Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 22/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me CARON (B0249)
Me COHEN (B0069)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/02603
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ML
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0249
DÉFENDERESSE
S.A.S. [B] (RCS de [Localité 1] n°829 457 761)
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [C], par voie d’intervention forcée,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0069
Décision du 11 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 19 janvier 2018, Mme [Z] [G] [K] a donné à bail commercial à la société [B] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 4], pour une durée de neuf années du19 janvier 2018 au 18 janvier 2027, l’exercice de l’activité de « coiffeurs homme et femme, barbier, esthétique, vente de produits capillaires et cosmétiques » et un loyer annuel de 23 000 euros hors taxes et hors charges.
L’article IV du contrat de bail stipule que M. [U] [C] se porte garant et répondant du paiement du loyer et de ses accessoires dus par la société [B] selon engagement de caution solidaire annexé au contrat.
Par acte du même jour annexé au contrat de bail, M. [U] [C] s’est porté caution des engagements de la société [B] au profit de Mme [Z] [G] [K].
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2021, Mme [Z] [G] [K] a délivré à la société [B] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui régler une somme principale de 21 911,45 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 19 octobre 2021, outre la somme de 213,04 euros au titre du coût de l’acte, soit une somme totale de 22 124,49 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [U] [C], en sa qualité de caution, avec sommation de payer la créance, selon acte d’huissier de justice signifié le 06 octobre 2023.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice signifié le 26 janvier 2022, Mme [Z] [G] [K] a assigné la société [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 11 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ML
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02603.
Aux termes de son assignation, Mme [Z] [G] [K] demande au tribunal de :
« – CONDAMNER la société [B] à verser une somme à parfaire de 14 911,45 euros à parfaire à valoir sur l’arriéré de loyer et charges,
— RESILIER le bail commercial en date du 19 janvier 2018 aux tort exclusifs de la société [B],
— ORDONNER l’expulsion de la société [B] des lieux qu’elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— DIRE ET JUGER que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société [B] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [B] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. ».
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1217 et suivants et 1741 et suivants du code civil, Mme [Z] [G] [K] expose que :
— au cours du bail, la société [B] n’a pas payé toutes les sommes exigibles au titre des loyers et sa dette à la date de l’assignation s’élève à la somme de 14 911,45 euros arrêtée au 14 décembre 2021 ;
— la société [B] n’a réglé aucun loyer entre le mois de juillet 2020 et le mois de juillet 2021 alors que le paiement du loyer et des charges demeure exigible durant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
— le non-paiement des loyers et des charges justifie la résolution du bail.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 05 décembre 2023, Mme [Z] [G] [K] a assigné M. [U] [C] en intervention forcée à l’instance précédemment engagée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/15949.
Aux termes de son assignation, Mme [Z] [G] [K] demande au tribunal de :
« – JUGER que l’intervention forcée formée par Madame [Z] [G] [K] à l’encontre de Monsieur [U] [Q] est recevable est bien fondée,
EN CONSEQUENCE,
— JUGER que Monsieur [U] [C] doit intervenir à l’instance enregistrée sous le RG n°22/02603, pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Tribunal de céans entre Madame [Z] [G] [K] et la société [B], enregistrée sous le RG n°22/02603,
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [Z] [G] [K], la somme de 39 910,48 €, au titre des loyers et charges impayés de la société [B], du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [Z] [G] [K], la somme de 3.991,05 euros au titre des pénalités de retard,
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [A] [G] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel normalement dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et des charges, à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des lieux de la société [B],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [Z] [G] [K] une somme de 5.000€ par application de Particle 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1103, 1004 et 2288 du code civil, Mme [Z] [G] [K] expose que :
— M. [U] [C], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [B] avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, est débiteur à son égard au titre des arriérés de loyer et charges dus par la société [B] ;
— celui-ci doit donc lui régler les loyers impayés, taxes et charges comprises, dans la limite des des douze mois prévue au contrat de cautionnement, soit une somme de 39 910,48 euros TTC, les pénalités de retard à concurrence de 10% du montant des loyers impayés, soit une somme de 3 991,05 euros, et l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale au montant du loyer mensuel.
Le 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par mention au dossier.
La société [B] et M. [U] [C] ont constitué avocat mais n’ont pas notifié de conclusions.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience à juge unique du 05 mars 2025, laquelle a été annulée et l’affaire reportée à l’audience du 20 mars 2025 puis du 17 décembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Par message électronique du 18 décembre 2025, le tribunal a informé les parties que la société [B] avait été placée en liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 mars 2025. Il leur a demandé en conséquence de lui faire part de leurs observations, avant le 08 janvier 2026, quant à l’interruption de l’instance à l’égard de la société [B], la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire de la société [B].
Selon message électronique du 05 janvier 2026, l’avocat de Mme [Z] [G] [K] a répondu ne pas solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et être favorable à la constatation de l’interruption de l’instance à l’égard de la société [B].
MOTIFS
1- Sur les demandes à l’égard de la société [B]
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur lorsqu’il intervient avant l’ouverture des débats.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 631-14 et L. 641-3, dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, il apparaît que la société [B] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 mars 2025, soit antérieurement à l’ouverture des débats.
Par conséquent, il conviendra de disjoindre l’instance, constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société [B] et ordonner son renvoi à la mise en état afin de permettre l’intervention, volontaire ou forcée, des organes de la procédure de liquidation judiciaire.
2- Sur les demandes à l’égard de M. [U] [C]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du code civil, dans cette même version, prévoit que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Aux termes de l’article 2298, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Selon l’article 2299, le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, l’article IV du contrat de bail stipule que M. [U] [C] se porte garant et répondant du paiement du loyer et de ses accessoires dus par la société [B] selon engagement de caution solidaire annexé au contrat.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, annexé au contrat de bail, M. [U] [C] s’est porté caution des engagements de la société [B] au profit de Mme [Z] [G] [K].
L’acte stipule que M. [U] [C] donne au bailleur sa caution personnelle, solidaire et indivisible avec renonciation expresse au bénéfice de division avec le débiteur principal pour le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société [B] dans le cadre du contrat de location susvisé et au titre des loyers pour un montant annuel de 23 000 euros, auxquels s’ajouteront « les augmentations légales (variations de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE), des frais de procédures éventuelles et pénalités de retard à concurrence de 10% du montant des loyers impayés et toutes indemnités d’occupation, des charges récupérables, des dégradations et des réparations locatives.».
Il est précisé que ce cautionnement est limité à douze mois de loyer.
a) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du relevé de compte le plus récent produit, en date du 1er octobre 2023, que la société [B] reste devoir à Mme [Z] [G] [K] un arriéré de loyer, charges et TVA d’un montant de 52 904,41 euros.
Celle-ci sollicite la condamnation de M. [U] [C], en sa qualité de caution, à lui payer une somme de 39 910,48 euros TTC au titre des loyers impayés, taxes et charges comprises dans la limite de douze mois.
Décision du 11 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ML
Cependant, il s’avère qu’elle ne justifie pas du montant du loyer annuel courant.
Il résulte du relevé de compte en date du 1er octobre 2023 qu’à cette date le loyer trimestriel, outre provision sur charges et TVA s’élève à une somme de (6 546,88 + 250 + 1 309,38 =) 8 106,26 euros, soit un loyer annuel de ( 8 106,26 x 4 =) 32 425 euros.
Par conséquent, en exécution de son engagement de caution, M. [U] [C] sera condamné à payer à Mme [Z] [G] [K] une somme de 32 425 euros au titre de l’arriéré locatif de la société [B].
b) Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Le contrat de bail conclu entre Mme [Z] [G] [K] et la société [B] stipule en son article XIII CLAUSE PENALE qu’ « A défaut de paiement à leur échéance, de toutes sommes en vertu du présent bail, huit jour après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10% ladite majoration restant indépendante d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points et de l’intégralité des honoraires et frais de procédure, en ce compris les frais de commandement et de recettes qui seront à la charge du preneur.».
Toutefois, le cautionnement étant limité à douze mois de loyer et M. [U] [C] ayant été précédemment condamné au paiement d’un arriéré locatif équivalent à ces douze mois de loyer, Mme [Z] [G] [K] ne peut demander sa condamnation au paiement de toute autre somme.
Sa demande de condamnation de M. [U] [C] à lui payer une somme de 3 991,05 euros au titre des pénalités de retard sera donc rejetée.
c) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il s’avère que le contrat de bail conclu entre Mme [Z] [G] [K] et la société [B] n’a pas été résilié, qu’aucune mesure d’expulsion n’a été prononcée à l’encontre de la société [B] et qu’ il n’est pas établi que celle-ci occuperait les locaux sans droit ni titre.
En outre, il est rappelé que le cautionnement a atteint sa limite de douze mois de loyer.
Dans ces conditions,la demande de Mme [Z] [G] [K] de condamnation de M. [U] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel qui serait dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
M. [U] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’articles 696 du code de procédure civile.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [Z] [G] [K] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction de l’instance opposant Mme [Z] [G] [K] à la société [B] et à M. [U] [C] ;
Déclare que l’instance opposant Mme [Z] [G] [K] à la société [B] se poursuit sous le numéro RG 26/02467 ;
Déclare que l’instance opposant Mme [Z] [G] [K] à M. [U] [C] conserve le numéro RG 22/02603 ;
En ce qui concerne l’instance numéro RG 26/02467 opposant Mme [Z] [G] [K] à la société [B]
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 afin de permettre l’intervention, volontaire ou forcée, des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B], étant précisé qu’à défaut d’intervention, l’affaire sera radiée
En ce qui concerne l’instance numéro RG 22/02603 opposant Mme [Z] [G] [K] à M. [U] [C]
Condamne M. [U] [C] à payer à Mme [Z] [G] [K] une somme de 32 425 euros (trente-deux mille quatre cent vingt-cinq euros) au titre de l’arriéré locatif de la société [B] ;
Rejette la demande de Mme [Z] [G] [K] de condamnation de M. [U] [C] à lui payer une somme de 3 991,05 euros au titre des pénalités de retard;
Rejette la demande de Mme [Z] [G] [K] de condamnation de M. [U] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel qui serait dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne M. [U] [C] aux dépens ;
Condamne M. [U] [C] à payer à Mme [Z] [G] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Taux légal
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Condamnation solidaire ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Provision ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Honoraires ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Saisie conservatoire ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Arbre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Audience
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.