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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 sept. 2024, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00069
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/00651 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J43C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
née le 27 Juillet 1981 à SARREBOURG (57)
54 Avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Sous curatelle renforcée de l’UDAF
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-005802 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le 16 Janvier 1980 à SEOUL
13 Rue du Moulin
57560 NIDERHOFF
de nationalité FRANCAISE
Sous curatelle renforcée de l’UDAF, en la personne de Mme [W] [M]
représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000681 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
Me David MARTIN
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] et M. [G] [C] se sont mariés le 2 juillet 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Hartzviller (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[L] [C], né le 11 avril 2014 à SARREBOURG (57), 10 ans.
Par assignation en date du 23 février 2023, Mme [R] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [R] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [G] [C] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [H] ; a statué sur les modalités d’exercice par M. [G] [C] de son droit de visite à l’égard de l’enfant (droit de visite médiatisé une fois par mois dans les locaux de l’espace rencontre La Boussole à IMLING) ; a fixé le montant de la contribution de M. [G] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 avril 2024, Mme [R] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 2 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Rappeler que chacune des parties perd l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ;
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— Dire que M. [C] bénéficiera d’un droit de visite à exercer en lieu médiatisé à IMLING, a minima une fois par mois,
— Condamner M. [C] à lui verser une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Dire que les frais et dépens seront partagés.
Mme [R] [H] fait valoir qu’elle est employée en ESAT et vit seule avec l’enfant commun, et elle sollicite la reconduction des mesures prises par l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2023.
Si le juge des enfants de Metz a placé l’enfant à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 22 novembre 2022 pour une durée d’un an, elle s’est vue accorder un droit de visite et d’hébergement élargi quotidien à son domicile dans le cadre du service d’éducation renforcé à domicile, cette modalité ayant été reconduite par jugement du 7 novembre 2023, et l’enfant est donc bien à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, M. [G] [C] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Constater que l’enfant mineur [L] est provisoirement confié à l’ASE de la Moselle et que les droits le concernant sont fixés par le moment par le juge des enfants, au moins jusqu’au 30 novembre 2024,
Débouter Mme [R] [H] de sa demande de pension alimentaire.
M. [G] [C] fait valoir que la demande de pension alimentaire de Mme [R] [H] est irrecevable car elle ne bénéficie pas de la garde de l’enfant. Par ailleurs, son budget mensuel établi par l’UDAF fait apparaître un déficit mensuel de 142 €, compte tenu de ses revenus de 1.219,37 € pour des dépenses de 1.362,18 €, et il n’est pas en mesure de faire face à ses propres besoins.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [R] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Mme [R] [H] et M. [G] [C] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 2 juillet 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 2 juillet 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [R] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [G] [C] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [H] et M. [G] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de Mme [R] [H], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision, et sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil que : « lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ».
Cet article ajoute que : « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».
Il résulte des pièces du dossier que le juge des enfants de Metz a placé l’enfant [L] à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 22 novembre 2022, pour une durée d’un an, et Mme [R] [H] s’est vue accorder un droit de visite et d’hébergement élargi quotidien à son domicile dans le cadre du service d’éducation renforcé à domicile, cette modalité ayant été reconduite par jugement du 7 novembre 2023.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des enfants de Metz a suspendu provisoirement les droits de visite de M. [G] [C] et a dit qu’il bénéficierait à nouveau d’un droit de visite totalement accompagné par un TISF au sein du SERAD a minima deux fois par mois et d’un droit d’appel téléphonique totalement médiatisé par le SERAD, dès que son état de santé le permettra et après information du Juge des enfants.
Dans les motifs de la décision, il est fait état de ce que la situation de M. [G] [C] s’est dégradée et qu’il pouvait adopter des comportements inadaptés envers [L], et que l’enfant a pu « verbaliser ses peurs face aux comportements de son père au regard de la dégradation de son état de santé psychique et de ses réactions durant les temps de visite médiatisée ».
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à M. [G] [C] un droit de visite s’exerçant dans les locaux de l’espace de rencontre désigné au dispositif de la présente décision et en la présence d’un tiers, et sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants.
Après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Les ressources et charges de Mme [R] [H] sont les suivantes :
Un salaire ESAT moyen de 750 euros,Une allocation adulte handicapée de 956,65 euros,Une allocation logement de 367 euros.Elle paie un loyer de 675 euros par mois et l’ensemble de ses dépenses a été fixé par l’UDAF à la somme de 2.062,30 euros par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Comme relevé par Mme [R] [H], si le juge des enfants de Metz a placé l’enfant à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 22 novembre 2022 pour une durée d’un an, elle s’est vue accorder un droit de visite et d’hébergement élargi quotidien à son domicile dans le cadre du service d’éducation renforcé à domicile, cette modalité ayant été reconduite par jugement du 7 novembre 2023, et l’enfant commun est donc bien à sa charge.
Les ressources et charges de M. [G] [C] sont les suivantes (budget établi le 21 février 2024 par l’UDAF de la Moselle)
Une allocation adulte handicapé de 971,37 euros,Une allocation logement de 248 euros.
Il ne travaille plus à l’ESAT, et ses ressources ont donc diminué depuis la précédente décision.
Il paie un loyer de 480 euros par mois.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge (10 ans) et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [G] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 60 €.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, en l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit.
Il y a toutefois lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Sur le surplus :
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [G] [C], né le 16 janvier 1980 à Séoul (Corée du Sud),
et de
Mme [R] [H], née le 27 juillet 1981 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 2 juillet 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Hartzviller (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [C] et de Mme [R] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [C] et de Mme [R] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [G] [C] et de Mme [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [H], sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ;
ACCORDE à M. [G] [C] un droit de visite médiatisée s’exerçant dans les locaux de l’espace rencontre La Boussole, situé 55 Rue de la Sarre – 57400 IMLING, saei.laboussole@cmsea.asso.fr (07-61-97-21-91, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ;
DIT que, sauf départ en vacances de Mme [R] [H] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, a minima une fois par mois, à raison d’une heure par visite, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [C] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que Mme [R] [H] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [C] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Mme [R] [H] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT que si M. [G] [C] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
FIXE à SOIXANTE EUROS (60 €) par mois la contribution que doit verser M. [G] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [G] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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