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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 avr. 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00718 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWH – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD NC
Représenté par Me ANCELET Guillaume, Avocat -Cabinet ADES(PARIS)
DEFENDEUR :
M. [U] [Z] C
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [G] interprète en langue Arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge vérifié l’identité de l’intéressé. Le juge rappelle la proédure.
Juge: nous n’allons pas évoquer les faits
L’intéressé déclare : vous voulez que je vous dise quoi? Depuis le 02 janvier 2025 je suis enfermé. J’en ai marre.
Me ANCELET: relance effectuée, des auditions consulaires devaient avoir lieu le 03 avril, il n’a pas éé retenu. Nouvelle demande, en attente de la poursuite, je sollicite la prorogation
Me NAUDIN: il ne s’est pas passé grand chose durant ces 30 jours. Le consulat ne donne pas de reponse. La rétention doit durer le temps strictement nécessaire. L’algérie ne délivre plus de laisser passer. J’invoque l’absence d’utilité du maintien en rétention. Caractère inutile d’une prorogation de 30 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux rien ajouter.
Juge: décision à 13h00, on se voit en visio.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00718 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Mars 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 08 Mars 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 Avril 2026 reçue et enregistrée le 04 Avril 2026 à 11h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET Guillaume, Avocat -Cabinet ADES(PARIS) , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Z]
né le 18 Mai 2007 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle , avocat commis d’office,
en présence de M [F] [G] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 6 mars 2026 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 4 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours aux motifs de :
— l’urgence absolue ou menace pour l’ordre public
— l’impossibilité d’éloignement résultant de la destruction ou de la perte des documents de voyage
— l’absence de délivrance des documents de voyage
Le préfet, représenté par son conseil, soutient sa requête à laquelle il se réfère et précise que l’administration a fait toutes diligences indiquant que [U] [Z] n’a pas été reçu le 3 avril par le consul, qu’une nouvelle demande d’audition et que l’administration est dans l’attente de cette audition par les autorités consulaires.
Le conseil de [U] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile arguant de l’inutilité de la nouvelle prolongation pour 30 jours de la rétention. Il fait valoir que le Consulat n’a toujours pas fixé de rendez-vous pour une audition consulaire, que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire, que même les rendez-vous pour audition par les autorités consulaires sont difficiles à obtenir et que l’absence de laissez-passer constitue en réalité une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.
[U] [Z] a indiqué qu’il était enfermé depuis janvier et qu’il n’en pouvait plus.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Vu l’article L741-3 du CESEDA,
En l’espèce, [U] [Z] est sans document de voyage. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [U] [Z] le 13 janvier 2026, et relancées les 6 et 31 mars 2026 et une demande de réservation de vol a été faite le 5 mars 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités consulaires dont relève [U] [Z].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 05 Avril 2026 à 08h00;
Fait à LILLE, le 05 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00718 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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