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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 24/07917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [T] [P], Madame [M] [Z]
C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07917 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5WJ
DEMANDERESSES
Mme [W] [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 402 121 958
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à [W] [T] [P] et [M] [P], sis [Adresse 6] à VENISSIEUX, cadastré sections BY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], pour garantir le recouvrement de la somme de 308.000 €.
Le 8 avril 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire a fait l’objet d’une inscription au préjudice de [W] [T] [P] et [M] [P] à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES auprès des services de la publicité foncière.
Par ordonnance sur requête en date du 22 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [W] [T] [P] et [M] [P], pour garantir le recouvrement de la somme de 308.000 €.
Le 13 juin 2024, la saisie ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BANQUE POSTALE et du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES.
Par acte en date du 17 octobre 2024 annulant et remplacement l’acte du 24 septembre 2024, [W] [T] [P] et [M] [P] ont donné assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison d’une part de l’instance civile pendante devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de nullité du contrat de prêt et d’autre part du dépôt de plainte pour usage de faux en écriture privée et escroquerie.
Conformément à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Il s’ensuit que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de nullité du contrat de prêt, prévue à peine de caducité de la saisie conservatoire ordonnée en l’espèce sans titre exécutoire, ne saurait légitimer un sursis à statuer. En outre, surseoir à statuer dans l’attente de la plainte pénale déposée serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution, qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Enfin, alors même qu’il appartient en l’espèce au juge de l’exécution de statuer simplement sur l’apparence d’une créance fondée en son principe, la solution du présent litige ne dépend ni du sort de l’instance civile pendante ni du dépôt de plainte.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure, il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe, une apparence de créance étant suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il ne soit exigé que la créance soit certaine et exigible.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— qu’un prêt immobilier a été consenti le 10 octobre 2023 à [W] [T] [P] et [M] [P], alors mariés, par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES aux fins de financement de leur résidence principale sise [Adresse 7], pour un montant total de 302.179 €, remboursable en 240 échéances au taux de 4,55 % l’an ;
— que les conditions générales de ce prêt comportent un article « déchéance du terme exigibilité du présent prêt » stipulant que " en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur » ;
— que [W] [T] [P] et [M] [P] ont produit notamment au soutien de leur demande de prêt deux avis d’imposition pour l’année 2022, des bulletins de salaire pour les mois de juin à août 2023 pour Monsieur en tant que chargé de mission au sein de la société APRIL SANTE PREVOYANCE et pour Madame en tant que directrice commerciale au sein de la SARL MOZ’ART DISTRIBUTION, tandis que le compromis de vente du bien indiquait des professions différentes de celles figurant sur les bulletins de paie ;
— que, après mises en demeure du 25 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES 1er mars 2024 suite à la production frauduleuse de ces avis d’imposition falsifiés lors de la souscription du contrat de prêt ;
— que par acte du 16 avril 2024 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a assigné [W] [T] [P] et [M] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir déclarer le prêt nul.
Or la société défenderesse produit :
— un courriel du 24 janvier 2024 du SIP de [Localité 12] indiquant que l’avis d’imposition concernant [W] [T] [P] était faux ;
— une attestation du 25 janvier 2024 du SIP de [Localité 11] indiquant que l’avis d’imposition concernant [M] [P] était faux ;
— un dépôt de plainte pour usage de faux en écriture privée et escroquerie du 12 décembre 2023 pour ces faits.
Il s’ensuit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES justifie qu’elle a prononcé régulièrement la déchéance du terme en application des conditions générales de prêt, au vu de la production de documents falsifiés, qui constituent des manœuvres frauduleuses ou dolosives telles que prévues dans la clause contractuelle de déchéance du terme. Cette clause de déchéance du terme ayant ainsi vocation à s’appliquer, au vu de la volonté des parties et s’imposant comme telle, l’argument tiré du fait qu’il appartenait à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de vérifier le caractère authentique des documents produits est inopérant. En revanche, il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier, après un débat contradictoire et un examen approfondi de l’ensemble des pièces produites dans le cadre de l’instance introduite en nullité de prêt, si [W] [T] [P] et [M] [P] ont bel et bien produit des faux documents lors de la souscription de son prêt immobilier.
Il s’ensuit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES démontre l’apparence d’une créance fondée en son principe.
Concernant la menace pesant sur le recouvrement de la créance, [W] [T] [P] et [M] [P] font état de leur solvabilité, Madame produisant un contrat de travail à durée indéterminée et une attestation de travail et un bulletin de paie en tant que commercial au sein de la SAS THEDIS et arguant du fait qu’ils avaient toujours honoré les échéances de prêt. Force est de constater, alors que l’échéance mensuelle du prêt s’élevait à 1.919,90 €, qu’ils ne justifient pas de revenus permettant de faire face aux remboursements alors même qu’il est établi qu’ils ont cessé de rembourser le prêt après la mise en demeure. Si [W] [T] [P] et [M] [P] se déclarent propriétaires de biens immobiliers en GEORGIE, les pièces 9 et 10 qu’ils produisent pour en justifier, pour être tronquées et illisibles, sont dépourvues de valeur probante. En outre, le résultat de la saisie conservatoire pratiquée à la demande la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, qui pouvait légitimement être pratiquée par cette dernière après une première prise d’hypothèque provisoire au vu du montant de la créance, ne fait que confirmer l’absence de facultés de remboursement du prêt et renforcer la menace de recouvrement de la créance. Enfin, les circonstances dans lesquelles a été obtenu le prêt immobilier, le silence gardé suite à la réception des mises en demeure et l’importance des sommes à recouvrer au regard des facultés contributives de [W] [T] [P] et [M] [P] caractérisent amplement le risque pesant sur le recouvrement.
Dès lors, les deux conditions cumulatives prévues par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont établies.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête et de mainlevée de la mesure conservatoire, formée par [W] [T] [P] et [M] [P].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [T] [P] et [M] [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [W] [T] [P] et [M] [P] seront condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
Déboute [W] [T] [P] et [M] [P] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 22 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute [W] [T] [P] et [M] [P] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juin 2024 à leur encontre entre les mains de CREDIT LYONNAIS, de la BANQUE POSTALE et de CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [W] [T] [P] et [M] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [W] [T] [P] et [M] [P] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [W] [T] [P] et [M] [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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