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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MOREAU ANSART
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 14] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] a été recrutée par la SAS [13] en qualité de chef de rang/serveuse confirmée à compter du 17 octobre 2005.
Le 22 juin 2023, Mme [H] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2023 par le docteur [T] faisant état de : « canal carpien bilatéral à prédominance Dte, au stade chirurgical ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 24 octobre 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 1er décembre 2022 de Mme [H] [O], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier reçu le 26 décembre 2023, le conseil de la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 1er décembre 2022 de Mme [H] [O].
Réunie en sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 avril 2024, la SAS [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie « canal carpien droit
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [13] la décision de la [7] du 24 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [O].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [10].
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’employeur fait ici valoir qu’avant la réception des décisions de prise en charge, la société ne pouvait pas savoir à quel numéro de sinistre correspondait l’affection objet de la mesure d’investigation.
Il convient de rechercher si, au vu des pièces envoyées par la Caisse à l’employeur et joints à la présente procédure, l’employeur était en mesure de comprendre que celle-ci avait ouvert deux dossiers distinctions concernant les pathologies présentées par l’assurée à gauche ainsi qu’à droite.
* * *
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 22 juin 2023 par le Docteur [T] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de « canal carpien bilatéral à prédominance Dte, au stade chirurgical » sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
En l’espèce, la Caisse a envoyé dans les deux dossiers relatifs aux pathologies de Mme [H] [O] (canal carpien droit : RG/00913 et canal carpien gauche : RG n°24/00914) deux courriers de lancement des investigations différents produits aux débats et faisant figurer deux numéros de dossiers différents, à savoir :
canal carpien droit : RG n°24/00913 : n° de dossier 2232021593
canal carpien gauche : RG n°24/00914 : n° de dossier 2232021591
Si la Caisse a effectivement envoyé, en pièce jointe annexée à chacun des courriers précités, un questionnaire unique, le contenu du questionnaire fait toutefois la distinction entre les deux pathologies et met donc en mesure les parties de se positionner sur la description des tâches accomplies pour chaque côté.
Ainsi :
— le questionnaire indique expressément, en page 4/10 sous l’intitulé « Description de tâche », le fait que les questions posées concernent le « syndrome du canal carpien droit & syndrome du canal carpien gauche » ;
— le questionnaire permet à chacune des parties de se prononcer sur les tâches accomplies pour les côtés gauche et droit, la Caisse ayant reproduit en double les questions posées aux parties de la page 5 à la page 10.
Le fait que la Caisse n’ait pas expressément indiqué qu’il fallait remplir successivement le questionnaire pour le côté gauche et le côté droit, est donc sans équivoque au regard de ces indications, présentées de façon suffisamment explicite.
Toutefois, il y a lieu de constater que, dans les deux dossiers (RG n°24/00913 et RG n°24/00914), la fiche intitulée « Concertation médico-administrative professionnelle » jointe aux débats ne concerne, dans la rubrique « Informations apportées par le médecin-conseil » que le syndrome du canal carpien droit.
La production d’un tel élément dans les deux dossiers étudiés constitue un élément de confusion manifeste dans la compréhension de la pathologie considérée.
Dès lors, au vu des pièces produites, la Caisse n’a pas mis en mesure l’employeur de connaître de quelle pathologie il était question dans chacun des dossiers ouverts pendant la mesure d’instruction.
Dès lors, la Caisse a manifestement violé le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [13] la décision prise par la [9] relative à la prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Mme [H] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La [8], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [13] la décision de la [5] du 24 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle “ syndrome du canal carpien droit” déclarée le 22 juin 2023 par Mme [H] [O] ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 Aout 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Danset
1 CCC chicoree, cpam
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