande de logement social pour une maison de type 3 ou 4 en date du 5 mai 2024 et renouvelée le 19 mars 2025.
Il n’y a donc pas lieu de lui allouer des délais supplémentaires.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Bien que l’article 1876 du code civil dispose que le prêt à usage est essentiellement gratuit, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et comminatoire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du prêt et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, en raison de la résiliation du prêt, Madame [C] [Y] est occupante sans droit ni titre et Monsieur [O] [U] est bien fondé en sa demande indemnitaire qui sera fixée à la somme de 525 euros par mois, à défaut de tout autre élément de comparaison produit.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [O] [U] réclame une somme de 2.000 euros en réparation des dégradations causées du fait de l’occupation par Madame [C] [Y] mais cette dernière est toujours occupante des lieux et en mesure de procéder à des réfections.
La demande de Monsieur [O] [U] est donc prématurée et il convient de la rejeter.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [C] [Y] au paiement des dépens.
Aucun motif ne conduit à écarter l’application des règles de droit commun en matière d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 3 novembre 2025 la résiliation du prêt à usage conclu le 14 juillet 2019 entre Monsieur [O] [U] et Madame [C] [Y] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
Condamne Madame [C] [Y] à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 525 euros due à compter du 3 novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Madame [C] [Y] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Rappelle que Madame [C] [Y] bénéficie des délais légaux de droit commun, dont celui de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à l’exclusion de tout délai supplémentaire ;
Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [C] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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